Georg Köck v Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:543
Docket NumberC‑206/11
Celex Number62011CC0206
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 September 2012
62011CC0206

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 6 septembre 2012 ( 1 )

Affaire C‑206/11

Georg Köck

contre

Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb

[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]

«Directive 2005/29/CE — Harmonisation — Protection des consommateurs — Pratiques commerciales déloyales des entreprises — Organisation procédurale des instruments de lutte contre les pratiques commerciales déloyales — Réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une autorisation administrative préalable est nécessaire pour annoncer des liquidations»

Table des matières

I – Introduction

II – Cadre juridique

1. Droit de l’Union

2. Droit national

III – Les faits, la procédure au principal et la question préjudicielle

IV – Procédure devant la Cour

V – Principaux arguments des parties

VI – En droit

A – Remarques introductives

B – Analyse des questions de droit

1. Applicabilité de la directive 2005/29

a) Champ d’application matériel

b) Champ d’application personnel

c) Absence d’exception

d) Résultat intermédiaire

2. Aspects procéduraux de la question préjudicielle

a) Compétence de contrôle des autorités administratives nationales

b) Compétence des autorités pour procéder à un contrôle ex-ante.

c) Compatibilité avec la directive d’une interdiction légale sanctionnée dotée d’une réserve d’autorisation

d) Contrôle juridictionnel de la décision de l’administration

i) Présentation du problème

ii) Marge de manœuvre des États membres dans les questions procédurales

iii) Interdiction d’ignorer l’obligation de procéder à une appréciation du cas individuel

e) Résultat intermédiaire

3. Aspects de droit matériel de la question préjudicielle

a) Considérations générales

b) Examen de la structure des deux réglementations

i) Structure réglementaire de la directive 2005/29

ii) Les règles matérielles de la loi sur la concurrence déloyale relatives à l’annonce de liquidations

c) Compatibilité des règles matérielles et de la directive 2005/29

i) Imposition d’interdictions générales

ii) Exigence de motifs pour l’annonce d’une liquidation

– Annonce de la cessation ou du transfert de l’activité commerciale

– Autres motifs cités à l’article 33 b, point 4, de la loi sur la concurrence déloyale

d) Résultat intermédiaire

4. En résumé

VII – Conclusion

I – Introduction

1.

Le commerce et la question qui y est liée de la protection des parties participant à l’échange de prestations et que l’on désignerait aujourd’hui d’entrepreneurs et de consommateurs faisaient déjà l’objet d’une attention toute particulière dans la mythologie grecque et romaine. On invoquait même les dieux lorsqu’il fallait protéger les commerçants et leurs clients. Ainsi, dans la mythologie grecque, Hermès (Mercure dans la mythologie romaine) était le dieu protecteur des commerçants et du commerce, des voyageurs et des bergers. De nos jours, les consommateurs et les commerçants ne sont plus protégés à titre premier par les dieux, mais au contraire par les lois et les juridictions de ce monde. Elles sont supposées tenir compte de manière adéquate des intérêts des consommateurs et des commerçants et les mettre en harmonie.

2.

Dans le cadre de la présente procédure préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, l’Oberster Gerichtshof (Autriche, ci-après la «juridiction de renvoi») demande à la Cour de justice de l’Union européenne d’interpréter la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales dans le marché intérieur ( 2 ). Il en va à cet égard essentiellement de la question de savoir si les dispositions de cette directive font obstacle à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’annonce de liquidations requiert une autorisation préalable d’une autorité administrative.

3.

Ce renvoi préjudiciel a été opéré dans le cadre d’un litige entre M. Georg Köck, qui exploite une entreprise unipersonnelle, et l’Union de protection contre la concurrence déloyale (Schutzverband gegen unlauteren Wettbewerb, ci-après le «Schutzverband»), un organisme qui, en vertu du droit national, jouit d’un droit légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Les deux parties s’opposent sur le point de savoir si M. Köck avait le droit d’annoncer une liquidation sans disposer de l’autorisation de l’autorité administrative régionale nécessaire en vertu du droit national. Cela soulève, entre autres, la question de savoir si la directive 2005/29 autorise un État membre, dans le cadre de la transposition de cette directive dans son ordre juridique national, à soumettre l’annonce d’une liquidation à une condition générale d’autorisation, les violations de cette obligation étant poursuivies sans qu’il n’y ait d’examen au fond du caractère loyal (ou non) d’une telle pratique commerciale.

4.

La présente affaire se distingue sur un point essentiel des autres affaires dans lesquelles la Cour était également appelée à prendre position sur la transposition conforme au droit de l’Union de la directive 2005/29, et ce en ce que la présente affaire ne concerne pas seulement la transposition des prescriptions matérielles de la directive, mais avant tout l’organisation procédurale des instruments de lutte contre les pratiques commerciales déloyales dans les différents ordres juridiques des États membres. Il conviendra ainsi d’examiner si le législateur de l’Union s’est écarté de l’approche de l’harmonisation complète qui s’applique en principe pour les prescriptions matérielles des directives afin d’accorder aux États membres une certaine marge de manœuvre procédurale.

II – Cadre juridique

1. Droit de l’Union

5.

L’article 1er de la directive 2005/29 dispose:

«L’objectif de la présente directive est de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.»

6.

En vertu de l’article 2 de la directive 2005/29:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

d)

‘pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs’ (ci-après également dénommées ‘pratiques commerciales’): toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs;

[…]»

7.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2005/29:

«La présente directive s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.»

8.

L’article 5 de la directive 2005/29, intitulé «Interdiction des pratiques commerciales déloyales», dispose:

«1. Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

2. Une pratique commerciale est déloyale si:

a)

elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle,

et

b)

elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique, par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse, ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs.

[…]

5. L’annexe I contient la liste des pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances. Cette liste unique s’applique dans tous les États membres et ne peut être modifiée qu’au travers d’une révision de la présente directive.»

9.

L’article 11 de la directive 2005/29, intitulé «Application de la législation», dispose:

«1. Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales afin de faire respecter les dispositions de la présente directive dans l’intérêt des consommateurs.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre les pratiques commerciales déloyales, y compris les concurrents, peuvent:

a)

intenter une action en justice contre ces pratiques commerciales déloyales,

et/ou

b)

porter ces pratiques commerciales déloyales devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

[…]

2. Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, dans les cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l’intérêt général:

a)

à ordonner la cessation de pratiques commerciales déloyales ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire ordonner la cessation desdites pratiques,

ou

b)

si la pratique commerciale déloyale n’a pas encore été mise en œuvre mais est imminente, à interdire cette pratique ou à engager les poursuites appropriées en vue de faire...

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