Opinion of Advocate General Wahl delivered on 24 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:64
Docket NumberC-1/18
Celex Number62018CC0001
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 January 2019
62018CC0001

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 24 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C-1/18

SIA „Oribalt Rīga”, anciennement SIA „Oriola Rīga”,

autre partie au principal

Valsts ieņēmumu dienests

[demande de décision préjudicielle formée par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie)]

« Règlement (CEE) no 2913/92 – Code des douanes communautaire – Valeur en douane – Médicaments – Article 30, paragraphe 2, sous b) – Notion de “marchandises similaires” – Éléments à prendre en compte – Article 30, paragraphe 2, sous c) – Méthode déductive fondée sur le prix unitaire – Délai de 90 jours – Réductions »

1.

Pour déterminer la valeur en douane de marchandises importées, c’est avant tout la méthode de la « valeur transactionnelle » qui est appliquée. Cette méthode consiste à déterminer le montant des droits de douane [ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation] sur la base du prix effectivement payé ou à payer au vendeur au moment de l’exportation vers l’Union européenne.

2.

Toutefois, cette méthode ne peut être appliquée que lorsque les marchandises ont déjà fait l’objet d’une vente au moment où a lieu la déclaration en douane. Dans les autres cas, tels que la vente en consignation, la méthode de la valeur transactionnelle ne peut pas être appliquée. Le droit de l’Union prévoit en ces circonstances cinq autres méthodes « subsidiaires », qui doivent être appliquées successivement dans l’ordre établi par la législation pertinente ( 2 ).

3.

L’application de ces méthodes ne va pas toujours sans difficulté. Pour calculer la valeur en douane, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. De plus, ces facteurs doivent être pris en compte de manière uniforme dans l’Union européenne pour éviter que les importateurs ne recherchent la législation la plus favorable (« forum shopping »).

4.

Dans la présente affaire, les questions préjudicielles déférées par l’Augstākā tiesa (Cour suprême, Lettonie) portent sur les facteurs pertinents pour calculer la valeur en douane suivant les méthodes d’évaluation subsidiaires prévues à l’article 30, paragraphe 2, du code des douanes, dans le contexte particulier de l’évaluation en douane de médicaments importés. Étant donné la valeur significative des médicaments, selon la méthode d’évaluation qui est appliquée, la valeur en douane ainsi déterminée peut conduire à des différences importantes dans les droits de douane ou la TVA à l’importation.

I. Le cadre juridique

A. Le code des douanes

5.

C’est l’ancien code des douanes communautaire et, en particulier, le chapitre 3 de celui-ci (« Valeur en douane des marchandises ») qui est applicable au litige devant le juge de renvoi.

6.

Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du code des douanes :

« [l]a valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de [l’Union européenne], le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 […]

[…] »

7.

L’article 30 du code des douanes dispose :

« 1. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l’article 29, il y a lieu de passer successivement aux lettres a), b), c) et d) du paragraphe 2 jusqu’à la première de ces lettres qui permettra de la déterminer, sauf si l’ordre d’application des points c) et d) doit être inversé à la demande du déclarant ; c’est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d’une lettre donnée qu’il est loisible d’appliquer la lettre qui vient immédiatement après celle-ci dans l’ordre établi en vertu du présent paragraphe.

2. Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes :

a)

valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de [l’Union européenne] et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

b)

valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination de [l’Union européenne] et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

c)

valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes dans [l’Union européenne] des marchandises importées ou ( 3 ) de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ;

d)

valeur calculée, égale à la somme :

du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées,

d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de la Communauté,

du coût ou de la valeur des éléments énoncés à l’article 32 paragraphe 1, point e). […]

[…] »

8.

L’article 31, paragraphe 1, qui prévoit la sixième et dernière méthode d’évaluation, dispose :

« Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut être déterminée par application des articles 29 et 30, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans [l’Union européenne], par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales :

[…]

des dispositions du présent chapitre. »

B. Le règlement d’application

9.

Aux termes de l’article 142, paragraphe 1, sous d), du règlement (CEE) no 2454/93 ( 4 ), on entend par « marchandises similaires » des « marchandises produites dans le même pays qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d’être commercialement interchangeables ; la qualité des marchandises, leur réputation et l’existence d’une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires ».

10.

Aux termes de l’article 151 du règlement d’application :

« 1. Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 2, point b), du code [des douanes] (valeur transactionnelle de marchandises similaires), la valeur en douane est déterminée par référence à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il y a lieu de se référer à la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustées pour tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.

[…]

4. Aux fins de l’application du présent article, une valeur transactionnelle de marchandises produites par une personne différente n’est prise en considération que si aucune valeur transactionnelle de marchandises identiques, produites par la même personne que les marchandises à évaluer, ne peut être constatée en application du paragraphe 1.

[…] »

11.

L’article 152, paragraphe 1, du règlement d’application dispose :

« a)

Si les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans [l’Union européenne] en l’état, la valeur en douane des marchandises importées visée à l’article 30, paragraphe 2, point c), du code [des douanes] est fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, faites à des personnes non liées aux vendeurs au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, sous réserve de déductions se rapportant aux éléments suivants :

i)

commissions généralement payées ou convenues, ou marges généralement pratiquées pour bénéfices et frais généraux (y compris les coûts directs ou indirects de la commercialisation des marchandises en question) relatifs aux ventes, dans [l’Union européenne], de marchandises importées de la même nature ou de la même espèce ;

ii)

frais habituels de transport et d’assurance, ainsi que frais connexes encourus dans [l’Union européenne] ;

iii)

droits à l’importation et autres impositions à payer dans [l’Union européenne] en raison de l’importation ou de la vente des marchandises.

b)

Au cas où les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées ne sont pas vendues au moment ou à peu près au moment de l’importation des marchandises à évaluer, la valeur en douane des marchandises importées, déterminée en application du présent article, est fondée, sous réserve par ailleurs des dispositions du paragraphe 1, point a), sur le prix unitaire auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans [l’Union européenne] en l’état à la date la plus proche suivant l’importation des marchandises à évaluer, mais en tout cas dans les quatre-vingt-dix jours à compter de cette importation. »

12.

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