DK Recycling und Roheisen GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:147
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 March 2016
Docket NumberC-540/14
Celex Number62014CC0540
Procedure TypeRecurso de anulación
62014CC0540

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PAOLO MENGOZZI

présentées le 8 mars 2016 ( 1 )

Affaires C‑540/14 P, C‑551/14 P, C‑564/14 P et C‑565/14 P

DK Recycling und Roheisen GmbH

contre

Commission européenne (C‑540/14 P),

et

Arctic Paper Mochenwangen GmbH

contre

Commission européenne (C‑551/14 P),

et

Raffinerie Heide GmbH

contre

Commission européenne (C‑564/14 P),

et

Romonta GmbH

contre

Commission européenne (C‑565/14 P)

«Pourvoi — Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit — Décision 2011/278/UE — Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne — Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes d’installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit — Clause relative aux cas présentant des difficultés excessives — Élément essentiel d’un acte de base — Compétences d’exécution — Sous-objectif de la préservation des conditions de concurrence»

1.

Les quatre pourvois que j’examine dans les présentes conclusions ont été introduits par quatre entreprises allemandes ‐ DK Recycling und Roheisen GmbH (requérante dans l’affaire C‑540/14 P, ci-après «DK Recycling»), Arctic Paper Mochenwangen GmbH (requérante dans l’affaire C‑551/14 P, ci-après «Arctic Paper»), Raffinerie Heide GmbH (requérante dans l’affaire C‑564/14 P, ci-après «Raffinerie Heide») et Romonta GmbH (requérante dans l’affaire C‑565/14 P, ci-après «Romonta», prises ensemble, les «requérantes») ‐ exploitant des installations soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre établi par la directive 2003/87/CE ( 2 ). Les requérantes ont toutes sollicité, auprès des autorités allemandes, l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit pour leur installations sur le fondement d’une clause, prévue dans les mesures d’exécution nationales adoptées en Allemagne, permettant l’allocation de quotas supplémentaires à titre gratuit aux entreprises pour lesquelles la participation au système d’échange de quotas entraînerait des «difficultés excessives» (ci-après la «clause relative aux cas présentant des difficultés excessives»).

2.

Les quatre pourvois visent autant d’arrêts ( 3 ) (ci-après, pris ensemble, les «arrêts attaqués») par lesquels le Tribunal de l’Union européenne a, en substance, rejeté les demandes d’annulation partielle introduites par les requérantes contre la décision 2013/448/UE ( 4 ) (ci-après la «décision litigieuse»). Par cette décision, la Commission européenne a rejeté l’inscription des installations des requérantes sur la liste des installations couvertes par la directive 2003/87 aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit que les autorités allemandes avaient proposée sur le fondement de la clause relative aux cas présentant des difficultés excessives.

3.

La question principale soulevée dans ces affaires, que la Cour sera appelée à trancher à titre liminaire, concerne la portée de la compétence de la Commission pour l’adoption de mesures d’exécution de la directive 2003/87 afin d’établir des règles harmonisées pour l’allocation de quotas à titre gratuit pour la troisième période d’échange, à savoir à partir de 2013. Plus spécifiquement, la question essentielle qui se pose dans ces pourvois est celle de savoir si, à la lumière des objectifs du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, la directive 2003/87telle que modifiée par la directive 2009/29 ( 5 ), aurait permis ou non à la Commission de prévoir dans lesdites mesures d’exécution une clause relative aux cas présentant des difficultés excessives.

I – Le cadre juridique

A – La directive 2003/87

4.

Dans le cadre des actions entreprises pour remplir les engagements au titre du protocole de Kyoto ( 6 ), la directive 2003/87 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne afin de favoriser la réduction des émissions de ces gaz. Ce système poursuit cet objectif dans des conditions économiquement efficaces et performantes ( 7 ). À cette fin, ladite directive prévoit une diminution linéaire de la quantité totale de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union ( 8 ).

5.

Aux termes de son considérant 5, la directive 2003/87 contribue à réaliser les engagements de l’Union et de ses États membres «de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi».

6.

Aux termes du considérant 7 de la directive 2003/87, «[i]l est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence».

7.

Les articles 10, 10 bis et 10 quater de la directive 2003/87, qui ont été introduits dans celle-ci par la directive 2009/29, contiennent les règles pour la distribution de la quantité totale de quotas délivrée chaque année pour l’ensemble de l’Union, pour la troisième période d’échange. Une partie de ces quotas est mise aux enchères par les États membres à compter de 2013 ( 9 ) et une autre partie, décroissante ( 10 ), est allouée à titre gratuit sur la base des règles contenues aux articles 10 bis et 10 quater de la directive 2003/87.

8.

En ce qui concerne spécifiquement le régime transitoire d’allocation de quotas à titre gratuit, destiné à expirer en 2027 ( 11 ), aux termes du considérant 23 de la directive 2009/29, «[i]l convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté (‘référentiels préétablis’), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté».

9.

L’article 10 bis de la directive 2003/87, introduit par la directive 2009/29, prévoit les «[r]ègles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit». Aux termes de ses paragraphes 1, premier à cinquième alinéas, et 2:

«1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas [d’émission à titre gratuit].

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique, en recourant aux techniques les plus efficaces, aux solutions et aux procédés de production de remplacement, à la cogénération à haut rendement, à la récupération efficace d’énergie à partir des gaz résiduaires, à l’utilisation de la biomasse, ainsi qu’au captage et au stockage du CO2, lorsque ces moyens sont disponibles, et n’encouragent pas l’accroissement des émissions […]

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les gains d’efficacité énergétique tout au long du processus de production du secteur ou du sous-secteur concerné.

Pour la définition des principes à appliquer afin de déterminer les référentiels ex ante à utiliser dans les différents secteurs et sous-secteurs, la Commission consulte les parties intéressées, y compris les secteurs et sous-secteurs concernés.

[…]

2. Pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante par secteur ou sous-secteur, le point de départ est la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de la Communauté pendant les années 2007-2008 […]».

10.

Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87, chaque État membre devait publier et présenter à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2011, la liste des installations couvertes par cette directive qui se trouvent sur son territoire, ainsi que les quotas gratuits alloués à chaque installation située sur ce territoire ( 12 ). Le paragraphe 3 du même article prévoit que les États membres ne peuvent octroyer de quotas à titre gratuit aux installations dont la Commission a refusé l’inscription sur la liste visée au paragraphe 1 de cet article.

B – La décision 2011/278/UE

11.

En exécution de son obligation, prévue à l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive 2003/87, d’arrêter des mesures d’exécution pleinement harmonisées dans l’Union relatives à l’allocation harmonisée des quotas à titre gratuit, la Commission a adopté, le 27 avril 2011, la décision 2011/278 ( 13 ). Dans cette décision, elle a établi les règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation desdits quotas.

12.

À cette fin, la Commission a élaboré, dans la mesure du possible, un référentiel pour chaque produit ( 14 ). Dans les cas où il n’a pas été possible de calculer un référentiel de produit, mais où des émissions de gaz à effet de serre pouvant donner lieu à l’allocation de quotas d’émission à titre gratuit sont générées, la Commission a établi une hiérarchie de trois options de repli ( 15 ). Premièrement, le référentiel de chaleur a été utilisé pour les procédés consommant de la chaleur dans lesquels la chaleur...

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