Georgios Orfanopoulos and Others (C-482/01) and Raffaele Oliveri (C-493/01) v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date11 September 2003
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 11 septembre 2003(1)



Affaires jointes C-482/01 et C-493/01

Georgios Orfanopoulos e.a. (C-482/01)
Raffaele Oliveri (C-493/01)
contre
Land Baden-Württemberg
et
Land Baden-Württemberg


[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne)]


Georgios Orfanopoulos e.a. (C-482/01)
Raffaele Oliveri (C-493/01)
contre
Land Baden-Württemberg
et
Land Baden-Württemberg


[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Stuttgart (Allemagne)]

«Interprétation de l'article 39 CE – Restrictions à la libre circulation des travailleurs pour des motifs d'ordre public – Expulsion en raison de condamnations pénales pour usage de stupéfiants et risque de récidive – Durée du séjour du travailleur salarié – Intérêt de son épouse et de ses enfants – Interprétation des articles 3 et 9, paragraphe 1, de la directive 64/221/CEE – Pas de vérification de l'opportunité»





Table des matières
I –
Introduction
II –
Le cadre juridique
A –
Le droit communautaire applicable
B –
Le droit national
III –
Les faits de l’affaire et la procédure au principal
A –
Dans l’affaire C-482/01
B –
Dans l’affaire C-493/01
IV –
Les questions posées à la Cour
A –
Dans l’affaire C-482/01
B –
Dans l’affaire C-493/01
V –
Sur la première question dans l’affaire C-482/01
A –
Principaux arguments invoqués par les parties
B –
Analyse
1.
Les limites fixées par la directive 64/221
2.
Le respect de la vie privée et de la vie de familiale tel que prévu à l’article 8 de la CEDH
VI –
Sur la seconde question dans l’affaire C-482/01
A –
Principaux arguments invoqués par les parties
B –
Analyse
1.
La nécessité de l’avis d’une autorité indépendante
2.
La décision du Verwaltungsgericht est-elle une décision d’un organisme indépendant?
VII –
Sur la première question dans l’affaire C-493/01
A –
Principaux arguments invoqués par les parties
B –
Analyse
1.
La recevabilité de la première question
2.
Le bien-fondé de la première question
VIII –
Sur la seconde question dans l’affaire C-493/01
A –
Principaux arguments invoqués par les parties
B –
Analyse
IX –
Conclusion
A –
Dans l’affaire C-482/01
B –
Dans l’affaire C-493/01

I – Introduction 1. Les deux demandes de décisions préjudicielles qui font l’objet de la présente affaire portent sur les pouvoirs des États membres de limiter la libre circulation des travailleurs pour des motifs d’ordre public, notamment d’expulser vers un autre État membre des ressortissants communautaires en raison de certaines infractions. Il s’agit à cet égard de l’interprétation de l’article 39 CE et de la directive 64/221/CEE du Conseil, du 25 février 1964, pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique (2) . II – Le cadre juridique A – Le droit communautaire applicable 2. La juridiction de céans demande, d’une part, l’interprétation de l’article 39 CE, et donc de la disposition de droit primaire la plus importante pour la libre circulation des travailleurs. Il s’agit à cet égard notamment de la clause figurant au paragraphe 3 de l’article précité réglementant les restrictions qui se justifient pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La juridiction de renvoi pose, d’autre part, des questions relatives à l’interprétation de la directive 64/221. 3. L’article 3, paragraphes 1 et 2 de la directive 64/221 est rédigé comme suit: «1. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l’individu qui en fait l’objet. 2. La seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures.» 4. Aux termes de l’article 9 de la directive 64/221: «1. En l’absence de possibilités de recours juridictionnels ou si ces recours ne portent que sur la légalité de la décision ou s’ils n’ont pas d’effet suspensif, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d’éloignement du territoire d’un porteur d’un titre de séjour n’est prise par l’autorité administrative, à moins d’urgence, qu’après avis donné par une autorité compétente du pays d’accueil devant laquelle l’intéressé doit pouvoir faire valoir ses moyens de défense et se faire assister ou représenter dans les conditions de procédure prévues par la législation nationale. Cette autorité doit être différente de celle qualifiée pour prendre la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ou la décision d’éloignement. 2. Les décisions de refus de délivrance du premier titre de séjour ainsi que les décisions d’éloignement avant toute délivrance d’un tel titre sont soumises, à la demande de l’intéressé, à l’examen de l’autorité dont l’avis préalable est prévu au paragraphe 1. L’intéressé est alors autorisé à présenter en personne ses moyens de défense à moins que des raisons de sûreté de l’État ne s’y opposent.» B – Le droit national 5. Les dispositions allemandes pertinentes relatives à l’entrée et au séjour sur le territoire sont le Gesetz zur Neuregelung des Ausländerrechts (3) (loi allemande sur les étrangers, ci-après l'«Ausländergesetz») ainsi que le Gesetz über die Einreise und Aufenthalt von Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europaïschen Wirtschaftsgemeinschaft (4) (loi sur l’entrée et le séjour de ressortissants des États membres de la Communauté économique européenne, ci-après l'«Aufenthaltsgesetz/CEE»). Conformément à son article 2, paragraphe 2, l’Ausländergesetz ne trouve application aux étrangers qui bénéficient de la libre circulation en application du droit communautaire que si le droit communautaire et l’Aufenthaltsgesetz/CEE ne comportent pas d’autres dispositions. Par conséquent, l’article 15 de l’Aufenthaltsgesetz/CEE prévoit que l’Ausländergesetz et les règlements pris sur cette base trouvent application pour autant que l’Aufenthaltsgesetz/CEE ne comporte aucune disposition contraire. 6. L’article 12 de l’Aufenthaltsgesetz/CEE qui réglemente les restrictions à la libre circulation est rédigé comme suit: «(1) Dans la mesure où la présente loi autorise la libre circulation et ne prévoit pas déjà des mesures restrictives dans les dispositions qui précèdent, l’interdiction initiale d’entrée, les mesures limitant la délivrance d’un titre de séjour/CE ou sa prorogation, telles que prévues aux articles 3, paragraphe 5, 12, paragraphe 1, deuxième phrase, et 14 de l’Ausländergesetz ainsi que l’expulsion ou la reconduite à la frontière des personnes énumérées à l’article 1er ne sont légales que pour des motifs d’ordre public, de sécurité ou de santé publique (article 48, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté économique européenne). Les étrangers en possession d’un titre de séjour/CE à durée illimitée ne peuvent être expulsés que pour des motifs sérieux tenant à la sécurité ou à l’ordre public. […] (3) Les décisions ou mesures mentionnées au paragraphe 1 ne doivent être prises que lorsqu’un étranger fournit un motif de le faire par son comportement personnel. Cette règle ne s’applique pas aux décisions ou mesures qui sont adoptées pour des motifs de protection de la santé publique.» 7. L’Ausländergesetz prévoit trois types d’expulsion: la possibilité d’expulsion (ou expulsion discrétionnaire), l’expulsion de principe et l’obligation d’expulsion. 8. L’expulsion discrétionnaire telle que prévue à l’article 45 de l’Ausländergesetz est en relation avec les atteintes à la sécurité et à l’ordre public ou d’autres intérêts fondamentaux de la République fédérale d’Allemagne. 9. L’article 47, paragraphe 2, de l’Ausländergesetz réglemente l’expulsion dite «de principe», c’est-à-dire qu’il comporte une énumération limitative des motifs pour lesquels les étrangers sont «en principe expulsés». 10. L’article 47, paragraphe 1, de l’Ausländergesetz réglemente l’obligation d’expulsion, c’est-à-dire prévoit que, dans certains cas, il y a obligatoirement expulsion. Cette disposition est rédigée comme suit: «(1) Un ressortissant étranger est expulsé 1. lorsqu’il a été condamné, en raison d’un ou plusieurs délits intentionnels, à une peine privative de liberté ou à une peine pour mineurs d’une durée d’au moins trois ans ou en raison de délits intentionnels au cours des cinq dernières années, à plusieurs peines privatives de liberté ou peines pour mineurs, d’une durée totale d’au moins trois ans, non assorties de sursis ou qu’il a été ordonné une mise en détention assortie de mesures de sûreté lors de sa dernière condamnation exécutoire. 2. lorsqu’il a été condamné, conformément au Betäubungsmittelgesetz (loi allemande sur les stupéfiants) ou en raison de troubles à la sécurité publique dans les conditions énumérées à l’article 125 bis, deuxième phrase, du code pénal, ou en raison de troubles à la sécurité publique conformément à l’article 125 du Strafgesetzbuch (code pénal) en raison de sa participation à un rassemblement public ou un défilé interdit à une peine d’au moins deux ans non assortie d’un sursis alors...

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