Openbaar Ministerie v XD.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:1013 |
Docket Number | C-625/19 |
Date | 26 November 2019 |
Procedure Type | Preliminary reference - urgent procedure |
Celex Number | 62019CC0625 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 26 novembre 2019 (1)
Affaire C‑625/19 PPU
Openbaar Ministerie
contre
XD
[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (Tribunal d’Amsterdam, Pays‑Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par un procureur suédois – Condition de l’existence d’un recours juridictionnel effectif à l’encontre de la décision d’émission d’un mandat d’arrêt européen »
1. La Cour est une fois de plus appelée à se prononcer sur des renvois préjudiciels concernant lesquels elle devra décider si le ministère public (en l’occurrence celui de la Suède) peut constituer une « autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen (MAE), au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2).
2. Les doutes de la juridiction de renvoi dans la présente affaire et dans les affaires C‑626/19 PPU et C‑627/19 PPU rejoignent ceux soulevés par une juridiction luxembourgeoise (dans l’affaire C‑566/19 PPU) et portent en particulier sur l’interprétation à donner à l’arrêt de la Cour OG et PI (parquets de Lübeck et Zwickau) (3).
3. Les mêmes doutes ont été soulevés à l’égard des ministères publics belge (dans l’affaire C‑627/19 PPU) et français (dans les affaires C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU) dans lesquelles je présente mes conclusions ce même jour.
4. En particulier, la question qui fait l’objet du présent renvoi préjudiciel est identique à l’une de celles soulevées dans l’affaire C‑626/19 PPU, jointe à l’affaire C‑566/19 PPU, et concerne les MAE émis par le ministère public aux fins de l’exercice de poursuites pénales.
5. Bien que ma position de principe reste celle que j’ai défendue dans les affaires OG (Parquet de Lübeck) et PI (Parquet de Zwickau) (4) et dans l’affaire PF (Procureur général de Lituanie) (5), dans mes autres conclusions d’aujourd’hui, j’aborde l’exégèse de l’arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et Zwickau) ainsi que de l’arrêt rendu le 9 octobre 2019 (6) dans une affaire similaire.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
6. Je renvoie aux cinquième, sixième, huitième, dixième et douzième considérants, ainsi qu’aux articles 1er et 9 de la décision-cadre, qui figurent dans mes conclusions OG et PI (Parquets de Lübeck et Zwickau).
B. Le droit national
7. Selon les informations fournies par le gouvernement suédois, l’article 2 du Förordning (2003:1178) om överlämnade till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (règlement nº 1178 de 2003 sur la remise d’une personne en Suède en...
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Openbaar Ministerie v ZB.
...2002/584/JI(2) angesehen werden kann. 2. Die Zweifel des vorlegenden Gerichts in dieser Rechtssache und in den Rechtssachen C‑625/19 PPU und C‑626/19 PPU schließen sich an die an, die von einem luxemburgischen Gericht (Rechtssache C‑566/19 PPU) aufgeworfen worden sind, und beziehen sich ins......
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