Openbaar Ministerie v ZB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1014
Docket NumberC-627/19
Date26 November 2019
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Celex Number62019CC0627
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 26 novembre 2019 (1)

Affaire C627/19 PPU

Openbaar Ministerie

contre

ZB

[demande de décision préjudicielle formée par le Rechtbank Amsterdam (Tribunal de première instance d’Amsterdam, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Coopération policière et judiciaire en matière pénale ‑ Décision cadre 2002/584/JAI ‑ Mandat d’arrêt européen – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par un procureur belge – Condition de l’existence d’un recours juridictionnel effectif à l’encontre de la décision d’émission d’un mandat d’arrêt européen »






1. La Cour est une fois de plus appelée à se prononcer sur des renvois préjudiciels concernant lesquels elle devra décider si le ministère public (en l’occurrence celui de la Belgique) peut constituer une « autorité judiciaire d’émission » d’un mandat d’arrêt européen (MAE), au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI (2).

2. Les doutes de la juridiction de renvoi dans cette affaire et dans les affaires C‑625/19 PPU et C‑626/19 PPU rejoignent ceux soulevés par une juridiction luxembourgeoise (affaire C‑566/19 PPU) et portent en particulier sur l’interprétation à donner à l’arrêt de la Cour OG et PI (Parquets de Lübeck et Zwickau) (3).

3. Les mêmes doutes ont été soulevés à l’égard des ministères publics suédois (dans l’affaire C‑625/19 PPU) et français (dans les affaires C‑566/19 PPU et C‑626/19 PPU) dans lesquelles je présente mes conclusions ce même jour.

4. Alors que dans l’affaire C‑626/19 PPU, la question porte sur le MAE délivré en vue de l’exercice de poursuites pénales, en l’espèce, la juridiction de renvoi s’intéresse aux MAE émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, imposée par une condamnation définitive.

5. Bien que ma position de principe reste celle que j’ai défendue dans les affaires OG (Parquet de Lübeck) et PI (Parquet de Zwickau) (4) et dans l’affaire PF (Procureur général de Lituanie) (5), dans mes autres conclusions d’aujourd’hui, j’aborde l’exégèse de l’arrêt OG et PI (Parquets de Lübeck et Zwickau) ainsi que de l’arrêt rendu le 9 octobre 2019 (6) dans une affaire similaire.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

6. Je renvoie aux cinquième, sixième, huitième, dixième et douzième considérants, ainsi qu’aux articles 1er et 9 de la décision-cadre, qui figurent dans mes conclusions OG et PI (Parquets de Lübeck et Zwickau).

B. Le droit national

7. Selon les informations fournies par le gouvernement belge, la Wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel (loi du 19 décembre 2003 relative au MAE) (7) prescrit à son article 32 (8) ce qui suit :

« 1. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée aux fins de poursuites pénales se trouve sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, le juge d’instruction, ou le procureur du Roi en exécution du [MAE] décerné, selon le cas, par le tribunal ou la cour, émet un [MAE] selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3. Le [MAE] émis aux fins de poursuites pénales ne peut être délivré qu’aux conditions imposées par la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.

[…]

2. Lorsqu’il y a lieu de croire qu’une personne recherchée aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté se trouve sur le territoire d’un autre État membre de l’Union européenne, le procureur du Roi émet un [MAE] selon les formes et dans les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Si, dans ce cas, la peine ou la mesure de sûreté ont été prononcées par une décision rendue par défaut, et si la personne recherchée n’a pas été citée personnellement ni informée autrement de la date et du lieu de l’audience qui a mené à la décision rendue par défaut, le [MAE] indique que la personne recherchée aura la possibilité de faire opposition en Belgique et d’être jugée en sa présence.

[…] ».

8. L’article 28/1 de la wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (loi du 2 0 juillet 1990 relative à la détention préventive) (9) dispose :

« L e tribunal ou la cour, selon le cas, peut décerner un mandat d’arrêt dans le cas où le suspect ne peut pas comparaître en personne en raison d’une détention à l’étranger et a lui‑même demandé à pouvoir être présent en personne ».

II. Le litige au principal et la question préjudicielle

9. Le 24 avril 2019, le Parquet de Bruxelles (Belgique) a émis un MAE aux fins de l’exécution d’un jugement rendu le 7 février 2019 contre ZB par la Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel (Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Belgique) (10).

10. À la suite de l’arrestation de ZB aux Pays‑Bas le 3 mai 2019, le Rechtbank Amsterdam (Tribunal de première instance d’Amsterdam, Pays‑Bas) a été saisi du MAE, et a décidé de poser la question préjudicielle suivante :

« Lorsqu’un mandat d’arrêt européen tend à l’exécution d’une peine privative de liberté infligée par une décision exécutoire d’un juge ou d’une juridiction et qu’il a été émis par un procureur, qui participe à l’administration de la justice dans l’État membre d’émission, et dont l’indépendance est garantie dans l’exercice de ses tâches inhérentes à l’émission d’un mandat d’arrêt européen, la condition voulant qu’un recours...

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