Hans-Peter Wilfer v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:320
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-301/05
Date07 June 2007
Procedure TypePourvoi - non-lieu à statuer
Celex Number62005CC0301

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 7 juin 2007 (1)

Affaire C‑301/05 P

Hans-Peter Wilfer

«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘ROCKBASS’ – Refus d’enregistrement – Recevabilité des preuves devant le Tribunal de première instance – Caractère descriptif de la marque»





1. Le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS) (T‑315/03) (2), soulève un certain nombre de questions, dont notamment celle de la bonne interprétation et application de la notion de caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement») (3).

Le règlement

2. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement énumère ce qu’il est convenu d’appeler les motifs «absolus» de refus d’enregistrement d’une marque. L’existence d’un motif absolu fait automatiquement obstacle à cet enregistrement, contrairement aux motifs «relatifs» (tels que la similitude entre la marque proposée à l’enregistrement et une marque existante) qui, en fonction des circonstances, peuvent interdire l’enregistrement ou non.

3. Dans la mesure où il est pertinent aux fins de la présente affaire, ledit article 7, paragraphe 1, dispose:

«Sont refusés à l’enregistrement:

[…]

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;

c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

4. Je désignerai par le terme «descriptif» les signes ou les indications relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement.

5. Pour interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement, il convient de tenir également compte de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive sur les marques (4), rédigé en des termes identiques.

6. L’article 59 du règlement énonce:

«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. […] Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»

7. Aux termes de l’article 63, paragraphes 1 à 3, du règlement:

«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.» (5)

8. L’article 74 du règlement prévoit:

«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.

2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»

Les antécédents du pourvoi

9. Au cours du mois d’octobre 2001, M. Wilfer a sollicité l’enregistrement, à titre de marque communautaire, du signe verbal «ROCKBASS» pour les produits suivants: «appareils des techniques du son, tables de mixage, appareils d’effets sonores, amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos); conteneurs, coffres et sacs adaptés aux appareils précités»; «instruments de musique, en particulier guitares, guitares électriques, guitares basses, guitares acoustiques, accessoires pour guitares, à savoir cordes, chevilles et sangles; conteneurs, coffres et sacs adaptés aux articles précités»; «conteneurs, coffres et sacs» (6). Le 11 mars 2002, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement. Le 25 mars 2002, M. Wilfer a introduit un recours auprès de la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours»). Le 3 juillet 2002, il a déposé un mémoire exposant les motifs de ce recours et, le 2 juillet 2003, un mémoire additionnel contenant une attestation de M. Roesberg, éditeur d’une revue musicale, ainsi que des indications sur les enregistrements de la marque ROCKBASS au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

10. Par décision du 11 juillet 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours a rejeté ledit recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En substance, la chambre de recours a considéré que, auprès du public concerné composé de spécialistes de la musique, le mot «rockbass» faisait référence à la guitare basse qui se prêtait particulièrement à jouer de la musique rock et désignait également une technique de guitare basse – «basse rock». En conséquence, elle a estimé que le signe verbal «ROCKBASS» était directement descriptif des instruments de musique et de leurs accessoires, ainsi que d’autres produits spécifiés dans la demande d’enregistrement, dans la mesure où leur description incluait des produits utilisés dans le contexte des guitares basses.

11. M. Wilfer a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision attaquée, invoquant quatre moyens à l’appui de son recours: un défaut d’examen d’office des faits, en violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, le défaut de prise en considération d’éléments produits par M. Wilfer et la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement.

12. Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité. L’arrêt attaqué sera résumé ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire aux fins d’examiner le pourvoi, à la suite de l’exposé du moyen concerné.

Le pourvoi

13. M. Wilfer avance sept moyens à l’appui de son pourvoi.

Le premier moyen du pourvoi

14. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande formulée par M. Wilfer lors de l’audience, qu’il fût pris acte qu’il était représenté conjointement par un avocat et un Patentanwalt ou, à titre subsidiaire, qu’il était représenté par un avocat, assisté d’un Patentanwalt. En vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister des parties autres que les États et institutions visés aux premier et deuxième alinéas du même article (7).

15. Le premier moyen invoqué par M. Wilfer à l’appui de son pourvoi est que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour de justice en rejetant sa demande à être représenté conjointement par son conseil en brevets.

16. Dans la mesure, toutefois, où, lors de l’audience, M. Wilfer s’est désisté de ce premier moyen, je ne propose pas d’examiner ce point plus en avant.

Le deuxième moyen du pourvoi

17. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait état d’une attestation déposée par M. Wilfer lors de l’audience et relative à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis d’Amérique. Le Tribunal a rappelé qu’il ressort de l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement que l’annulation, aussi bien que la réformation, d’une décision des chambres de recours de l’OHMI n’est possible que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme et que, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existants à la date où l’acte a été adopté. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de faits nouveaux devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision en l’espèce. Dans la mesure où l’attestation déposée par M. Wilfer était postérieure à l’adoption de la décision attaquée et où les éléments relatifs à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis ne constituaient pas un fait que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte avant l’adoption de la décision attaquée, ladite attestation ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision et devait donc être écartée des débats (8).

18. Le deuxième moyen avancé par M. Wilfer à l’appui de son pourvoi est que, en refusant de prendre cette attestation en considération, le Tribunal a appliqué de façon erronée les articles 74, paragraphe 1, première phrase, et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement. Le point de savoir si une marque est susceptible d’enregistrement est pertinent tant au moment où l’enregistrement est sollicité qu’au moment où il est accordé.

19. Lors de l’audience, le conseil de M. Wilfer a expliqué que, par ce deuxième moyen du pourvoi, son client ne suggérait nullement que le Tribunal aurait dû appliquer lui-même l’article 74, paragraphe 1, du règlement. Son argument était, bien plutôt, que le Tribunal avait mal interprété ledit article 74, paragraphe 1, dans la mesure où...

To continue reading

Request your trial
1 practice notes
1 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT