Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras and „Ecoservice projektai“ UAB.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:883
Docket NumberC-531/16
Celex Number62016CC0531
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date22 November 2017
62016CC0531

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

présentées le 22 novembre 2017 ( 1 )

Affaire C‑531/16

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,

« Ecoservice projektai » UAB, anciennement « Specializuotas transportas » UAB,

en présence de :

« VSA Vilnius » UAB,

« Švarinta » UAB,

« Specialus autotransportas » UAB,

« Ecoservice » UAB

[demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie)]

« Renvoi préjudiciel – Directive 2004/18/CE – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Égalité de traitement – Transparence – Concurrence effective entre les soumissionnaires – Existence de liens entre des soumissionnaires ayant présenté des offres autonomes pour le même marché – Devoir d’information des soumissionnaires liés – Obligations du pouvoir adjudicateur et du juge national »

1.

Lorsque deux ou plusieurs soumissionnaires ayant certains liens entre eux présentent leurs offres dans le cadre de procédures de passation des marchés publics, on peut soupçonner qu’ils agissent de manière coordonnée (ou même, collusoire) au détriment de la transparence et d’autres règles ou principes du droit de l’Union régissant ces procédures.

2.

Tel est le contexte dans lequel s’inscrivent les questions préjudicielles posées par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Cour suprême de Lituanie), dans une situation où deux sociétés filiales d’une troisième cherchaient, parmi d’autres, se voir attribuer le contrat de collecte et de transport des déchets dans une commune de ce pays.

3.

Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi souhaite savoir, en définitive, si les soumissionnaires sont tenus, même en l’absence de disposition réglementaire spécifique, d’informer le pouvoir adjudicateur des liens existant entre eux et la manière dont le pouvoir adjudicateur doit agir lorsqu’il prend connaissance de l’existence de ces liens.

4.

Le renvoi préjudiciel offre donc à la Cour la possibilité de préciser sa jurisprudence relative aux principes d’égalité de traitement et de transparence dans les procédures régies par la directive 2004/18/CE ( 2 ), lorsque les parties à de telles procédures appartiennent à un même groupe d’entreprises.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2004/18

5.

Aux termes du considérant 46 de la directive 2004/18 :

« L’attribution du marché devrait être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective. […] »

6.

Selon l’article 2 de la directive 2004/18 :

« Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité, de manière non discriminatoire et agissent avec transparence. »

7.

Selon l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2004/18 :

« Peut être exclu de la participation au marché tout opérateur économique :

a)

qui est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

b)

qui fait l’objet d’une procédure de déclaration de faillite, de règlement judiciaire, de liquidation, de concordat préventif ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales ;

c)

qui a fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée selon les dispositions légales du pays et constatant un délit affectant sa moralité professionnelle ;

d)

qui, en matière professionnelle, a commis une faute grave constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier ;

e)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ;

f)

qui n’est pas en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est établi ou celles du pays du pouvoir adjudicateur ;

g)

qui s’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigibles en application de la présente section ou qui n’a pas fourni ces renseignements. »

2. La directive 89/665

8.

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/665/CEE ( 3 ) :

« Les États membres prennent, en ce qui concerne les procédures de passation des marchés publics relevant du champ d’application de la directive 2004/18, les mesures nécessaires pour garantir que les décisions prises par les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire l’objet de recours efficaces et, en particulier, aussi rapides que possible, dans les conditions énoncées aux articles 2 à 2 septies de la présente directive, au motif que ces décisions ont violé le droit communautaire en matière de marchés publics ou les règles nationales transposant ce droit. »

9.

L’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665 prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que les mesures prises aux fins des recours visés à l’article 1er prévoient les pouvoirs permettant :

[…]

b)

d’annuler ou de faire annuler les décisions illégales, y compris de supprimer les spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans les documents de l’appel à la concurrence, dans les cahiers des charges ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause ;

[…] »

B. Le droit lituanien

1. La loi lituanienne sur les marchés publics

10.

L’article 3, paragraphe 1, de la Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (loi lituanienne sur les marchés publics) ( 4 ) dispose :

« Le pouvoir adjudicateur assure que, lors des procédures de passation de marchés et de l’attribution du marché, les principes d’égalité des armes, de non-discrimination, de reconnaissance mutuelle, de proportionnalité et de transparence sont respectés. »

2. La loi lituanienne sur la concurrence

11.

Aux termes de l’article 3, paragraphe 14, de la Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas (loi lituanienne sur la concurrence) ( 5 ) :

« [On entend, par] “groupe d’opérateurs économiques liés”, deux ou plus de deux opérateurs économiques qui, en ce qu’ils se contrôlent ou se détiennent mutuellement et sont en mesure de se concerter, sont considérés comme formant un seul opérateur économique aux fins du calcul de leur revenu brut et de leur part de marché. Sauf preuve du contraire, sont considérés comme formant un groupe d’opérateurs économiques liés tout opérateur économique en cause et :

[…]

2)

les opérateurs économiques qui sont gérés en commun avec celui-ci ou partagent avec lui leurs services administratifs ou dont le conseil de surveillance, le conseil de direction ou un autre organe de gestion ou de surveillance est composé au moins pour moitié des mêmes membres que ceux de l’opérateur économique en cause ;

3)

les opérateurs économiques dans lesquels l’opérateur économique en cause détient au moins un tiers du capital ou un tiers de l’ensemble des droits de vote ou qui ont l’obligation de coordonner avec lui leurs décisions économiques, sont tenus de lui répondre de l’exécution de leurs obligations envers des tiers, sont tenus de lui transférer tout ou partie de leurs bénéfices ou l’ont autorisé à se servir d’au moins un tiers de leurs actifs ;

[…] »

12.

L’article 5, paragraphe 1, de la loi lituanienne sur la concurrence dispose :

«1. Sont interdits et nuls dès leur conclusion les accords qui visent à restreindre la concurrence ou qui restreignent ou peuvent restreindre la concurrence, notamment :

1)

les accords qui fixent directement ou indirectement le prix de certaines marchandises ou d’autres conditions d’achat ou de vente ;

[…] »

II. Les faits

13.

Le 9 juillet 2015, le Viešoji įstaiga Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras (centre de traitement des déchets dans la région de Šiauliai, Lituanie ; ci-après, « centre de traitement ») a publié un appel d’offres pour l’attribution d’un marché public ayant pour objet le service de collecte et de transport des déchets urbains de la commune de Šiauliai.

14.

Selon les informations contenues dans la décision de renvoi, l’appel d’offres interdisait aux soumissionnaires de présenter des variantes de leurs offres ( 6 ).

15.

Quatre soumissionnaires ont présenté des offres :

A)

« Specialus autotransportas » UAB (ci-après le « soumissionnaire A ») ;

B)

« Specializuotas transportas » UAB (ci-après le « soumissionnaire B ») ;

C)

Ekonovus » UAB ;

D)

le groupement commercial « VSA Vilnius » UAB et « Švarinta » UAB.

16.

Les soumissionnaires A et B sont des filiales de Ecoservice UAB ( 7 ).

17.

Avec son offre ( 8 ), le soumissionnaire B a présenté spontanément une déclaration sur l’honneur indiquant qu’il participait à l’appel d’offres de manière autonome et indépendamment de tout autre opérateur qui lui serait éventuellement lié et demandant au centre de traitement de considérer tout autre opérateur comme un concurrent. Il s’est également engagé à présenter, sur demande du...

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