Carmen Sarkatzis Herrero v Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:677
Date10 November 2005
Celex Number62004CC0294
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-294/04

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme CHRISTINE Stix-Hackl

présentées le 10 novembre 2005 (1)

Affaire C-294/04

Carmen Sarkatzis Herrero

contre

Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud)

[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Social n° 30 de Madrid (Espagne)]

«Directive 76/207/CEE – Égalité de traitement – Congé de maternité – Accès à la carrière nationale de fonctionnaire – Calcul de l’ancienneté – Exigence d’une entrée en fonctions effective – Traitement défavorable?»





I – Introduction

1. La présente affaire concerne essentiellement la question de savoir si une femme se trouvant en congé de maternité subit un traitement défavorable – critiquable du point de vue du droit communautaire – lorsque le droit national lie l’acquisition du statut de fonctionnaire – et les conséquences juridiques qui y sont attachées – à l’entrée en fonctions effective.

II – Le cadre juridique

A – Le droit national

2. La juridiction de renvoi a décrit la législation nationale pertinente comme suit: selon les dispositions espagnoles relatives à l’occupation des postes de fonctionnaires, l’entrée en service du fonctionnaire est une condition préalable pour l’acquisition de ses droits. Le statut du personnel non sanitaire au service des institutions sanitaires (Estatuto de personal no sanitario al servicio de las Instituciones Sanitarias), approuvé par l’ordonnance du 5 juillet 1971, ne prévoit pas d’exception à cet égard.

3. Le point 9 de la décision de l’Instituto Nacional de la Salud (ci‑après l’«Insalud») du 3 décembre 1997, par laquelle ont été publiés le concours général et les bases communes des épreuves de sélection pour l’attribution de plusieurs postes vacants dans diverses catégories au sein des institutions sanitaires rattachées à l’Insalud, indique, dans le paragraphe 2 de la section relative à la nomination et à l’entrée en service, que les candidats nommés disposent d’un mois, à compter du premier jour suivant la publication de la décision, pour prendre possession de leur poste. Le paragraphe 3 précise que le candidat ou la candidate qui ne prend pas possession de son poste dans le délai prescrit est déchu de tous les droits découlant de sa participation au concours, sous réserve d’une cause justificative qui doit être appréciée par l’organisme qui a convoqué le concours.

4. Selon les indications de la juridiction de renvoi, cette réglementation relative au concours applique les dispositions du décret royal n° 118/1991, du 25 janvier 1991, qui, dans son article 12, paragraphe 5, prévoit que – sauf cas de force majeure – les personnes qui n’ont pas présenté leur dossier dans le délai prescrit ne peuvent pas être nommées.

B – Le droit communautaire

5. La directive 76/207/CEE du Conseil (2) vise à l’élimination, dans les conditions tant de travail que d’accès aux emplois ou aux postes de travail, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, de toute discrimination fondée sur le sexe, tout en précisant qu’elle ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme, notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternité.

6. Par ailleurs, la directive 92/85/CEE du Conseil (3) établit certaines exigences minimales en matière de protection de celles-ci.

7. En ce qui concerne le congé de maternité, la directive 92/85 garantit, à son article 8, le droit à un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues, dont une période obligatoire d’au moins deux semaines. En outre, elle prévoit, à son article 11, que le maintien d’une rémunération et/ou le bénéfice d’une prestation adéquate ainsi que les autres droits liés au contrat de travail doivent être assurés pendant le congé visé à l’article 8.

III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

8. Mme Sarkatzis Herrero (ci-après, également, la «demanderesse au principal») a formé le 12 septembre 2003 un recours en constatation et en paiement contre l’Instituto Madrileño de la Salud (ci-après l’«Imsalud»), par lequel elle demande que la date de sa nomination soit prise en compte aux fins du calcul de son ancienneté auprès de cet organisme, et non pas la date à laquelle elle a occupé son poste.

9. Mme Sarkatzis Herrero fournissait ses services auprès de l’organisme défendeur en tant qu’agent temporaire, dans un premier temps au sein de l’Insalud et ensuite auprès de l’Imsalud, à la suite d’un transfert des compétences et des services sanitaires, accompagné d’une cession du personnel qui y était attaché, auquel a procédé l’Administración Central del Estado en faveur de la Comunidad Autónoma de Madrid, transfert qui a pris effet à compter du 1er janvier 2002.

10. Par décision du 3 décembre 1997, à une époque où Mme Sarkatzis Herrero fournissait encore ses prestations au sein de l’Insalud, cet organisme a organisé un concours sur épreuves pour le recrutement de personnel permanent.

11. Mme Sarkatzis Herrero a participé à ce concours et, conformément à une décision du 20 décembre 2002, elle a obtenu un poste de fonctionnaire auxiliaire administratif. Cette même décision désignait une affectation précise, qu’elle devait occuper dans un délai d’un mois.

12. Le 27 novembre 2002, la demanderesse au principal, qui était alors sur le point d’accoucher, s’est adressée à l’organisme public (qui était déjà l’Imsalud) au sein duquel elle occupait un poste d’agent temporaire, afin d’être informée de sa situation administrative au sujet de son entrée en service et de son congé de maternité prévisible pour cette date. Le 9 décembre 2002, l’Imsalud lui a communiqué que, dans l’hypothèse où elle se trouverait en congé de maternité à la date de publication de la vacance du poste à pourvoir, elle devrait l’informer de son état afin d’obtenir l’autorisation de prolongation du délai pour son entrée en service au-delà de la période de son congé de maternité. D’après cette même information transmise à la demanderesse au principal, elle devait prendre possession de son poste à l’issue de son congé de maternité; à ce sujet, il était renvoyé à une certaine décision de l’Insalud datée du 3 décembre 1997 qui fixe, semble-t-il, les critères qui doivent être suivis dans de tels cas.

13. Le 20 décembre 2002, Mme Sarkatzis Herrero a demandé une prolongation du délai pour son entrée en fonctions, conformément aux renseignements qui lui avaient été communiqués. Dans le même temps, elle a demandé que les jours de congé de maternité soient pris en compte dans le cadre du calcul son ancienneté, en invoquant à cet égard la législation espagnole visant à concilier la vie familiale et professionnelle des travailleurs. Par une communication du 8 janvier 2003, la prolongation du délai lui a été consentie sans qu’aucune référence ne soit faite à sa seconde demande.

14. Partant du principe que, en raison de la prise du congé de maternité, la demanderesse au principal est désavantagée au niveau de sa carrière et du calcul de son ancienneté, la juridiction de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:

«1) Les dispositions de droit communautaire en matière de congé de maternité et d’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une femme qui est en congé de maternité et qui obtient, au cours de cette période, un poste de fonctionnaire doit bénéficier des mêmes droits que ceux qui sont reconnus aux autres candidats ayant réussi le concours d’accès à la fonction publique?

2) Sans préjudice de la solution qui s’imposerait dans le cas d’une travailleuse qui accède pour la première fois à l’emploi, dans l’hypothèse où le lien de travail est en cours, mais est suspendu en raison du congé de maternité, l’accès au statut d’employée du personnel ou de travailleuse à durée indéterminée constitue-t-il l’un des droits de promotion dans l’emploi dont le caractère effectif ne saurait être entravé du fait que la travailleuse se trouve en période de congé de maternité?

3) Concrètement, en vertu des dispositions précitées, et notamment celles relatives à l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi et une fois celui-ci obtenu, la travailleuse contractuelle qui est en congé de maternité au moment où elle obtient son poste permanent a-t-elle le droit de prendre possession de celui-ci et d’acquérir le statut de fonctionnaire avec les avantages attachés à ce statut, tels que la date de départ pour le calcul de son ancienneté et, ce, dès ce moment-là et dans les mêmes conditions que les autres candidats ayant obtenu un poste, indépendamment du fait que, en vertu des dispositions de droit interne applicables, le cas échéant, l’exercice des droits, qui est lié à la prestation effective de son travail, est susceptible d’être suspendu jusqu’au commencement réel de ladite prestation?»

IV – Analyse juridique

A – Observations liminaires sur les questions préjudicielles et sur le raisonnement suivi

15. Par sa première question préjudicielle, la...

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