Fabien Nemec v Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:269
Docket NumberC-205/05
Celex Number62005CC0205
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date27 April 2006

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 27 avril 2006 (1)

Affaire C-205/05

Fabien Nemec

contre

Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France)]

«Allocations destinées aux travailleurs ayant été exposés à l’amiante à l’occasion de leur activité professionnelle – Calcul de prestations en espèces – Prise en compte des seuls salaires ayant donné lieu au versement de cotisations au système national de sécurité sociale – Absence de prise en compte des derniers salaires perçus sur le territoire d’un autre État membre – Articles 39 CE et 42 CE – Règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté»






I – Introduction

1. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France, ci-après la «juridiction de renvoi») interroge la Cour sur l’interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2), à la lumière des articles 39 CE et 42 CE.

2. Cette question se pose à la juridiction de renvoi dans le cadre d’un litige opposant M. Nemec à la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (ci‑après la «CRAM»). La CRAM a constaté que M. Nemec avait droit à des prestations en espèces en application d’une loi française relative au dédommagement des anciens travailleurs de l’amiante. Conformément aux prescriptions d’une circulaire, la CRAM a calculé les allocations sur la base des derniers salaires perçus par M. Nemec en France en 1993/1994. M. Nemec estime que ce calcul devrait être basé sur ses derniers salaires, nettement supérieurs, perçus en Belgique en 2003/2004.

3. La juridiction de renvoi doute que le défaut de prise en compte du dernier salaire belge de M. Nemec pour calculer le montant de l’allocation auquel il a droit soit compatible avec le règlement nº 1408/71 et soit conforme à la libre circulation des travailleurs consacrée aux articles 39 CE et suivants.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

1. Le droit primaire

4. Aux termes de l’article 39, paragraphes 1 et 2, CE:

«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.

2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.»

5. L’article 42 CE dispose:

«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:

a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;

b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.

Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251.»

2. Le règlement n° 1408/71

6. L’article 1er du règlement n° 1408/71 comporte notamment les définitions suivantes:

«[…]

a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:

i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires

[…]

j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis.

[…]

o) le terme «institution compétente» désigne:

i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations

ou

ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution

ou

[…]

t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations.»

7. L’article 2 du règlement n° 1408/71 prévoit en son paragraphe 1, sous le titre «Personnes couvertes»:

«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

8. L’article 4 du règlement n° 1408/71 définit comme suit son champ d’application matériel:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[…]

c) les prestations de vieillesse;

[…]

e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;

[…]»

9. L’article 13 du règlement n°1408/71 dispose notamment, en ce qui concerne la détermination de la législation applicable:

«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17:

a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;

[…]

f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»

10. L’article 46 du règlement n° 1408/71, sous le titre «Liquidation des prestations», indique en son paragraphe 2 notamment:

«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a).»

11. L’article 47 du règlement n° 1408/71, sous le titre «Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations», précise notamment en son paragraphe 1:

«Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:

[…]

g) l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation dudit État.

12. L’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:

«Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 5.»

13. L’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 indique, sous le titre «Calcul des prestations en espèces»:

«L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.»

14. L’article 68, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit également, sous le titre «Calcul des prestations en espèces»:

«L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l’intéressé pour le dernier emploi qu’il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l’intéressé n’a pas exercé son dernier emploi pendant quatre...

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