X v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:182
Docket NumberC-570/15
Celex Number62015CC0570
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 March 2017
62015CC0570

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 8 mars 2017 ( 1 )

Affaire C-570/15

X

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]

« Demande de décision préjudicielle – Règlement (CEE) no 1408/71 – Sécurité sociale – Détermination de la législation applicable – Article 13, paragraphe 2, sous a), et article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de son activité professionnelle dans l’État membre de sa résidence, essentiellement à son domicile »

Introduction

1.

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) a saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre d’une procédure opposant M. X au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) à propos du paiement de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale pour l’exercice 2009.

2.

La juridiction de renvoi demande à la Cour de l’éclairer sur l’interprétation des règles de conflit figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous a), et à l’article 14, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 ( 2 ). Elle souhaite savoir en particulier si une personne employée dans un État membre et résidant dans un autre État membre qui exerce une partie de son activité pour le même employeur (à raison de 6,5 % de son temps de travail environ) dans son État membre de résidence, essentiellement à son domicile, doit être considérée comme étant une personne qui « exerce normalement » une activité salariée sur le territoire de deux États membres aux fins de la détermination de la législation applicable.

Le cadre juridique

3.

L’article 1er du règlement no 1408/71 définit les notions de « travailleur salarié » et de « travailleur non salarié » de la manière suivante :

« a)

les termes “travailleur salarié” et “travailleur non salarié” désignent, respectivement, toute personne :

i)

qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires ;

[…]. »

4.

L’article 13 de ce règlement dispose ce qui suit :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[…]. »

5.

L’article 14, paragraphe 2, sous b), i), de ce règlement dispose ce qui suit :

« 2)

La personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

[…]

b)

la personne autre que celle visée au point a) est soumise :

i)

à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres. »

Les faits

6.

M. X est un citoyen néerlandais qui résidait en Belgique au moment des faits, c’est-à-dire pendant l’année 2009.

7.

Durant cette année, il travaillait au service d’un employeur établi aux Pays‑Bas en qualité de gestionnaire des comptes et des relations en matière de télécommunication.

8.

En 2009, M. X a travaillé pendant 1872 heures au service de son employeur. Sur ces 1872 heures, il en a presté 121 en Belgique, ce qui représente 6,5 % environ du total de ses heures de travail cette année-là. Il s’agit de 17 heures consacrées à des visites de clients de l’employeur qui sont établis en Belgique et de 104 heures durant lesquelles l’intéressé a travaillé à son domicile en Belgique. Ces 104 heures représentent au total 13 journées de travail de 8 heures chacune.

9.

Les activités exercées à domicile étaient consacrées à la rédaction de courriers électroniques, à la rédaction et à l’envoi d’offres. Les activités exercées en Belgique ne l’étaient pas suivant un plan de travail déterminé. M. X a principalement travaillé chez lui durant les semaines qui ont suivi ses vacances d’été, mais pas durant l’hiver. Le contrat de travail de M. X ne prévoit aucune prestation à domicile ou ailleurs en Belgique.

10.

Les autres activités que l’intéressé a exercées pour le compte de son employeur en 2009 (à savoir 1751 heures) ont été accomplies soit dans les bureaux de l’entreprise, soit chez des clients (potentiels) établis aux Pays‑Bas.

11.

Le litige qui oppose M. X au secrétaire d’État aux finances porte sur le calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale afférents à l’exercice 2009. Il porte plus particulièrement sur le point de savoir si M. X était assuré au titre d’une assurance obligatoire au régime national de la sécurité sociale et s’il était donc tenu de verser des cotisations à ce régime.

12.

Saisi d’un recours contre le jugement du rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zélande-Brabant occidental, Pays-Bas), le Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays‑Bas) a jugé que, en 2009, M. X n’avait exercé que des activités purement ponctuelles en Belgique. Il a dit :

i)

qu’aucun élément ne permettait de conclure que l’employeur et M. X étaient convenus que ce dernier exercerait régulièrement des activités en Belgique ;

ii)

que M. X exerçait ses activités habituellement aux Pays‑Bas ;

iii)

que les visites chez les clients en Belgique n’avaient lieu que de façon ponctuelle et

iv)

qu’en ce qui concerne les travaux effectués à domicile, rien n’indiquait que l’employeur et M. X eussent conclu un accord en ce sens ou qu’il se fût agi d’un plan de travail structurel.

13.

Le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc) a jugé en outre que les activités que M. X avait exercées de manière ponctuelle sur le territoire belge ne devaient pas être prises en considération pour déterminer la législation de sécurité sociale applicable. C’est la raison pour laquelle il a conclu que M. X exerçait normalement ses activités sur le territoire d’un seul État membre, à savoir les Pays-Bas, de sorte que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, initio et sous a), du règlement no 1408/71, c’était exclusivement la législation néerlandaise qui devait s’appliquer.

14.

M. X s’est pourvu en cassation de cet arrêt devant la juridiction de renvoi.

15.

La juridiction de renvoi observe que le pourvoi soulève la question de savoir quelle disposition du règlement no 1408/71 désigne la législation applicable à l’intéressé. D’une part, si l’on ne tient pas compte des activités exercées par M. X en Belgique, ce serait la règle générale de conflit énoncée à l’article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement, règle désignant la législation de l’État membre d’emploi comme étant la législation applicable, qui devrait s’appliquer. D’autre part, si ces activités devaient être prises en considération, il résulterait de l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71 que la législation applicable serait tantôt la législation néerlandaise, tantôt la législation belge, selon que le lieu où M. X exerce effectivement ses activités est le territoire néerlandais ou le territoire belge et inversement. Si l’on considère, en revanche, que l’intéressé exerce habituellement ses activités sur le territoire de deux États membres, à savoir les Pays‑Bas et la Belgique, ce serait alors la règle particulière énoncée à l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement no 1408/71 qui s’appliquerait et, avec elle, exclusivement la législation de l’État membre de résidence.

La question préjudicielle et la procédure devant la Cour

16.

C’est dans ces circonstances que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et d’adresser la question préjudicielle suivante à la Cour de justice :

« Quel(s) critère(s) faut-il appliquer pour déterminer la législation applicable conformément au [règlement no 1408/71] dans le cas d’un travailleur résidant en Belgique qui, au cours de l’année en cause, a exercé l’écrasante majorité de ses activités pour son employeur néerlandais sur le territoire des Pays-Bas et qui, en plus, a exercé 6,5 % de ses activités totales en Belgique soit à son domicile, soit chez des clients, étant entendu que cette proportion ne correspond pas à un plan de travail bien établi et qu’il n’a jamais conclu avec son employeur aucun accord concernant l’exercice d’activités en Belgique ? »

17.

La décision de renvoi du 30 octobre 2015 est parvenue au greffe de la Cour le 5 novembre 2015. Ont présenté des observations écrites les gouvernements belge, tchèque et néerlandais, ainsi que la Commission européenne. M. X, le gouvernement néerlandais et la Commission ont présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 14 décembre 2016.

Analyse

18.

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