X v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:674
Date13 September 2017
Celex Number62015CJ0570
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-570/15
62015CJ0570

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 septembre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Application des régimes de sécurité sociale – Travailleurs migrants – Détermination de la législation applicable – Règlement (CEE) no 1408/71 – Article 14, paragraphe 2, sous b), i) – Personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres – Personne employée dans un État membre et exerçant une partie de ses activités dans l’État membre de sa résidence »

Dans l’affaire C‑570/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 30 octobre 2015, parvenue à la Cour le 5 novembre 2015, dans la procédure

X

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan et D. Šváby, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2016,

considérant les observations présentées :

Pour X, par M. A. B. Bongers, belastingadviseur,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et M. Noort, en qualité d’agents,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. D. Martin et M. van Beek, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 2, sous a), et de l’article 14, paragraphe 2, sous b), i), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 592/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008 (JO 2008, L 177, p. 1) (ci-après le « règlement no 1408/71 »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet d’un avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale.

Le cadre juridique

3

L’article 13 du règlement no 1408/71 dispose :

« 1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.

2. Sous réserve des articles 14 à 17 :

a)

la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre ;

[...] »

4

L’article 14 de ce règlement prévoit :

« La règle énoncée à l’article 13 paragraphe 2 point a) est appliquée compte tenu des exceptions et particularités suivantes :

[...]

2)

la personne qui exerce normalement une activité salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation déterminée comme suit :

[...]

b)

la personne autre que celle visée au point a) est soumise :

i)

à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur ce territoire ou si elle relève de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire de différents États membres ;

ii)

à la législation de l’État membre sur le territoire duquel l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile, si elle ne réside pas sur le territoire de l’un des États membres où elle exerce son activité ;

[...] »

5

L’article 14 bis, paragraphe 2, dudit règlement est libellé comme suit :

« [L]a personne qui exerce normalement une activité non salariée sur le territoire de deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, si elle exerce une partie de son activité sur le territoire de cet État membre. [...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Au cours de l’année 2009, X, un ressortissant néerlandais résidant en Belgique, a travaillé 1872 heures au service d’un employeur établi au Pays-Bas, en qualité de gestionnaire des comptes et des relations en matière de télécommunication.

7

Sur ces 1872 heures de travail, il en a effectué 121 en Belgique, ce qui représente environ 6,5 % du total de ses heures de travail cette année-là. Il s’agissait de 17 heures consacrées à des visites de clients et de 104 heures durant lesquelles il a travaillé à son domicile. Ces activités n’étaient pas exercées suivant un plan de travail déterminé et le contrat de travail ne prévoyait aucune prestation en Belgique.

8

Les autres activités que X a exercées pour le compte de son employeur durant l’année 2009, à concurrence de 1751 heures, ont été accomplies aux Pays-Bas soit dans les bureaux de l’entreprise, soit chez des clients potentiels.

9

Le litige qui oppose X au secrétaire d’État aux Finances porte sur le calcul de l’impôt sur le revenu et des cotisations de sécurité sociale afférents à l’exercice 2009.

10

Saisi d’un recours contre le jugement du Rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant, Pays-Bas), le Gerechtshof ’s‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas) a jugé que, au cours de l’année 2009, X n’avait exercé que des activités purement ponctuelles en Belgique. Il en a conclu que ces activités ne devaient pas être prises en considération pour déterminer la législation en matière de sécurité sociale applicable et que, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1408/71, c’était exclusivement la législation néerlandaise qui devait s’appliquer pour l’exercice 2009.

11

X s’est pourvu en cassation contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

12

C’est dans ce contexte que le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Quel(s) critère(s) faut-il appliquer pour déterminer la législation applicable conformément au règlement no 1408/71 dans le cas d’un...

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