Agrover Srl v Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:328
Docket NumberC-173/06
Celex Number62006CC0173
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 June 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 7 juin 2007 (1)

Affaire C‑173/06

Agrover Srl

contre

Agenzia Dogane Circoscrizione Doganale di Genova

[demande de décision préjudicielle formée par la Commissione tributaria regionale di Genova (Italie)]

«Code des douanes communautaire – Régime de perfectionnement actif – Accord d’association – Riz préalablement exporté, dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif, vers un pays tiers avec lequel a été conclu un accord contenant une clause de non-ristourne – Applicabilité de l’article 216 du code des douanes – Inapplicabilité de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes en cas d’absence de prise en compte a posteriori des droits de douane»





I – Introduction

1. La Commissione tributaria regionale di Genova (Italie) interroge la Cour sur l’applicabilité des articles 216 et 220 du règlement (CEE) n˚ 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (2) dans le cas où une marchandise communautaire est préalablement exportée, dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif, vers un pays tiers avec lequel a été conclu un accord contenant une clause de non-ristourne.

2. Le litige à l’origine de l’affaire porte sur la réclamation par la douane de Gênes à la société Agrover Srl (ci-après «Agrover») de prétendus droits de douane concernant des opérations, dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif, d’exportation anticipée vers la Hongrie, pays à l’époque lié avec les Communautés européennes et leurs États membres par un accord comprenant une clause de non-ristourne, de riz blanchi d’origine communautaire et l’importation ultérieure de Thaïlande, en exonération des droits de douane, d’une quantité équivalente de riz décortiqué.

II – Cadre juridique

A – CDC (3)

3. Aux termes de l’article 114:

«1. Sans préjudice de l’article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:

a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;

b) des marchandises mises en libre pratique, avec remboursement ou remise des droits à l’importation afférentes à ces marchandises si elles sont exportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs.

2. On entend par:

a) système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a);

b) système du rembours, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point b);

c) opérations de perfectionnement:

– l’ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage, leur adaptation à d’autres marchandises,

– la transformation de marchandises,

– la réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point

ainsi que

– l’utilisation de certaines marchandises déterminées selon la procédure du comité, qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent ou facilitent l’obtention de ces produits, même si elles disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation;

d) produits compensateurs, tous les produits résultant d’opérations de perfectionnement;

e) marchandises équivalentes, les marchandises communautaires qui sont utilisées, en lieu et place des marchandises d’importation, pour la fabrication des produits compensateurs;

f) taux de rendement, la quantité ou le pourcentage de produits compensateurs obtenus lors du perfectionnement d’une quantité déterminée de marchandises d’importation.»

4. L’article 115 dispose:

«1. Lorsque les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies et sous réserve du paragraphe 4, les autorités douanières permettent que:

a) les produits compensateurs soient obtenus à partir de marchandises équivalentes;

b) les produits compensateurs obtenus à partir de marchandises équivalentes soient exportés hors de la Communauté préalablement à l’importation de marchandises d’importation.

2. Les marchandises équivalentes doivent être de la même qualité et posséder les mêmes caractéristiques que les marchandises d’importation. Toutefois, il peut être admis, dans des cas particuliers, déterminés selon la procédure du comité, que les marchandises équivalentes se trouvent à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises d’importation.

3. En cas d’application du paragraphe 1, les marchandises d’importation se trouvent dans la situation douanière des marchandises équivalentes et ces dernières dans la situation douanière des marchandises d’importation […].

5. L’article 216 dispose:

«1. Dans la mesure où des accords conclus entre la Communauté et certains pays tiers prévoient l’octroi à l’importation dans lesdits pays tiers d’un traitement tarifaire préférentiel pour les marchandises originaires de la Communauté au sens de ces accords, sous réserve, lorsqu’elles ont été obtenues sous le régime du perfectionnement actif, que les marchandises non communautaires incorporées dans lesdites marchandises originaires soient soumises au paiement des droits à l’importation y afférents, la validation des documents nécessaires pour permettre l’obtention, dans les pays tiers, de ce traitement tarifaire préférentiel fait naître une dette douanière à l’importation.

2. Le moment où prend naissance cette dette douanière est réputé être le moment où a lieu l’acceptation par les autorités douanières de la déclaration d’exportation des marchandises en question.

3. Le débiteur est le déclarant. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est faite, est également débiteur.

4. Le montant des droits à l’importation correspondant à cette dette douanière est déterminé dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’une dette douanière résultant de l’acceptation, à la même date, de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises concernées pour mettre fin au régime du perfectionnement actif.»

6. L’article 220 dispose:

«[…]

2. Hormis les cas visés à l’article 217 paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:

[…]

b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;

[…]»

B – Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (4)

7. Aux termes de l’article 1er, «il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d’une part, et la Hongrie, d’autre part».

C – Décision n° 3/96 du Conseil d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (5)

8. L’article 15, intitulé «Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane», dispose:

«1. a) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Hongrie ou d’un des autres pays visés à l’article 4, pour lesquelles une preuve de l’origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Hongrie d’une ristourne ou d’une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit […].»

III – Le litige au principal et la demande de décision préjudicielle

9. En 2001, à la suite d’une autorisation de perfectionnement actif délivrée par la douane de Novare, Agrover, dont le siège est établi à Vercelli (Italie), a, en trois opérations, préalablement exporté en Hongrie, pays à l’époque lié avec les Communautés européennes et leurs États membres par un accord comprenant une clause de non-ristourne, du riz blanchi d’origine communautaire et ultérieurement importé de Thaïlande, en exonération des droits de douane, une quantité équivalente de riz décortiqué.

10. Le 26 janvier 2004, la douane de Gênes, auprès de laquelle les trois opérations d’importation à titre de compensation avaient été exécutées, a dressé trois avis de rectification pour un montant total de 73 767,88 euros. La douane de Gênes a considéré que ces importations devaient être soumises au paiement des droits, au motif qu’elles ne relevaient pas de celles devant être considérées comme relevant du perfectionnement actif au sens des articles 114 et 115 du CDC, étant donné que les importations compensatrices n’avaient pas concerné une marchandise en provenance d’un pays ayant conclu un accord avec la Communauté.

11. La société Agrover a introduit un recours contre ces décisions. La Commissione tributaria provinciale di Genova a rejeté ce recours le 2 juillet 2004. Agrover a interjeté appel de cette décision devant la Commissione tributaria regionale di Genova, qui a considéré nécessaire de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:

«1) L’article 216 du [CDC] peut-il s’appliquer dans le cas où une marchandise communautaire (riz), préalablement exportée en régime de perfectionnement actif avec un certificat EUR.1 vers un pays tiers (avec lequel a été conclu un accord prévoyant l’octroi d’un traitement tarifaire préférentiel), donne lieu à l’application des droits de douane à l’importation au moment de la réimportation ultérieure compensatrice de la même marchandise (équivalente) d’un pays tiers n’ayant pas conclu d’accord avec la Communauté?


2) Dans le cas où les droits prévus à l’article 216 du [CDC]...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT