Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 19 October 2017.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:788 |
Date | 19 October 2017 |
Celex Number | 62016CC0270 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-270/16 |
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME ELEANOR SHARPSTON
présentées le 19 octobre 2017 ( 1 )
Affaire C‑270/16
Carlos Enrique Ruiz Conejero
contre
Ferroser Servicios Auxiliares SA
et
Ministerio Fiscal
[demande de décision préjudicielle formée par le Juzgado de lo Social no 1 de Cuenca (tribunal du travail no 1 de Cuenca, Espagne)]
« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap – Règle nationale autorisant, sous certaines conditions, le licenciement d’un travailleur pour absences répétées, même justifiées – Absences dûment justifiées liées au handicap du travailleur »
1. |
La présente demande de décision préjudicielle invite la Cour à examiner l’application de l’interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap, établie dans la directive 2000/78/CE ( 2 ), à une règle nationale qui permet à un employeur de résilier un contrat de travail à la suite d’une ou plusieurs périodes d’absence du travail sans faire référence au handicap éventuel du travailleur. |
Le cadre juridique
2. |
Les considérants de la directive 2000/78 énoncent notamment :
[…]
[…] » |
3. |
L’article 1er de la directive 2000/78, intitulé « Objet », dispose : « La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. » |
4. |
L’article 2 de la directive 2000/78 est intitulé « Concept de discrimination ». Il prévoit : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er. 2. Aux fins du paragraphe 1 :
[…] » |
5. |
Aux termes de l’article 3 de la directive 2000/78, intitulé « Champ d’application » : « 1. Dans les limites des compétences conférées à [l’Union européenne], la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :
[…]
[…] » |
6. |
L’article 5 de la directive 2000/78 est intitulé « Aménagements raisonnables pour les personnes handicapées ». Il prévoit : « Afin de garantir le respect du principe de l’égalité de traitement à l’égard des personnes handicapées, des aménagements raisonnables sont prévus. Cela signifie que l’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée dans l’État membre concerné en faveur des personnes handicapées. » |
Le droit national
7. |
L’article 52, sous d), du Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores ( 3 ) (décret royal législatif 1/1995, portant approbation du texte de refonte de la loi sur le statut des travailleurs), du 24 mars 1995 (ci-après l’« article 52, sous d), du statut des travailleurs »), dispose : « Résiliation du contrat pour raisons objectives. Le contrat pourra être résilié : […]
Ne seront pas considérées comme des absences aux fins de l’alinéa antérieur les absences pour motif de grève légale pour toute la durée de celle-ci, les absences pour exercice d’activités de représentation légale des travailleurs, les absences pour accident de travail, les congés pour risques encourus pendant la maternité, la grossesse et l’allaitement, les congés de maladie pour cause de grossesse, d’accouchement ou d’allaitement, les congés de paternité, les congés et les vacances, les congés de maladie ou d’accident ne résultant pas du travail lorsque le congé aura été accordé par les services de santé officiels et aura une durée excédant vingt jours consécutifs, les absences motivées par la situation physique ou psychologique résultant de violences au sein du couple, situation attestée par les services sociaux de vigilance ou par les services de santé, selon le cas. Ne seront pas davantage considérées comme des absences celles qui sont la conséquence du traitement médical d’un cancer ou d’une maladie grave. » |
8. |
L’article 4, paragraphe 2, sous c), du statut des travailleurs établit : « 2. Les travailleurs ont le droit, dans le cadre du travail : […]
Ils ne pourront pas non plus être soumis à des discriminations fondées sur le handicap dès lors qu’ils remplissent les conditions d’aptitude à l’exercice du travail ou de l’emploi dont il s’agit. » |
9. |
L’article 2, sous d), du Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (décret royal législatif 1/2013, portant approbation du texte de refonte de la loi générale sur les droits des personnes atteintes de handicap et leur inclusion sociale), du 29 novembre 2013 (BOE no 289, du 3 décembre 2013, p. 95635, ci-après la « loi générale sur le handicap »), prévoit : « Définitions Aux fins de la présente loi : […]
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