Opinion of Advocate General Sharpston delivered on 10 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:13
Date10 January 2019
Celex Number62017CC0647
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-647/17
62017CC0647

CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 10 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑647/17

Skatteverket

contre

Srf konsulterna AB

[demande de décision préjudicielle formée par le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)]

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Lieu des opérations imposables – Services offerts aux assujettis – Prestations de services consistant à donner accès à des manifestations éducatives – Séminaire se déroulant dans un État membre où ni le prestataire ni les participants ne sont établis – Séminaire nécessitant une inscription et un paiement préalables »

1.

Par la présente demande de décision préjudicielle, le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède) demande à la Cour de préciser si un séminaire organisé par un assujetti établi en Suède à l’intention de participants qui sont eux-mêmes assujettis en Suède, mais qui a lieu dans un autre État membre, devrait être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en Suède ou dans cet autre État membre. Le lieu de prestation d’un tel séminaire est-il déterminé conformément à l’article 44 de la directive 2006/112/CE ( 2 ) ou bien à l’article 53 de ladite directive ?

2.

La Cour est donc appelée pour la première fois à examiner et à définir le champ d’application matériel de l’article 53 en lien avec des prestations de services à des assujettis consistant à leur donner accès à des manifestations éducatives au sens de cette disposition. La réponse donnée par la Cour est susceptible d’avoir une incidence déterminante sur le lieu de prestation des services (y compris des services auxiliaires liés à l’accès) relatifs à d’autres catégories de manifestations visées à l’article 53, c’est-à-dire « des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires » (allant des tournois de tennis aux foires commerciales, des expositions artistiques aux concerts). Pour prendre un exemple très concret, elle peut donc fournir des orientations pour déterminer le lieu de prestation d’un événement international majeur tel que le prochain championnat de football EURO 2020 ( 3 ).

Le droit de l’Union

La directive 2006/112

3.

L’article 44 de la directive 2006/112 dispose que « [l]e lieu des prestations de services fournies à un assujetti agissant en tant que tel est l’endroit où l’assujetti a établi le siège de son activité économique» ( 4 ).

4.

L’article 53 de cette directive dispose que « le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, ainsi que des prestations de services accessoires à cet accès […] est l’endroit où ces manifestations ont effectivement lieu ».

5.

L’article 54, paragraphe 1, de ladite directive dispose que, en ce qui concerne les livraisons à un non-assujetti, « [l]e lieu des prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris des prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que des prestations de services accessoires à ces activités […] est l’endroit où ces activités ont effectivement lieu ».

6.

Conformément à l’article 132, paragraphe 1, point i), de la même directive, les États membres exonèrent de la TVA « la formation ou le recyclage professionnel, ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectués par des organismes de droit public de même objet ou par d’autres organismes reconnus comme ayant des fins comparables par l’État membre concerné ».

Le règlement d’exécution (UE) no 282/2011

7.

L’article 32, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 ( 5 ) dispose que l’article 53 de la directive 2006/112 s’applique notamment aux « prestations de services dont les caractéristiques essentielles consistent à octroyer un droit d’accès à une manifestation en échange d’un billet ou d’une rémunération, y compris une rémunération sous forme d’un abonnement ou d’une cotisation périodique ».

8.

L’article 32, paragraphe 2, de ce règlement dispose que ces services s’appliquent notamment :

« a)

au droit d’accès à des spectacles, représentations théâtrales, spectacles de cirques, foires, parcs d’attraction, concerts, expositions, ainsi qu’à d’autres manifestations culturelles similaires ;

b)

au droit d’accès à des manifestations sportives telles que matches ou compétitions ;

c)

au droit d’accès à des manifestations éducatives et scientifiques telles que des conférences et des séminaires. »

9.

Conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement, « ne relève pas du paragraphe 1 l’utilisation d’installations, telles que des salles de gymnastique ou autres, en échange du paiement d’une cotisation ».

10.

L’article 33 dispose que « [l]es services accessoires visés à l’article 53 de la directive 2006/112/CE comprennent les services qui sont en relation directe avec l’accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires et qui sont fournis séparément à la personne qui assiste à une manifestation, moyennant une contrepartie distincte ». Il précise en outre que « [d]e tels services accessoires comprennent notamment l’utilisation de vestiaires ou d’installations sanitaires, mais ne comprennent pas les simples services d’intermédiaires relatifs à la vente de billets ».

La réglementation nationale

11.

Selon l’article 5 du chapitre 5 de la medvärdesskattelagen (1994:200) (loi no 200 de 1994 relative à la taxe sur la valeur ajoutée) ( 6 ), le lieu de prestation de services fournis à un assujetti est situé en Suède si ledit assujetti a établi le siège de son activité économique en Suède ou bien y dispose d’un établissement stable auquel ladite prestation est fournie.

12.

Conformément à l’article 11a du chapitre 5 de la loi relative à la TVA, le lieu des prestations de services consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, fournies à un assujetti, est situé sur le territoire national si ces manifestations ont effectivement lieu en Suède. Il en va de même des prestations de services accessoires à cet accès.

Les faits à l’origine du litige, la procédure et la question préjudicielle

13.

Srf konsulterna AB est une société établie en Suède, entièrement détenue par une organisation professionnelle de consultants en comptabilité, en gestion et en rémunérations. Elle fournit des formations en comptabilité et en gestion à des consultants moyennant le paiement d’un droit.

14.

La juridiction de renvoi indique que, entre autres activités, Srf konsulterna organise des séminaires d’une durée de 30 heures réparties sur cinq jours, avec une journée de battement au milieu. Ces séminaires sont réservés aux professionnels établis ou ayant un établissement stable en Suède, qu’ils soient membres ou non de l’association professionnelle mère de Srf konsulterna. Le programme est arrêté à l’avance et présuppose que les participants possèdent des connaissances et une expérience préalables en matière de comptabilité, même s’il peut être adapté en fonction du niveau de compétence des participants effectifs. Les séminaires ont lieu dans une salle de conférence.

15.

Les participants doivent s’inscrire à l’avance et avoir été acceptés avant le début du cours. Srf konsulterna a ainsi accès à des informations sur l’identité des participants, telles que leurs nom, adresse, numéro d’identification personnelle ou numéro d’enregistrement ( 7 ). Le paiement est effectué préalablement.

16.

Certains séminaires organisés par Srf konsulterna ont lieu à différents endroits en Suède, alors que d’autres se déroulent dans d’autres États membres.

17.

C’est à propos de ces derniers (« les séminaires en cause ») que Srf konsulterna a demandé à la Skatterättsnämnden (commission de droit fiscal, Suède) de décider s’il y a lieu de considérer que le lieu de prestation des services est la Suède ou bien l’État membre dans lequel le séminaire a eu lieu.

18.

La commission de droit fiscal a jugé qu’il y avait lieu de considérer que ces séminaires étaient fournis en Suède, même s’ils se déroulent physiquement à l’étranger. Par conséquent, c’est l’article 44 de la directive 2006/112 plutôt que son article 53 qui s’applique et il en résulte que la TVA est exigible en Suède.

19.

Le Skatteverket (Agence suédoise des impôts), en désaccord avec les motifs exposés dans cette décision, a fait appel de celle-ci devant le Högsta förvaltningsdomstolen (Cour suprême administrative, Suède)

20.

Estimant que le sens de l’article 53 de la directive 2006/112 et son articulation avec l’article 44 de ladite directive n’étaient pas parfaitement clairs, la juridiction de renvoi a sursis à statuer et a déféré à la Cour la question suivante :

« La notion d’“accès à une manifestation” de l’article 53 de la [directive 2006/112] doit‑elle être interprétée en ce sens qu’elle vise également une prestation de service consistant en une formation en comptabilité et en gestion, d’une durée de cinq jours, dispensée à de seuls assujettis et qui suppose une...

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