European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:613
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-524/10
Date22 September 2011
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62010CC0524
62010CC0524

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 22 septembre 2011 ( 1 )

Affaire C-524/10

Commission européenne

contre

République portugaise

«Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Taxe en amont — Régime commun forfaitaire des producteurs agricoles — Compensation forfaitaire substituant la déduction de la taxe en amont — Pourcentage nul — Conditions»

I – Introduction

1.

Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 2 ) est de prélever la taxe, dans toute la mesure du possible, à chaque stade de la production et de la distribution. Toute entreprise de la chaîne de production ou de distribution est tenue de majorer le prix net de ses produits ou services de la taxe sur la valeur ajoutée et de la reverser au Trésor. L’entreprise assujettie a néanmoins un droit à déduction, c’est-à-dire qu’elle peut déduire la taxe qu’elle a versée à ses propres fournisseurs. Il s’ensuit que chaque entreprise ne reverse que la taxe afférente à la valeur ajoutée qu’elle a elle-même créée. Sur le plan économique, la taxe sur la valeur ajoutée prélevée aux différents stades est supportée par chaque client et, au bout du compte, par le seul consommateur final.

2.

Les États membres peuvent appliquer, aux agriculteurs pour lesquels le régime ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée se heurterait à des difficultés, un régime particulier appelé «régime commun forfaitaire des producteurs agricoles». Ce régime leur permet d’affranchir les agriculteurs de l’obligation de prélever la taxe tout en remplaçant le calcul concret habituel de la déduction des taxes en amont par une compensation forfaitaire.

3.

Dans le présent recours en manquement, la Commission européenne fait en substance grief à la République portugaise d’avoir fixé à zéro le pourcentage de cette compensation forfaitaire, en sorte que les agriculteurs portugais relevant de ce régime n’obtiennent aucune compensation pour les taxes en amont.

II – Cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Le titre XI de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, intitulé «Obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties», comporte en son chapitre 7«Dispositions diverses» l’article 272, paragraphe 1, sous e), disposant que les États membres peuvent dispenser les assujettis qui bénéficient du régime commun forfaitaire des producteurs agricoles de certaines obligations ou de toute obligation visées aux chapitres 2 à 6. On y trouve notamment l’obligation de déclarer aux autorités fiscales toute activité en qualité d’assujetti afin d’être identifié, l’obligation d’émettre des factures avec TVA et celle de tenir une comptabilité et de déposer des déclarations de TVA.

5.

Le titre XII «Régimes particuliers» de la directive relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée précise en son chapitre 2 le «régime commun forfaitaire des producteurs agricoles» qui comporte les articles 295 à 303.

6.

Aux termes de l’article 296, paragraphe 1, de la directive, les États membres peuvent appliquer aux producteurs agricoles pour lesquels l’assujettissement au régime normal de la TVA ou au régime particulier des petites entreprises se heurterait à des difficultés, un régime forfaitaire visant à compenser la charge de la TVA payée en amont. La compensation forfaitaire prévue à ce titre se substitue au droit à déduction (article 302). Tout agriculteur forfaitaire a le droit d’opter pour l’application du régime normal de la TVA (article 296, paragraphe 3).

7.

L’article 297 de la directive se lit comme suit:

«Les États membres fixent, pour autant que de besoin, des pourcentages forfaitaires de compensation. Ils peuvent fixer des pourcentages forfaitaires de compensation différenciés pour la sylviculture, les diverses sous-branches de l’agriculture et la pêche.

Les États membres notifient à la Commission les pourcentages forfaitaires de compensation fixés en vertu du premier alinéa avant leur mise en application.»

8.

L’article 298 de la directive dispose:

«Les pourcentages forfaitaires de compensation sont déterminés sur la base des données macroéconomiques relatives aux seuls agriculteurs forfaitaires des trois dernières années.

Les pourcentages peuvent être arrondis au demi-point inférieur ou supérieur. Les États membres peuvent aussi réduire ces pourcentages jusqu’au niveau zéro» ( 3 ).

9.

Les pourcentages forfaitaires de compensation ne peuvent avoir pour effet de procurer à l’ensemble des agriculteurs forfaitaires des remboursements supérieurs aux charges de TVA en amont (article 299). La compensation forfaitaire revenant à chaque producteur forfaitaire se calcule en appliquant le pourcentage forfaitaire pertinent au prix net des biens qu’il livre et des services qu’il accomplit (article 300). La compensation forfaitaire est versée soit par le client, soit par les pouvoirs publics (article 301). Lorsque le client assujetti la verse, il a le droit de la déduire de la TVA dont il est redevable ou d’en demander le remboursement à l’administration fiscale (article 303).

B – La législation portugaise

10.

En vertu de l’article 9, point 33, du code portugais de l’impôt sur la valeur ajoutée (Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, ci-après le «CIVA») ( 4 ) sont exonérées de la TVA «les livraisons de biens effectuées dans le cadre des activités visées à l’annexe A ‘liste des activités de production agricole’, ainsi que les prestations de services agricoles définies à l’annexe B ‘liste des prestations de services agricoles’, dès lors qu’elles sont accomplies à titre accessoire par un producteur agricole qui utilise ses moyens en main-d’œuvre et l’équipement normal de son exploitation agricole ou sylvicole». Les annexes A et B du CIVA correspondent, en substance, aux annexes VII et VIII de la directive.

11.

En vertu de l’article 29, paragraphe 3, du CIVA, les agriculteurs qui se livrent exclusivement à des opérations exonérées sont dispensés des obligations habituelles en matière de liquidation et de répercussion de la TVA sur leurs clients, d’émission de factures, de déclaration et de comptabilité. Ils peuvent opter pour le régime normal incluant le droit à déduction en devant toutefois conserver le régime choisi pendant cinq ans (article 12).

III – Faits, procédure précontentieuse et demandes

12.

Le 6 juin 2008, la Commission a adressé une lettre à la République portugaise, dans laquelle elle indiquait que le régime facultatif des agriculteurs au Portugal est incompatible avec les dispositions du régime forfaitaire agricole prévu par la directive. La législation portugaise ne prévoit en effet aucune compensation au titre de la TVA payée en amont et se limite, en réalité, à instituer une exonération pour les activités agricoles, assortie de l’impossibilité de déduire le montant de la taxe acquittée en amont.

13.

Dans sa réponse du 20 août 2008, la République portugaise a contesté l’existence du manquement, considérant que la seconde phrase de l’article 298, second alinéa, de la directive autorise expressément les États membres à fixer des pourcentages forfaitaires de compensation de niveau zéro, sans que cette possibilité soit subordonnée au montant de la taxe acquittée par les producteurs agricoles relevant du régime en cause. Elle a soutenu que la législation portugaise produit un résultat compatible avec les objectifs poursuivis par le régime forfaitaire agricole, en particulier celui de la simplification. Le régime fiscal en cause est équivalent, selon elle, à celui des activités exonérées de la TVA qui n’ouvrent pas droit à déduction. Au reste, étant donné qu’il appartient à chaque État membre de choisir la forme et les moyens qu’il entend employer pour appliquer les directives dont il est destinataire, le régime portugais n’encourt aucune critique.

14.

N’étant pas été convaincue par cette réponse, la Commission a, le 26 juin 2009, adressé à la République portugaise un avis motivé en persistant à soutenir que le régime portugais en cause n’est pas conforme aux dispositions des articles 296 à 298 de la directive.

15.

Par lettre du 31 août 2009, la République portugaise a informé la Commission qu’elle refusait d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé et a développé plus avant sa position.

16.

La Commission estime toujours que la législation portugaise enfreint le droit de l’Union et demande dès lors dans le présent recours, parvenu au greffe de la Cour le 11 novembre 2010, de:

1)

constater que, en appliquant aux producteurs agricoles un régime particulier qui ne respecte pas le régime institué par la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, du fait qu’il les exonère du paiement de la TVA, et en appliquant un pourcentage forfaitaire de compensation nul, tout en procédant parallèlement à une compensation négative substantielle des ressources propres dues en rapport avec la perception de la TVA, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 296 à 298 de ladite directive;

2)

condamner la République portugaise aux dépens.

17.

Le gouvernement portugais conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

rejeter le recours,

2)

condamner la Commission aux dépens.

18.

La procédure écrite a été suivie d’une procédure orale qui s’est tenue le 14 septembre 2011.

IV – Appréciation juridique

A – Quant aux griefs tirés de la compensation forfaitaire à pourcentage zéro

1. Quant à l’interprétation...

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