A. M. van der Ham and A. H. van der Ham-Reijersen van Buuren v College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:698
Docket NumberC-396/12
Celex Number62012CC0396
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date24 October 2013
62012CC0396

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 24 octobre 2013 ( 1 )

Affaire C‑396/12

A.M. van der Ham

A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren

[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Pays-Bas)]

«Politique agricole commune — Règlement (CE) no 1698/2005 — Soutien au développement rural — Conditionnalité — Réduction des paiements en cas de non‑conformité aux exigences en matière d’aides — Notion de ‘non-conformité intentionnelle’ — Imputation du comportement fautif d’un tiers»

I – Introduction

1.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans la jurisprudence de la Cour, l’épandage de fumier constitue l’un des thèmes les plus importants du droit environnemental agricole ( 2 ). Il paraissait donc évident de faire dépendre la perception de subventions agricoles du respect des règles applicables. C’est ce qui a été fait avec l’introduction de la «conditionnalité» dans le règlement (CE) no 1782/2003 ( 3 ) et ce qui a été étendu à d’autres régimes de soutien, notamment au soutien par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) en vertu du règlement (CE) no 1698/2005 qui doit être examiné en l’espèce ( 4 ).

2.

Il se pose désormais la question de savoir à quelles conditions le bénéficiaire du soutien est responsable d’une violation des dispositions relatives à l’épandage de fumier sur des terres faisant l’objet d’un soutien. À cet égard, le Raad van State soumet à la Cour des questions qui présentent un intérêt bien au‑delà du droit environnemental agricole. En effet, il s’agit des conditions d’un comportement intentionnel et de sa constatation ainsi que du point de savoir dans quelle mesure les actes de tiers peuvent être imputés au bénéficiaire lorsque ce dernier les a chargés d’épandre le fumier.

II – Cadre juridique

A – Droit de l’Union

3.

Le cadre en droit de l’Union est fixé par le règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que par ses règlements d’application (CE) no 1975/2006 ( 5 ) et no 796/2004 ( 6 ).

1. Le règlement (CE) no 1698/2005

4.

Des aides au soutien du développement rural sont octroyées sur le fondement du règlement (CE) no 1698/2005. En vertu de l’article 51, les propriétaires d’exploitation bénéficiant de telles aides sont tenus de respecter, sur l’ensemble de leur exploitation, certaines exigences minimales. Dans sa version applicable, le paragraphe 1er est rédigé comme suit:

«1. Lorsque les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l’article 36, points a) i) à iv), et de l’article 36, points b) i), iv) et v), ne respectent pas, sur l’ensemble de l’exploitation, en raison d’un acte ou d’une omission qui leur est directement imputable, les exigences contraignantes prévues aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 1782/2003 et aux annexes III et IV dudit règlement, le montant total des paiements qui doivent leur être versés pour l’année civile au cours de laquelle le non-respect est constaté, est réduit ou supprimé.

La réduction ou la suppression du montant des paiements visée au premier alinéa s’applique également lorsque les bénéficiaires recevant des paiements au titre de l’article 36, point a) iv), ne respectent pas, sur l’ensemble de l’exploitation, en raison d’un acte ou d’une omission qui leur est directement imputable, les exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires visées à l’article 39, paragraphe 3».

5.

Conformément à l’article 4 et à l’annexe III, point 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la directive 91/676 ( 7 ) fait partie desdites exigences. En vertu de ladite directive, les États membres adoptent des mesures relatives à l’épandage d’engrais.

2. Le règlement (CE) no 1975/2006

6.

L’article 22 du règlement no 1975/2006 prévoit que, notamment, l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux réductions ou aux exclusions à appliquer lorsque des cas de non‑conformité sont constatés. Ce renvoi a été supprimé par l’article 1er, point 10, du règlement (CE) no 484/2009 ( 8 ) avec effet à compter du 1er janvier 2010.

7.

L’article 23, deuxième et troisième alinéas, du règlement no 1975/2006 (intitulé «Calcul des réductions et des exclusions») réglemente le calcul des réductions:

«Lorsque la non-conformité est due à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004.

Lorsque la non-conformité revêt un caractère intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67 du règlement (CE) no 796/2004».

3. Le règlement (CE) no 796/2004

8.

Dans sa rédaction initiale, l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 796/2004 était libellé comme suit:

«Aux fins d’application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, une action ou une omission est directement imputable à l’agriculteur concerné qui est directement à l’origine d’un cas de non‑conformité et qui, au moment où ledit cas a été constaté, est responsable de l’exploitation, de la superficie, de l’unité de production ou de l’animal concerné. Si l’exploitation, la superficie, l’unité de production ou l’animal concerné a été transféré à un agriculteur après le début de la situation de non-conformité, le repreneur est également considéré comme responsable s’il n’a pas remédié à la situation de non‑conformité dès lors qu’il aurait raisonnablement pu la constater et y mettre fin».

9.

L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 a été modifié par l’article 2, point 3, du règlement (CE) no 239/2005 ( 9 ) en ce que, dans différentes versions linguistiques, mais pas dans toutes les versions linguistiques, le mot «directement» [avant «à l’origine d’un cas de non-conformité» dans la version française] a été supprimé de son libellé.

10.

L’article 2, point 3, du règlement (CE) no 319/2008 ( 10 ) (ci-après le «règlement no 319/2008») a supprimé, avec effet à compter du 1er avril 2008, l’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004; toutefois, son article 3 dispose:

«L’article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, tel qu’il était libellé avant sa suppression en vertu de l’article 2, point 3), du présent règlement, reste valable aux fins de l’application de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1975/2006».

11.

Les articles 66 et 67 du règlement (CE) no 796/2004 déterminent avec quelle intensité les aides peuvent être réduites en cas de négligence et de non‑conformité intentionnelle.

B – Législation néerlandaise

12.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du décret relatif à l’utilisation des engrais (Besluit gebruik meststoffen), qui a été adopté aux fins de transposition de la directive 91/676, l’épandage d’engrais sur les prairies ou les terres agricoles est interdit dès lors que cet engrais n’est pas utilisé en rejetant peu d’émissions.

13.

Conformément à l’article 2, paragraphe 1, des lignes directrices portant cadre règlementaire de la conditionnalité dans le domaine de la politique agricole commune (Beleidsregels normenkader randvoorwaarden Gemenschappelijk Landbouwbeleid, ci-après les «lignes directrices»), en cas de non-conformité aux obligations auxquelles est lié l’octroi d’aides, une aide au revenu octroyée dans le cadre de la politique agricole commune est réduite d’un certain pourcentage.

14.

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, des lignes directrices, toute non‑conformité intentionnelle à une exigence ou à une règle entraine, de manière générale, une réduction de 20%, les critères suivants devant, en tout état de cause, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, desdites lignes directrices, être pris en compte pour apprécier l’existence d’une faute intentionnelle:

a)

il est établi dans la description de l’exigence de la conditionnalité concernée un lien direct avec le caractère intentionnel de la non‑conformité;

b)

le niveau de complexité de l’exigence de la conditionnalité concernée;

c)

la question de savoir s’il s’agit une politique constante et de longue durée;

d)

la question de savoir s’il s’agit d’une action ou d’une omission volontaire;

e)

la circonstance que l’agriculteur a été averti précédemment des insuffisances dans le respect de l’exigence de la conditionnalité concernée;

f)

la mesure dans laquelle l’exigence de la conditionnalité n’a pas été respectée.

15.

À l’annexe des lignes directrices, l’exigence d’une utilisation pauvre en émissions des engrais est énumérée en tant qu’exigence de la conditionnalité.

III – Le litige au principal et la demande de décision préjudicielle

16.

A.M. van der Ham et A.H. van der Ham-Reijersen van Buuren (ci-après désignés ensemble et individuellement par «van der Ham») sont propriétaires d’une exploitation agricole aux Pays-Bas et bénéficiaires d’une aide pour la protection agricole de la nature.

17.

Le 13 mars 2009, lors d’un contrôle dans l’exploitation de van der Ham, il a été constaté que de l’engrais avait été épandu d’une manière non pauvre en émissions. La prairie en cause avait été fertilisée par une entreprise de travaux agricoles pour le compte de van der Ham. La Cour n’a pas obtenu d’informations précises sur les conditions concrètes de l’épandage.

18.

Sur la base de cette constatation, par décision du 29 juillet 2010, le College van Gedeputeerde van Zuid-Holland (gouvernement de la Province de Zuid‑Holland, ci-après le «College») a réduit l’aide octroyée à van der Ham au titre de l’année 2009 de 20% pour non‑conformité intentionnelle aux obligations lui incombant.

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