Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:307
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-141/08
Date14 May 2009
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
Celex Number62008CC0141

CONCLUSIONS DE Mme SHARPSTON – AFFAIRE C-141/08 P


FOSHAN SHUNDE YONGJIAN HOUSEWARES & HARDWARE/CONSEIL

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme ELEANOR Sharpston

présentées le 14 mai 2009 (1)

Affaire C‑141/08

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd

contre

Conseil de l’Union européenne

«Pourvoi – Enquête antidumping – Statut d’entreprise évoluant en économie de marché – Raisons ayant amené la Commission à changer d’avis – Prétendue dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal – Droits de la défense – Délai accordé à une partie faisant l’objet d’une enquête pour présenter ses observations»





1. En résumé, le présent pourvoi (2) concerne un exportateur chinois soumis à une enquête antidumping dont la demande de voir ses prix normaux évalués de la même manière que ceux d’un exportateur évoluant dans une économie de marché a été d’abord rejetée par la Commission des Communautés européennes, puis réexaminée avec plus de bienveillance avant d’être finalement rejetée de manière inattendue.

2. Devant le Tribunal, l’exportateur a soutenu que la Commission i) avait cru à tort qu’elle n’avait pas le droit de modifier son appréciation initiale et ii) n’avait pas accordé suffisamment de temps à l’exportateur pour réagir à l’appréciation finale.

3. Le Tribunal a jugé que i) l’observation de la Commission quant à l’impossibilité d’apprécier à nouveau des faits anciens était seulement de nature incidente et que, par conséquent, ii) même si l’exportateur avait eu suffisamment de temps pour réagir, sa réaction n’aurait pu porter que sur cette observation incidente et non sur les raisons de fond du rejet, de sorte que ses droits de défense n’avaient pas été lésés.

4. L’exportateur soutient désormais que la constatation du Tribunal sur les motivations de la Commission était manifestement contraire aux éléments de preuve, de sorte que, s’il avait bénéficié de suffisamment de temps, il aurait pu réagir de manière pertinente.

5. La Cour devra déterminer, tout d’abord et avant tout, si le Tribunal a «dénaturé les éléments de preuve». Si ce n’est pas le cas, elle n’est pas compétente en principe pour apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer à ces éléments (3). C’est seulement dans l’hypothèse où une telle dénaturation a eu lieu qu’elle pourra examiner les arguments concernant le fait de ne pas avoir accordé au requérant suffisamment de temps pour réagir.

Procédure et législation antidumping

6. C’est essentiellement le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (4) qui régit la protection de l’industrie communautaire contre les importations en dumping (ci‑après le «règlement de base»).

7. D’après l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ce règlement, peut être soumis à un droit antidumping tout produit faisant l’objet d’un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans la Communauté cause un préjudice. Un produit fait l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur.

8. D’après l’article 5, paragraphe 1, une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet de tout dumping allégué est ouverte sur plainte présentée par écrit au nom de l’industrie communautaire. L’article 6 régit la procédure d’enquête alors que les articles 2 à 4 fixent en substance les critères à appliquer.

9. L’article 2 a trait à la détermination de l’existence d’un dumping. Il fixe les règles de détermination de la valeur normale (partie A, paragraphes 1 à 7) et du prix à l’exportation (partie B, paragraphes 8 et 9), à comparer (partie C, paragraphe 10) afin d’établir la marge de dumping (partie D, paragraphes 11 et 12). Seule la partie A nous intéresse ici.

10. D’après le premier alinéa de l’article 2, paragraphe 1, la valeur normale est normalement basée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des acheteurs indépendants dans le pays exportateur. Cette valeur est déterminée, dans le cas d’entreprises opérant dans une économie de marché, d’après les règles édictées dans la suite du paragraphe 1 et aux paragraphes 2 à 6.

11. Pour les autres entreprises, l’article 2, paragraphe 7, sous a), première alinéa, dispose que: «[dans] le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, la valeur normale est déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché, du prix pratiqué à partir d’un tel pays tiers à destination d’autres pays, y compris la Communauté, ou, lorsque cela n’est pas possible, sur toute autre base raisonnable, y compris le prix effectivement payé ou à payer dans la Communauté pour le produit similaire, dûment ajusté, si nécessaire, afin d’y inclure une marge bénéficiaire raisonnable».

12. Or, d’après l’article 2, paragraphe 7, sous b), dans les enquêtes concernant les importations en provenance, entre autres, de Chine (qui n’est pas considérée comme une économie de marché), «la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6, s’il est établi, sur la base de requêtes dûment documentées présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête et conformément aux critères et aux procédures énoncés au point c), que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs, en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire concerné. Si tel n’est pas le cas, les règles du point a) s’appliquent».

13. L’article 2, paragraphe 7, sous c), qui était décisif pour déterminer si l’exportateur remplissait en l’espèce les conditions du traitement susmentionné (le «statut d’économie de marché», également connu sous le nom de «MET» pour «market economy treatment»), fixe différents critères qui doivent tous être remplis de manière probante afin de pouvoir en bénéficier. Parmi ces critères, le deuxième tiret du premier alinéa indique que les entreprises utilisent «un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins» (5).

14. Le dernier alinéa de l’article 2, paragraphe 7, précise que: «[la] question de savoir si le producteur remplit les critères mentionnés ci-dessus doit être tranchée dans les trois mois de l’ouverture de l’enquête, après une consultation spécifique du comité consultatif et après que l’industrie communautaire a eu l’occasion de présenter ses observations. La solution retenue reste en vigueur tout au long de l’enquête» (6).

15. Dans l’affaire Nanjing Metalink International/Conseil (7), le Tribunal a interprété cette disposition comme «[ayant] notamment pour objet d’assurer que [la question de savoir si le producteur opère dans des conditions d’économie de marché] ne soit pas tranchée en fonction de son effet sur le calcul de la marge de dumping». Le Tribunal poursuivait ainsi: «il convient d’interpréter la dernière phrase de l’article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement de base en ce sens qu’elle interdit aux institutions de réévaluer les éléments dont elles disposaient lors de la détermination initiale du statut d’entreprise évoluant en économie de marché. Cette disposition ne s’oppose toutefois pas à ce que l’octroi du statut d’entreprise évoluant en économie de marché ne soit pas maintenu lorsqu’une modification de la situation factuelle sur la base de laquelle ce statut avait été accordé ne permet plus de considérer que le producteur en cause opère dans les conditions d’une économie de marché» (8).

16. Au cours de la procédure, la Commission peut imposer des droits provisoires en application de l’article 7. Toutefois, c’est seulement lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant, et que l’intérêt de la Communauté nécessite une action, qu’un droit antidumping définitif est imposé par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission présentée au plus tard un mois avant l’expiration des droits provisoires, et après consultation du comité consultatif (article 9, paragraphe 4). En cas d’imposition d’un droit définitif, la procédure doit, dans tous les cas, être terminée dans un délai de quinze mois suivant son ouverture (article 6, paragraphe 9).

17. La dernière disposition qui nous intéresse ici est l’article 20, paragraphes 4 et 5. D’après l’article 20, les parties concernées par une enquête peuvent demander à la Commission de fournir les détails sous-tendant les faits et considérations essentiels sur la base desquels des mesures provisoires ont été instituées (paragraphe 1) ainsi que l’«information finale» sur les faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander l’institution de mesures définitives (paragraphe 2). Les paragraphes 4 et 5 se lisent ainsi:

«4. L’information finale doit être donnée par écrit. Elle doit l’être, compte tenu de la nécessité de protéger les informations confidentielles, dès que possible et, normalement, un mois au plus tard avant la décision définitive ou la transmission par la Commission d’une proposition de décision finale conformément à l’article 9. Lorsque la Commission n’est pas en mesure de communiquer certains faits ou considérations à ce moment-là, cela doit être fait dès que possible par la suite. L’information ne fait pas obstacle à toute décision ultérieure qui peut être prise par la Commission ou le Conseil et, lorsque cette décision se fonde sur des faits et considérations différents, ces derniers doivent être communiqués dès que possible.

5. Les observations faites après que l’information finale a été donnée ne peuvent être prises en considération que si elles sont reçues dans un délai que la Commission fixe dans chaque cas en tenant dûment compte de l’urgence de l’affaire, mais qui ne sera pas inférieur à dix jours.»

Contexte factuel

18. Les faits sont rapportés aux points 4 à 23 de...

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