Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:598
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-141/08
Date01 October 2009
Celex Number62008CJ0141
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

Affaire C-141/08 P

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd

contre

Conseil de l'Union européenne

«Pourvoi — Politique commerciale — Dumping — Importations de planches à repasser originaires de Chine — Règlement (CE) nº 384/96 — Articles 2, paragraphe 7, sous c) et 20, paragraphes 4 et 5 — Statut d'entreprise opérant en économie de marché — Droits de la défense — Enquête antidumping — Délais accordés aux entreprises pour présenter leurs observations»

Sommaire de l'arrêt

1. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure antidumping — Droits de la défense — Communication aux entreprises par la Commission de l'information finale — Transmission au Conseil de la proposition de la Commission de mesures définitives moins de dix jours après ladite communication — Irrégularité

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 20, § 4 et 5)

2. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Procédure antidumping — Droits de la défense — Décision de la Commission refusant le statut d'entreprise en économie de marché en méconnaissance du délai prévu par l'article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 384/96 — Possibilité d'obtenir l'annulation de ladite décision par la démonstration de la simple éventualité d'une décision différente en l'absence de cette irrégularité procédurale

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 20, § 5)

3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Enquête

(Règlement du Conseil nº 384/96, art. 2, § 7, c))

1. Afin de respecter l'article 20, paragraphes 4 et 5, du règlement antidumping de base nº 384/96, la Commission est tenue, lorsqu'elle prévoit une augmentation du droit antidumping par rapport à celui qui était envisagé dans la première communication finale, d'en informer les entreprises concernées en leur transmettant une nouvelle communication finale et d'attendre l'expiration du délai prévu par le paragraphe 5 de cette disposition avant de transmettre sa proposition de mesures définitives au Conseil, afin de donner à ces entreprises l'occasion de soumettre leurs observations.

Une telle interprétation non seulement résulte du contexte systématique dans lequel s'insère ladite disposition, mais s'impose également afin de garantir que les observations éventuelles des parties intéressées soient prises en compte de manière effective et sans préjugé. En effet, la circonstance même que le Conseil ait déjà été saisi d'une proposition de mesures définitives est, en soi, susceptible d'influer sur les conséquences qui pourraient être tirées de ces observations. Enfin, les difficultés éventuelles rencontrées par les institutions pour respecter les délais impartis par le règlement antidumping de base nº 384/96 ne sauraient avoir pour conséquence que soient violés ces délais, pour protéger les droits de la défense des entreprises concernées. Au contraire, il incombe aux institutions, et notamment à la Commission, de tenir compte des contraintes de délai imposées par ledit règlement, tout en respectant les droits de la défense des entreprises concernées.

Toutefois, le non-respect du délai de dix jours prévu à l'article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 384/96 ne saurait conduire à l'annulation du règlement litigieux que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la requérante.

(cf. points 74, 76, 78-79, 81)

2. Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être assuré, même en l'absence de toute réglementation concernant la procédure. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible les intérêts de ceux-ci soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue.

Le respect dudit principe revêt une importance capitale dans les procédures antidumping. Pour obtenir l'annulation d'une décision de la Commission refusant l'attribution du statut d'entreprise évoluant en économie de marché, laquelle a été prise en méconnaissance du délai prévu par l'article 20, paragraphe 5, du règlement antidumping de base nº 384/96, l'entreprise concernée n'est pas tenue de démontrer que celle-ci aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu'une telle hypothèse n'est pas entièrement exclue dès lors qu'elle aurait pu mieux assurer sa défense en l'absence de l'irrégularité procédurale.

(cf. points 83-85, 89, 91, 93-94)

3. Si la Commission s'aperçoit au cours d'une procédure antidumping que, contrairement à son appréciation initiale, une entreprise satisfait aux critères établis à l'article 2, paragraphe 7, sous c), premier alinéa, du règlement antidumping de base nº 384/96 permettant de bénéficier du statut d'entreprise évoluant en économie de marché, il lui incombe d'en tirer les conséquences appropriées, tout en assurant le respect des garanties procédurales prévues par ledit règlement.

Ainsi, la Commission peut encore modifier sa position lorsqu'elle réalise que les critères matériels établis par ladite disposition étaient initialement remplis. En effet, à la lumière des principes de légalité et de bonne administration, la dernière phrase de l'article 2, paragraphe 7, sous c), du règlement antidumping de base ne saurait recevoir une interprétation qui obligerait la Commission à proposer au Conseil des mesures définitives, lesquelles perpétueraient au détriment de l'entreprise concernée une erreur commise dans l'appréciation initiale desdits critères matériels.

(cf. points 111-112)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

1er octobre 2009 (*)

«Pourvoi – Politique commerciale – Dumping – Importations de planches à repasser originaires de Chine – Règlement (CE) n° 384/96 – Articles 2, paragraphe 7, sous c) et 20, paragraphes 4 et 5 – Statut d’entreprise opérant en économie de marché – Droits de la défense – Enquête antidumping – Délais accordés aux entreprises pour présenter leurs observations»

Dans l’affaire C‑141/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 3 avril 2008,

Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd, établie à Foshan (Chine), représentée par Me J.-F. Bellis, avocat, et M. G. Vallera, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de M. E. McGovern, barrister, mandaté par M. B. O’Connor, solicitor,

partie défenderesse en première instance,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H. van Vliet, T. Scharf et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Vale Mill (Rochdale) Ltd, établie à Rochdale (Royaume-Uni),

Pirola SpA, établie à Mapello (Italie),

Colombo New Scal SpA, établie à Rovagnate (Italie),

représentées par Mes G. Berrisch et G. Wolf, Rechtsanwälte,

République italienne, représentée par M. R. Adam, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Tizzano, A. Borg Barthet et E. Levits, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: Mme R. Şereş, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mars 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 29 janvier 2008, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil (T‑206/07, Rec. p. II‑1, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé par la requérante, visant à l’annulation du règlement (CE) n° 452/2007 du Conseil, du 23 avril 2007, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de planches à repasser originaires de la République populaire de Chine et d’Ukraine (JO L 109, p. 12, ci-après le «règlement litigieux»), dans la mesure où celui-ci institue un droit antidumping sur les importations de planches à repasser produites par la requérante.

Le cadre juridique

2 Aux fins de la détermination de l’existence d’un dumping, l’article 2 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base»), prévoit à ses paragraphes 1 à 6 les règles générales concernant la méthode de détermination du montant dit de la «valeur normale».

3 L’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base énonce une règle particulière concernant la méthode de détermination de cette valeur normale pour les importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché.

4 Selon l’article 2, paragraphe 7, sous b), du règlement de base, s’appliquent pourtant les règles générales énoncées aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour certains pays, dont la République populaire de Chine, s’il est établi, sur la base de requêtes présentées par un ou plusieurs producteurs faisant l’objet de l’enquête, que les conditions d’une économie de marché prévalent pour ce ou ces producteurs.

5 Les critères et les procédures afin de déterminer si tel est le cas sont précisés à l’article...

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