Opinion of Advocate General Pitruzzella delivered on 2 May 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:361
Date02 May 2019
Celex Number62018CC0070
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-70/18

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GIOVANNI PITRUZZELLA

présentées le 2 mai 2019 (1)

Affaire C‑70/18

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

A

B

P

[demande de décision préjudicielle formée par Raad van State (Conseil d’État, Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE/Turquie – Libre circulation des personnes – Travailleurs – Règles de “standstill” – Décision nº 1/80 – Article 13 – Nouvelles restrictions – Interdiction – Données biométriques des ressortissants turcs – Fournitures de ces données à des tiers – Raison impérieuse d’intérêt général – Prévention et lutte contre la fraude à l’identité et documentaire – Caractère nécessaire et proportionné – Prévention, détection et investigation d’infractions pénales – Effet aléatoire et indirect »






1. Le présent renvoi préjudiciel soulève la question de savoir si l’obligation, imposée aux travailleurs turcs au moment d’entrer sur le territoire néerlandais pour y exercer une activité salariée et aux membres de la famille des travailleurs turcs déjà présents sur ledit territoire, et souhaitant les y rejoindre, de fournir dix empreintes digitales et une image faciale avant que ces données biométriques soient versées dans le fichier des ressortissants étrangers consulté soit à des fins de vérification de l’authenticité des documents et de l’identité de leur détenteur, soit à des fins d’identification des auteurs d’infraction pénale constitue une restriction prohibée par l’article 7 de la décision nº 2/76 (2), du 20 décembre 1976, adoptée par le conseil d’association (ci‑après la « décision nº 2/76 ») institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (3) (ci-après l’« accord d’association »), et – surtout – par l’article 13 de la décision nº 1/80 (4) du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association (ci-après la « décision nº 1/80 »).

I. Le cadre juridique

2. Le régime national en cause au principal peut être présenté comme suit.

3. Il résulte de la législation néerlandaise que les ressortissants d’États tiers, y inclus les ressortissants turcs, qui souhaitent séjourner aux Pays-Bas pour une durée supérieure à 90 jours au titre d’un séjour ordinaire doivent, en principe, être détenteurs d’une autorisation de séjour provisoire au moment de leur entrée sur le territoire. Une telle autorisation est délivrée par les autorités consulaires et diplomatiques des Pays-Bas. Aux fins de l’obtention d’une autorisation de séjour provisoire, outre la satisfaction de conditions de fond, les demandeurs doivent « coopérer à l’établissement des données en vue de [leur] identification » (5).

4. La loi sur les étrangers, a conféré aux autorités néerlandaises le pouvoir de relever et de traiter les données biométriques des ressortissants d’États tiers. Notamment, l’article 106a de cette loi prévoit, en substance, qu’une image faciale et une image des dix empreintes digitales d’un ressortissant étranger peuvent être prises et traitées pour établir l’identité de celui-ci en vue de l’exécution de ladite loi. Lesdites images sont immédiatement comparées avec celles qui figurent dans le fichier des ressortissants étrangers puis stockées dans ce dernier.

5. L’article 107 de la loi sur les étrangers prévoit la création d’un fichier des ressortissants étrangers qui contient les données biométriques énoncées à l’article 106a de cette loi et précise que ces données seront traitées à des fins d’exécution de ladite loi (6) ainsi qu’à des fins de détection d’infractions et de poursuites pénales (7). La mise à disposition des données biométriques des ressortissants d’États tiers à des fins de détection d’infractions et de poursuites pénales est soumise au respect des conditions énoncées à l’article 107, paragraphe 6, de la loi sur les étrangers. Ainsi, une mesure de détention provisoire doit pouvoir être prononcée pour l’infraction en question (8) et la consultation du fichier des étrangers doit être autorisée par écrit par le juge d’instruction à la demande du ministère public lorsque existe un soupçon raisonnable que le suspect est un ressortissant d’État tiers (9) ou lorsque cela est dans l’intérêt de l’enquête, dans l’hypothèse où l’enquête préliminaire ne progresse pas ou dans l’hypothèse où des résultats rapides sont nécessaires pour l’élucidation de l’enquête (10). Le suspect doit, par ailleurs, susciter de graves préoccupations.

6. Les données biométriques sont conservées pour une durée de cinq ans suivant le rejet de la demande d’autorisation de séjour provisoire, le départ des Pays-Bas à la fin d’un séjour régulier ou la perte de validité d’une interdiction d’entrée ou d’une déclaration d’indésirabilité. Les données sont donc détruites après cette période ou avant, en cas de naturalisation du ressortissant d’État tiers (11).

7. Il ressort de la décision de renvoi que le pouvoir de prendre, traiter et conserver des données biométriques dans le fichier des ressortissants étrangers peut être exercé à l’égard des ressortissants d’États tiers qui souhaitent obtenir un titre de séjour aux Pays-Bas pour une durée supérieure à 90 jours ou qui séjournent illégalement dans cet État membre.

II. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

8. B est un ressortissant turc né en 1982 dont la conjointe, P (12), a la double nationalité néerlandaise et turque. Le 17 février 2014, P a introduit une demande d’autorisation de séjour provisoire pour B en vue d’un regroupement familial. Après avoir initialement refusé, le staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, ci-après le « secrétaire d’État ») a finalement accordé l’autorisation demandée par décision du 4 avril 2014 tout en conditionnant celle-ci à la fourniture des données biométriques de B. Ce dernier a consenti à la prise desdites données avant d’introduire le 2 mai 2014, ensemble avec P, un recours administratif contre la prise et le traitement de ses données biométriques dans lequel B et P excipaient de la contrariété de l’obligation de fournir ses données biométriques avec l’article 7 de la décision nº 2/76 et l’article 13 de la décision nº 1/80. Le 23 décembre 2014, le secrétaire d’État a réfuté l’argument selon lequel une telle obligation serait constitutive d’une nouvelle restriction au sens de ces dispositions, l’obligation de coopérer à l’enregistrement des données à des fins d’identification découlant déjà d’une législation de 1965. S’il est vrai que la prise et le traitement des données affectent les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (13), cette atteinte serait justifiée par un objectif légitime. Le secrétaire d’État a estimé que la prise et le traitement de données biométriques n’étaient pas davantage contraires à l’article 9 de l’accord d’association (14). Contrairement au cas des citoyens de l’Union, le titre de séjour des ressortissants turcs lors d’une première admission est de nature non pas déclarative mais constitutive, ce qui justifierait que les données biométriques de ces premiers ne soient ni prélevées ni stockées. Le secrétaire d’État a par ailleurs souligné que les passeports des citoyens de l’Union contenaient des données biométriques.

9. A est un ressortissant turc né en 1966, employé depuis le 1er décembre 2013 pour une durée de cinq ans comme chauffeur routier international. Le 15 novembre 2013, la personne de référence de A – c’est-à-dire son employeur – a introduit une demande aux fins de la délivrance à A d’une autorisation de séjour provisoire en vue de l’exercice d’une activité salariée. Le 28 mars 2014, le secrétaire d’État a fait droit à cette demande. La décision d’octroi prévoyait toutefois que l’autorisation sollicitée ne serait accordée qu’une fois que A aurait fourni ses données biométriques. Après avoir coopéré à la prise desdites données, A a introduit un recours administratif contre la prise et le traitement de ses données biométriques. Le secrétaire d’État a statué sur ce recours le 6 janvier 2015 en adoptant la même position que celle indiquée dans sa décision du 23 décembre 2014 par laquelle il a rejeté le recours administratif de B et de P.

10. A, d’une part, et B et P, d’autre part, ont introduit un recours contre ces deux décisions du secrétaire d’État devant le rechtbank den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) qui a rendu ses deux jugements le 3 février 2016. Le rechtbank den Haag (tribunal de La Haye) a d’abord jugé que l’obligation de coopérer à la prise et au traitement des données biométriques, qui conditionne la délivrance d’une autorisation de séjour provisoire, constituait une condition formelle de l’admission sur le territoire néerlandais et, en tant que telle, une condition nouvelle eu égard aux données concernées. Il a ensuite jugé que l’objectif poursuivi par une telle obligation, c’est-à-dire la prévention et la lutte contre les fraudes à l’identité et documentaires, était légitime. Il a enfin considéré l’obligation en cause comme disproportionnée par rapport à l’objectif légitime poursuivi. À cet égard, le rechtbank den Haag (tribunal de La Haye) a jugé que le secrétaire d’État n’avait pas établi à suffisance la nécessité que les données biométriques soient traitées dans le fichier des ressortissants étrangers prévu à l’article 107, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers. Il n’a, selon lui, pas été démontré que les ressortissants turcs auraient davantage recours à des documents de voyage falsifiés ou à des documents authentiques délivrés sur la base de documents falsifiés que les autres ressortissants d’États...

To continue reading

Request your trial
1 cases
  • Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v A and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 3 Octubre 2019
    ...Union – Recht auf Achtung des Privatlebens – Recht auf Schutz der personenbezogenen Daten – Verhältnismäßigkeit“ In der Rechtssache C‑70/18 betreffend ein Vorabentscheidungsersuchen nach Art. 267 AEUV, eingereicht vom Raad van State (Staatsrat, Niederlande) mit Entscheidung vom 31. Januar 2......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT