Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid v A and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:823
Date03 October 2019
Celex Number62018CJ0070
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-70/18
62018CJ0070

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

3 octobre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 2/76 – Article 7 – Décision no 1/80 – Article 13 – Clauses de “standstill” – Nouvelle restriction – Prélèvement, enregistrement et conservation de données biométriques de ressortissants turcs dans un fichier central – Raisons impérieuses d’intérêt général – Objectif de prévenir et de lutter contre la fraude à l’identité et documentaire – Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit au respect de la vie privée – Droit à la protection de données à caractère personnel – Proportionnalité »

Dans l’affaire C‑70/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 31 janvier 2018, parvenue à la Cour le 2 février 2018, dans la procédure

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

A,

B,

P,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, Mme C. Toader, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : M. G. Pitruzzella,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 17 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour A, B et P, par Me D. Schaap, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement danois, par M. J. Nymann-Lindegren ainsi que par Mmes M. Wolff et P. Ngo, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par M. A. Joyce, en qualité d’agent, assisté de M. D. Fennelly, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, initialement par Mme R. Fadoju, puis par M. S. Brandon, en qualité d’agents, assistés de M. D. Blundell, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. G. Wils, D. Martin et H. Kranenborg, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 2 mai 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la décision no 2/76, du 20 décembre 1976, adoptée par le conseil d’association institué par l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé le 12 septembre 1963 à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la Communauté économique européenne (CEE) et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »), ainsi que de l’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, respectivement, le Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, Pays-Bas) (ci-après le « secrétaire d’État ») à A et le secrétaire d’État à B et à P au sujet de l’obligation de coopérer au prélèvement des données biométriques de A et de B aux fins de l’obtention d’une autorisation de séjour provisoire aux Pays-Bas.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

L’accord d’association

3

L’article 12 de l’accord d’association, figurant au chapitre 3, intitulé « Autres dispositions de caractère économique », du titre II de cet accord, prévoit :

« Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [39], [40] et [41 CE] pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles. »

La décision no 2/76

4

L’article 1er de la décision no 2/76, relative à la mise en œuvre de l’article 12 de l’accord d’association, dispose :

« 1. Cette décision établit, pour une première phase, les règles applicables en vue de la mise en œuvre de l’article 36 du [protocole additionnel, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO 1972, L 293, p. 1)].

2. Cette première phase durera quatre ans, à compter du 1er décembre 1976. »

5

L’article 7 de cette décision énonce :

« Les États membres de la Communauté et la [République de Turquie] ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne leur séjour et leur emploi. »

6

L’article 11 de la même décision est libellé comme suit :

« Un an avant la fin de la première phase et à la lumière des résultats obtenus au cours de celle-ci, le [c]onseil d’association entamera les discussions pour déterminer le contenu de la phase suivante et veiller à ce que la décision sur cette phase soit mise en œuvre à la date d’expiration de la première phase. Les dispositions de cette décision s’appliquent jusqu’au début de la phase suivante. »

7

Aux termes de l’article 13 de la décision no 2/76, cette décision est entrée en vigueur le 20 décembre 1976.

La décision no 1/80

8

La section 1, intitulée « Questions relatives à l’emploi et à la libre circulation des travailleurs », du chapitre II, intitulé « Dispositions sociales », de la décision no 1/80 comprend l’article 13 qui dispose :

« Les États membres de la Communauté et la [République de Turquie] ne peuvent introduire de nouvelles restrictions concernant les conditions d’accès à l’emploi des travailleurs et des membres de leur famille qui se trouvent sur leur territoire respectif en situation régulière en ce qui concerne le séjour et l’emploi. »

9

L’article 14, paragraphe 1, de cette décision, qui fait également partie de ladite section 1, énonce :

« Les dispositions de la présente section sont appliquées sous réserve des limitations justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité et de santé publiques. »

10

Aux termes de l’article 16, paragraphe 1, de la décision no 1/80, les dispositions de la section 1 du chapitre II de celle-ci sont applicables à compter du 1er décembre 1980.

La directive 95/46/CE

11

L’article 2 de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995, L 281, p. 31), prévoit :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

a)

“données à caractère personnel” : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée) ; est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale ;

b)

“traitement de données à caractère personnel” (traitement) : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction ;

c)

“fichier de données à caractère personnel” (fichier) : tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique ;

[...] »

Le règlement (CE) no 767/2008

12

L’article 2 du règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS) (JO 2008, L 218, p. 60), dispose :

« Le VIS a pour objet d’améliorer la mise en œuvre de la politique commune en matière de visas, la coopération consulaire et la consultation des autorités consulaires centrales chargées des visas en facilitant l’échange de données entre les États membres sur les demandes de visas et les décisions y relatives, dans le but de :

[...]

c)

faciliter la lutte contre la fraude ;

[...] »

Le règlement (UE) 2019/817

13

L’article 2 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019, portant établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil (JO 2019, L 135, p. 27), énonce :

« 1. En garantissant l’interopérabilité, le présent règlement poursuit les objectifs suivants :

a)

améliorer l’efficacité et l’efficience des vérifications aux frontières extérieures ;

b)

contribuer à la prévention de l’immigration illégale et à la lutte contre celle-ci ;

[...]

2. Les objectifs visés au paragraphe 1 sont atteints :

a)

en assurant l’identification...

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