Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:145
Date16 June 2005
Celex Number62003CC0466(01)
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-466/03

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 8 mars 2007 (1)

Affaire C‑466/03

Albert Reiss Beteiligungsgesellschaft mbH

contre

Land Baden-Württemberg

[demande de décision préjudicielle introduite par le Landgericht Baden-Baden (Allemagne)]


«Directive 69/335/CEE – Impôts indirects sur le rassemblement de capitaux – Émoluments notariés – Réglementation nationale prévoyant la perception d’émoluments pour l’établissement d’un acte notarié constatant la cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée – Avis de taxation – Classement en tant qu’‘impositions analogues au droit d’apport’ – Formalité préalable – Taxes sur la transmission des valeurs mobilières – Droits ayant un caractère rémunératoire»






Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

B – Le droit national

a) l’établissement d’un acte notarié constatant la cession ou le nantissement des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou la constitution d’un droit d’usufruit sur celles-ci ainsi que pour l’établissement d’un acte notarié constatant une convention constitutive d’un engagement en ce sens, à moins qu’une telle opération ne serve à l’augmentation du capital de la société acquérante;

b) l’établissement d’un acte notarié constatant une transformation qui ne conduit pas à une augmentation de capital de la société acquise ou transformée;

III – Les faits essentiels, la procédure au principal et le complément à la question préjudicielle

A – Les faits

B – Les modifications intervenues dans la procédure au principal et le complément à la question préjudicielle

IV – Analyse

A – Les arguments des parties

B – L’appréciation du complément à la question préjudicielle

1. La recevabilité

2. L’appréciation juridique matérielle

a) L’article 10, sous c), de la directive 69/335

b) L’article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335

i) L’article 12, paragraphe 1, sous a), de la directive 69/335

ii) L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335

V – Conclusion

I – Introduction

1. La présente affaire concerne la conformité des émoluments perçus pour l’établissement d’un acte notarié constatant la cession de parts d’une société à responsabilité limitée aux articles 10 et 12 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (2), telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (3) (ci‑après la «directive 69/335»). Cette affaire soulève la question de savoir dans quelle mesure les émoluments perçus par le notaire pour l’authentification requise dans le domaine des sociétés de capitaux relèvent du champ d’application de la directive 69/335 et sont conformes à celle-ci.

2. L’avocat général Geelhoed a présenté ses conclusions dans cette affaire le 16 juin 2005.

3. À la suite de la modification de la loi régionale du Land de Bade‑Wurtemberg relative aux frais de procédure (Landesjustizkostengesetz) intervenue le 28 juillet 2005 (ci-après la «loi régionale relative aux frais de procédure»), qui a modifié la législation nationale pertinente dans la présente affaire, la juridiction de renvoi a, en raison de ses doutes sur la conformité de la nouvelle loi régionale relative aux frais de procédure à la directive 69/335, complété sa demande de décision préjudicielle par une question complémentaire dans une décision du 10 octobre 2005, qui est parvenue à la Cour le 31 octobre 2005. Dans ses conclusions présentées le 16 juin 2005, l’avocat général Geelhoed n’a examiné que la question initiale posée à la Cour le 20 octobre 2003. La question complémentaire de la juridiction de renvoi n’a pas été examinée, puisqu’elle est postérieure auxdites conclusions.

4. Le 6 septembre 2006, la Cour a décidé d’ouvrir la procédure orale dans la présente affaire.

5. Dans la mesure où les différentes positions concernant la question préjudicielle initiale du 20 octobre 2003 sont connues et ont été examinées en détail par l’avocat général Geelhoed, les présentes conclusions n’aborderont que les observations supplémentaires ainsi que les arguments présentés à l’audience du 9 novembre 2006.

II – Cadre juridique

A – Le droit communautaire

6. La directive 69/335 a pour objectif de promouvoir la libre circulation des capitaux, considérée comme l’une des conditions essentielles à la création d’une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d’un marché intérieur (4). La réalisation de cet objectif présuppose une harmonisation des impôts indirects sur le rassemblement de capitaux (5).

7. La directive prévoit, dans son dernier considérant, la suppression des autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d’apport.

8. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/335 dispose que:

«Sont soumises au droit d’apport les opérations suivantes:

[…]

c) l’augmentation du capital social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature;

d) l’augmentation de l’avoir social d’une société de capitaux au moyen de l’apport de biens de toute nature rémunéré, non par des parts représentatives du capital ou de l’avoir social, mais par des droits de même nature que ceux d’associés, tels que droit de vote, participation aux bénéfices ou au boni de liquidation;

[…]»

9. L’article 10 de la directive 69/335 se lit comme suit:

«En dehors du droit d’apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a) pour les opérations visées à l’article 4;

b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l’article 4;

c) pour l’immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l’exercice d’une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.»

10. L’article 12 autorise les dérogations suivantes à l’interdiction visée à l’article 10:

«1. Par dérogation aux dispositions des articles 10 et 11, les États membres peuvent percevoir:

a) des taxes sur la transmission des valeurs mobilières, perçues forfaitairement ou non;

[…]

e) des droits ayant un caractère rémunératoire;

[…]»

B – Le droit national

11. L’article 15, paragraphe 3, de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung) (6), modifiée en dernier lieu par la loi sur la transparence et la publicité (Transparenz- und Publizitätsgesetz) (7) dispose que:

«La cession de leurs parts par les associés requiert un contrat conclu sous forme notariée.»

12. L’article 53 de la loi relative aux sociétés à responsabilité limitée dispose que:

«1. Une modification du contrat de société n’est possible que par une résolution des associés.

2. La résolution prévoyant cette modification requiert la forme notariée […]»

13. La législation nationale relative aux émoluments notariés a été modifiée par la loi portant modification de la loi régionale relative aux frais de procédure et de la loi régionale relative à la juridiction gracieuse (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit) (8). Cette loi modificative est entrée en vigueur le 1er janvier 2006 et comporte les règles suivantes, significatives pour la présente affaire.

14. La nouvelle version de l’article 10 de la loi régionale relative aux frais de procédure, qui comporte des règles générales, dispose que:

«1. Les émoluments et les frais afférents à l’activité des notaires sont perçus au profit du Trésor public.

2. Les notaires sont créanciers des émoluments et des frais afférents à leur activité en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la loi régionale relative à la juridiction gracieuse ainsi que des éventuels intérêts en vertu de l’article 154 bis de la loi fédérale sur la taxation des actes [Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Kostenordnung)]. Les émoluments, frais et intérêts visés à la première phrase sont perçus au profit du Trésor public, […].

3. Les notaires perçoivent les émoluments, les frais et les intérêts visés au paragraphe 2, première phrase, et les parts des émoluments visées au paragraphe 2, troisième phrase, en sus de la rémunération qui leur revient en vertu de la loi régionale sur la rémunération des fonctionnaires (Landesbesoldungsgesetz).»

15. La nouvelle version de l’article 11 de la loi régionale relative aux frais de procédure, qui réglemente l’application de cette loi aux actes pris en matière de droit des sociétés, dispose que:

«1. Le Trésor public ne perçoit, sous réserve de la deuxième phrase, aucune part des droits d’authentification notariée concernant des actes relevant du droit des sociétés qui doivent être passés en la forme authentique devant notaire en vertu de prescriptions impératives du droit des sociétés. Les notaires sont tenus de reverser 15 % de ces frais au Trésor public à titre de compensation forfaitaire.

2. Par dérogation au paragraphe 1, le Trésor public perçoit, en vertu des articles 12 et 23 de la [nouvelle] loi régionale relative aux frais de procédure, une part des droits pour:

a) l’établissement d’un acte notarié constatant la cession ou le nantissement des parts sociales de sociétés à responsabilité limitée ou la constitution d’un droit d’usufruit sur celles-ci ainsi que pour l’établissement d’un acte notarié constatant une convention constitutive d’un engagement en ce sens, à moins qu’une telle opération ne serve à l’augmentation du capital de la société acquérante;


b) l’établissement d’un acte notarié constatant une transformation qui ne conduit pas à une augmentation de capital de la société acquise ou transformée;

[…]»

16. L’article 12 modifié de la loi régionale relative aux frais de procédure fixe les pourcentages des droits et...

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