Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL and Atelier de Recherche et d'Action Urbaines ASBL v Région de Bruxelles-Capitale.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:755
Docket NumberC-567/10
Celex Number62010CC0567
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 November 2011
62010CC0567

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 17 novembre 2011 ( 1 )

Affaire C-567/10

Inter-Environnement Bruxelles ASBL

Pétitions-Patrimoine ASBL

Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL

contre

Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour constitutionnelle (Belgique)]

«Directive 2001/42/CE — Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement — Applicabilité de la directive à une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan d’affectation du sol — Plans et programmes exigés par des dispositions législatives ou réglementaires»

I – Introduction

1.

La Cour constitutionnelle (Belgique) a posé deux questions sur le champ d’application de la directive relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ( 2 ) (ci-après la «directive ESIE», ESIE étant l’abréviation d’évaluation stratégique des incidences sur l’environnement). D’une part, il convient de préciser si cette directive vise uniquement l’adoption et la modification de plans et de programmes ou si elle vise également leur abrogation. D’autre part, il est demandé si une évaluation environnementale n’est nécessaire qu’en cas d’adoption de plans et de programmes exigés ou si cette évaluation s’impose également lorsque l’adoption d’un plan ou d’un programme est prévue par des dispositions législatives, mais n’est pas obligatoire.

II – Cadre juridique

A – La directive ESIE

2.

Les objectifs de la directive ESIE ressortent notamment de son article 1er:

«La présente directive a pour objet d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, et de contribuer à l’intégration de considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption de plans et de programmes en vue de promouvoir un développement durable en prévoyant que, conformément à la présente directive, certains plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une évaluation environnementale.»

3.

Les plans et programmes sont définis à l’article 2, sous a):

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘plans et programmes’: les plans et programmes, y compris ceux qui sont cofinancés par la Communauté européenne, ainsi que leurs modifications:

élaborés et/ou adoptés par une autorité au niveau national, régional ou local ou élaborés par une autorité en vue de leur adoption par le parlement ou par le gouvernement, par le biais d’une procédure législative, et

exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives».

4.

L’article 3 prévoit quels sont les plans et programmes devant être soumis à une évaluation. Les paragraphes 1 à 5, notamment, présentent une pertinence:

«1. Une évaluation environnementale est effectuée, conformément aux articles 4 à 9, pour les plans et programmes visés aux paragraphes 2, 3 et 4 susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

2. Sous réserve du paragraphe 3, une évaluation environnementale est effectuée pour tous les plans et programmes:

a)

qui sont élaborés pour les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche, de l’énergie, de l’industrie, des transports, de la gestion des déchets, de la gestion de l’eau, des télécommunications, du tourisme, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou de l’affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l’avenir; ou

b)

[…]

3. Les plans et programmes visés au paragraphe 2 qui déterminent l’utilisation de petites zones au niveau local et des modifications mineures des plans et programmes visés au paragraphe 2 ne sont obligatoirement soumis à une évaluation environnementale que lorsque les États membres établissent qu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

4. Pour les plans et programmes, autres que ceux visés au paragraphe 2, qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir, les États membres déterminent s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

5. Les États membres déterminent si les plans ou programmes visés aux paragraphes 3 et 4 sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, soit en procédant à un examen au cas par cas, soit en déterminant des types de plans et programmes ou en combinant ces deux approches. À cette fin, les États membres tiennent compte, en tout état de cause, des critères pertinents fixés à l’annexe II, afin de faire en sorte que les plans et programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient couverts par la présente directive.

[…]»

B – Le droit belge

5.

Les dispositions pertinentes sont prévues par le code bruxellois de l’aménagement du territoire (ci-après le «COBAT»). La Cour constitutionnelle belge présente ces dispositions dans les termes suivants.

6.

La procédure d’élaboration des plans particuliers d’affectation du sol prévoit l’organisation d’une enquête publique, la consultation de diverses administrations et instances, ainsi que, en principe, l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales (articles 43 à 50 du COBAT). Les dispositions du COBAT relatives à l’élaboration des plans particuliers d’occupation du sol sont applicables à la modification de ces plans (article 52 du COBAT). Ces dispositions ne sont cependant pas applicables à la procédure d’abrogation des plans particuliers d’affectation du sol.

7.

Les articles 25 et 26 de l’ordonnance du 14 mai 2009 qui sont contestés dans le litige au principal complètent la procédure d’abrogation par le conseil communal qui existait auparavant par une procédure qui permet au gouvernement d’abroger des plans particuliers d’occupation du sol, mais qui ne prévoit pas non plus d’évaluation environnementale.

8.

Selon l’article 40 du COBAT, «chaque commune de la Région adopte, soit d’initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, des plans particuliers d’affectation du sol». Cette disposition semble imposer l’adoption de tels plans. Elle reproduit cependant une règle plus ancienne dont la Cour constitutionnelle belge déduit des travaux préparatoires la possibilité qu’il n’existerait pas d’obligation d’adopter de tels plans. Elle expose en outre que, lorsqu’il est saisi par des citoyens, le conseil communal peut refuser de décider l’élaboration d’un plan particulier d’affectation du sol (article 51 du COBAT).

9.

Par ailleurs, il est question dans le litige au principal de plans de gestion patrimoniale de certains immeubles. Les articles 30, sous c), et 101 de l’ordonnance du 14 mai 2009 ont introduit des dispositions portant sur de tels plans. Ceux-ci peuvent être exigés préalablement à l’octroi du permis requis par le COBAT et sont établis, sur demande du gouvernement ou de tiers, par le propriétaire. Une évaluation environnementale n’est pas nécessaire.

III – La demande de décision préjudicielle

10.

Dans le litige au principal, plusieurs associations sans but lucratif, à savoir Inter-Environnement Bruxelles ASBL, Pétitions-Patrimoine ASBL et Atelier de Recherche et d’Action Urbaines ASBL (ci-après «Inter-Environnement Bruxelles e.a.»), attaquent des dispositions de l’ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 14 mai 2009 qui a modifié sur plusieurs points le COBAT. Elles critiquent, entre autres, le fait que ces dispositions modificatives n’exigent pas, pour l’abrogation de plans particuliers d’occupation du sol et pour l’adoption de plans de gestion patrimoniale, une évaluation environnementale conformément à la directive ESIE.

11.

La Cour constitutionnelle belge saisit en conséquence la Cour des questions suivantes:

«1)

La définition des ‘plans et programmes’ de l’article 2, a), de la directive 200l/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement doit-elle être interprétée comme excluant du champ d’application de cette directive une procédure d’abrogation totale ou partielle d’un plan telle que celle d’un plan particulier d’affectation du sol organisée par les articles 58 à 63 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire?

2)

Le mot ‘exigés’ figurant dans l’article 2, a), de la même directive doit-il être compris comme excluant de la définition des ‘plans et programmes’ des plans qui sont certes prévus par des dispositions législatives, mais dont l’adoption n’est pas obligatoire, tels que les plans particuliers d’affectation du sol visés par l’article 40 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire?»

12.

Des observations écrites ont été présentées par Inter-Environnement Bruxelles e.a., le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission européenne. Mis à part le Royaume-Uni, ces parties ont également participé à l’audience du 27 octobre 2011.

IV – Appréciation juridique

13.

Nous commencerons par examiner la seconde question, car la réponse à cette question est susceptible d’avoir une incidence sur la nécessité de répondre à la première question. En effet, l’abrogation des plans particuliers d’occupation du sol évoquée dans la première question ne peut entrer dans le champ d’application de la directive ESIE que si l’établissement desdits plans est, lui aussi, visé par ladite directive. Or, ce...

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