Lahti Energia Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:499
Date11 September 2008
Celex Number62007CC0317
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-317/07

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 septembre 2008 (1)

Affaire C‑317/07

Lahti Energia Oy

[demande de décision préjudicielle formée par le Korkein hallinto‑oikeus (Finlande)]

«Directive 2000/76/CE – Incinération des déchets – Notion de déchets – Notion d’installations d’incinération et de coïncinération – Gazéification – Combustion de gaz»





I – Introduction

1. La présente affaire porte sur l’interprétation de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets (2) (ci-après la «directive sur l’incinération des déchets»). Il s’agit d’une installation dans laquelle des déchets sont transformés en gaz combustible qui, après purification, est coïncinéré dans une centrale de production d’énergie au charbon. Il y a lieu de clarifier dans quelle mesure la directive sur l’incinération des déchets s’applique à ce processus.

II – Cadre juridique

A – La directive sur l’incinération des déchets

2. L’article 1er de la directive sur l’incinération des déchets précise les objectifs de celles-ci:

«La présente directive a pour objectif de prévenir ou de limiter dans toute la mesure du possible les effets négatifs de l’incinération et de la coïncinération de déchets sur l’environnement et en particulier la pollution due aux émissions dans l’air, le sol, les eaux de surface et les eaux souterraines, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé des personnes.

Cet objectif doit être atteint en imposant des conditions d’exploitation et des exigences techniques strictes, en fixant des valeurs limites d’émission pour les installations d’incinération et de coïncinération de déchets de la Communauté et en satisfaisant également aux exigences de la directive 75/442/CEE [(3)].»

3. Selon l’article 2, paragraphe 1, de la directive sur l’incinération des déchets, celle-ci s’applique aux installations d’incinération et de coïncinération.

4. Les déchets, les installations d’incinération et les installations de coïncinération sont définis à l’article 3, points 1, 4 et 5:

«Aux fins de la présente directive on entend par:

1) ‘déchet’: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE;

[…]

4) ‘installation d’incinération’: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par toutes les lignes d’incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération;

5) ‘installation de coïncinération’: une installation fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels et:

– qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou

– dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

Si la coïncinération a lieu de telle manière que l’objectif essentiel de l’installation n’est pas de produire de l’énergie ou des produits matériels, mais plutôt d’appliquer aux déchets un traitement thermique, l’installation doit être considérée comme une installation d’incinération au sens du point 4.

La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par les lignes de coïncinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération».

5. L’article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive sur l’incinération des déchets détermine les valeurs limites des émissions dans l’air:

«1. Les installations d’incinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe V ne soient pas dépassées dans les gaz d’échappement.

2. Les installations de coïncinération sont conçues, équipées, construites et exploitées de manière à ce que les valeurs limites d’émission déterminées conformément à l’annexe II ou indiquées à l’annexe II ne soient pas dépassées dans les gaz d’échappement.

[…]»

6. En cas de coïncinération, la directive sur l’incinération des déchets prévoit deux types de valeurs limites. Une valeur limite se réfère à la part des déchets dans l’incinération, l’autre à la part des combustibles conventionnels. Ces deux valeurs limites sont combinées au moyen de ce qu’il est convenu d’appeler la règle des mélanges pour obtenir une seule valeur limite pour chaque substance polluante.

B – Comparaison des exigences applicables aux installations de coïncinération avec celles applicables aux grandes installations de combustion

7. L’émission de certaines substances polluantes par les centrales de production d’énergie au charbon est régie par la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (4).

8. Si l’on compare les valeurs limites à appliquer dans le cadre de la règle des mélanges pour les combustibles solides conventionnels utilisés en même temps que les déchets dans les installations de coïncinération avec les exigences imposées aux grandes installations de combustion en vertu de l’article 4 en lien avec les annexes III, VI et VII de la directive 2001/80, les différences apparaissent comme suit.

9. S’agissant du SO2, les grandes installations de combustion existantes peuvent émettre 2 000 mg SO2/Nm³ et 400 mg SO2/Nm³ selon leur taille; en revanche, les installations de coïncinération uniquement entre 850 mg SO2/Nm³ et 200 mg SO2/Nm³, à savoir entre 42,5et 50 % des valeurs limites applicables aux grandes installations de combustion. Par contre, les nouvelles grandes installations de combustion sont soumises à des valeurs exactement aussi sévères que les installations de coïncinération, à savoir 200 mg SO2/Nm³.

10. Les grandes installations de combustion existantes peuvent émettre, jusqu’en 2016, 600 mg/Nm³ ou 500 mg/Nm³ de NOx selon leur taille, les installations de coïncinération, quant à elles, pas plus de 400 mg/Nm³, 300 mg/Nm³ ou 200 mg/Nm³ selon leur taille. Après 2016, les grandes installations de combustion les plus importantes doivent respecter les mêmes valeurs que les installations correspondantes de coïncinération, tandis que les installations plus modestes sont traitées plus sévèrement. En revanche, les nouvelles installations sont soumises aux mêmes exigences que les installations de coïncinération, et entre 100 et 300 MWth, il y a lieu d’appliquer la valeur limite plus sévère des plus grandes installations.

11. Enfin, les installations de coïncinération – comme les nouvelles grandes installations de combustion – peuvent émettre entre 50 mg/Nm³ et 30 mg/Nm³ de poussière, selon leur taille. Par contre, les grandes installations de combustion existantes peuvent émettre sensiblement plus de poussières, à savoir entre 50 mg/Nm³ et 100 mg/Nm³. Par conséquent, selon la taille des installations, les valeurs limites pour les installations de coïncinération se situent entre 30 et 50 % des valeurs applicables aux grandes installations de combustion.

12. Toutefois, les valeurs limites de la directive 2001/80 pour les installations existantes peuvent encore être plus élevées lorsque l’installation tombe dans le champ d’application d’un schéma national de réduction des émissions en vertu de l’article 4, paragraphe 6, de ladite directive.

C – Dispositions de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (5)

13. Enfin, certaines règles de la directive 96/61 présentent de l’intérêt. Ainsi, l’article 2, point 3, définit la notion d’installation comme suit:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[…]

3) ‘installation’: une unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs des activités figurant à l’annexe I ainsi que toute autre activité s’y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d’avoir des incidences sur les émissions et la pollution».

14. L’article 3 de la directive 96/61 définit les obligations des exploitants d’installations. Nous soulignons ici le recours aux meilleures techniques disponibles:

«Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les autorités compétentes s’assurent que l’installation sera exploitée de manière à ce que:

a) toutes les mesures de prévention appropriées soient prises contre les pollutions, notamment en ayant recours aux meilleures techniques disponibles».

15. Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 96/61, ces exigences sont entrées en vigueur le 30 octobre 2007 pour les installations existantes (6).

III – Les faits et les questions préjudicielles

16. Le litige a pour...

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