Lahti Energia Oy.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:684
Date04 December 2008
Celex Number62007CJ0317
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-317/07

Affaire C-317/07

Procédure engagée par

Lahti Energia Oy

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

«Directive 2000/76/CE — Incinération des déchets — Purification et combustion — Gaz brut produit à partir de déchets — Notion de déchets — Installation d’incinération — Installation de coïncinération»

Sommaire de l'arrêt

1. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, point 1)

2. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, point 4)

3. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 3, points 4 et 5)

1. La notion de «déchet» figurant à l'article 3, point 1, de la directive 2000/76, sur l'incinération des déchets, ne couvre pas des substances qui se présentent sous forme gazeuse.

(cf. point 17, disp. 1)

2. La notion d'«installation d'incinération» visée à l'article 3, point 4, de la directive 2000/76, sur l'incinération des déchets, concerne tout équipement ou unité technique dans lequel il est procédé à un traitement thermique de déchets, à la condition que les substances qui résultent de l'utilisation du procédé thermique soient ensuite incinérées. À cet égard, la présence d'une ligne d'incinération n'est pas un critère nécessaire aux fins d'une telle qualification.

(cf. point 22, disp. 2)

3. S'agissant d'un complexe de production d’énergie dans lequel une usine à gaz, jouxtant une centrale de production d'énergie, fournit à cette dernière un gaz purifié obtenu par gazéification de déchets et utilisé dans cette centrale en tant que combustible au côté de combustibles fossiles, il convient, en principe, de procéder à un examen distinct de l'usine à gaz et de la centrale de production d'énergie aux fins de l'application de la directive 2000/76 sur l'incinération des déchets.

Ainsi, alors qu'une usine à gaz qui poursuit l'objectif d'obtenir des produits sous forme gazeuse, en l'occurrence un gaz purifié, en soumettant des déchets à un traitement thermique doit être qualifiée d'«installation de coïncinération» au sens de l'article 3, point 5, de ladite directive, une centrale de production d'énergie qui utilise en tant que combustible d'appoint, en remplacement de combustibles fossiles utilisés de manière prépondérante dans son activité de production, un gaz purifié obtenu par coïncinération de déchets dans une usine à gaz ne relève pas du champ d'application de cette directive. À cet égard, aux fins de la qualification d'une entité d'installation d'incinération ou d'installation de coïncinération, il n'y a pas lieu de prendre en compte quelle qualification permettrait d'atteindre le niveau d'émissions le plus favorable à l'environnement.

(cf. points 25, 41-43, disp. 3)







ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

4 décembre 2008 (*)

«Directive 2000/76/CE – Incinération des déchets – Purification et combustion – Gaz brut produit à partir de déchets – Notion de déchets – Installation d’incinération – Installation de coïncinération»

Dans l’affaire C‑317/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Korkein hallinto-oikeus (Finlande), par décision du 6 juillet 2007, parvenue à la Cour le 10 juillet 2007, dans la procédure engagée par

Lahti Energia Oy,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. K. Schiemann, J. Makarczyk, L. Bay Larsen et Mme C. Toader (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2008,

considérant les observations présentées:

– pour Lahti Energia Oy, par M. T. Rinne, asianajaja, ainsi que par MM. M. Kivelä et H. Takala, respectivement directeur et ingénieur,

– pour le Hämeen ympäristökeskus, par Mmes P. Mäkinen et E. Mecklin, en qualité d’agents,

– pour le Salpausselän luonnonystävät ry, par MM. M. Vikberg et S. Niemelä, asianajaja,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Fiengo, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. I. Koskinen et J.-B. Laignelot, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets (JO L 332, p. 91).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Lahti Energia Oy (ci-après «Lahti Energia»), entreprise détenue par la ville de Lahti, au Itä-Suomen ympäristölupavirasto (service de l’environnement de la Finlande orientale, ci-après l’«ympäristölupavirasto») au sujet de la soumission aux exigences de la directive 2000/76 d’un complexe constitué d’une usine à gaz et d’une centrale de production d’énergie.

Le cadre juridique

La directive 2000/76

3 Les cinquième et vingt-septième considérants de la directive 2000/76 se lisent comme suit:

«(5) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l’article 5 du traité, il est nécessaire d’entreprendre des actions au niveau de la Communauté. Le principe de précaution fournit la base permettant de prendre des mesures ultérieures. La présente directive se limite à fixer les exigences minimales auxquelles doivent satisfaire les installations d’incinération et de coïncinération.

[…]

(27) On ne devrait pas permettre que la coïncinération de déchets dans des installations qui ne sont pas principalement destinées à l’incinération de déchets vienne augmenter, dans une mesure supérieure à celle autorisée pour les installations d’incinération spécialement prévues à cet effet, les émissions de substances polluantes dans la fraction du volume des gaz d’échappement qui résulte d’une telle coïncinération. Celle-ci devrait donc faire l’objet de limitations appropriées.»

4 Aux termes de l’article 3 de cette directive:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) ‘déchet’: tout déchet solide ou liquide tel que défini à l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39)];

[…]

4) ‘installation d’incinération’: tout équipement ou unité technique fixe ou mobile destiné spécifiquement au traitement thermique de déchets, avec ou sans récupération de la chaleur produite par la combustion. Le traitement thermique comprend l’incinération par oxydation ou tout autre procédé de traitement thermique, tel que la pyrolyse, la gazéification ou le traitement plasmatique, dans la mesure où les substances qui en résultent sont ensuite incinérées.

La présente définition couvre le site et l’ensemble de l’installation constitué par toutes les lignes d’incinération, par les installations de réception, de stockage et de traitement préalable sur le site même des déchets; ses systèmes d’alimentation en déchets, en combustible et en air; la chaudière; les installations de traitement des gaz d’échappement; sur le site, les installations de traitement ou de stockage des résidus et des eaux usées; la cheminée; les appareils et systèmes de commande des opérations d’incinération et d’enregistrement et de surveillance des conditions d’incinération;

5) ‘installation de coïncinération’: une installation fixe ou mobile dont l’objectif essentiel est de produire de l’énergie ou des produits matériels et:

– qui utilise des déchets comme combustible habituel ou d’appoint, ou

– dans laquelle les déchets sont soumis à un traitement thermique en vue de leur élimination.

Si la coïncinération a lieu de...

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