easyCar (UK) Ltd v Office of Fair Trading.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2004:716 |
Date | 11 November 2004 |
Celex Number | 62003CC0336 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-336/03 |
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
MME CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 11 novembre 2004 (1)
Affaire C-336/03
easyCar (UK) Ltd
contre
Office of Fair Trading
[demande de décision préjudicielle formée par la High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division (Royaume-Uni)]
«Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance – Champ d'application – Exemptions sectorielles visées à l'article 3, paragraphe 2 – La location de voiture est-elle un contrat de fourniture de services de transports?»
I – Introduction
1. La présente affaire porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 1997, concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance (2). La Cour est invitée dans ce cadre à préciser dans quelle mesure les contrats de location de véhicules peuvent être considérés comme des «contrats de fourniture de services de transports» au sens de cette disposition.
2. L’article 3, paragraphe 2, de la directive prévoit une exemption sectorielle à l’application des articles 4, 5, 6 et 7 de cette dernière, et donc aussi à celle du droit de rétractation qui doit être accordé aux consommateurs en vertu de son article 6.
3. Le litige au principal trouve son origine dans des recours de l’Office of Fair Trading (ci-après l’«OFT») et d’easyCar (UK) Limited (ci-après «easyCar») dans lesquels, d’une part, l’OFT demande à ce qu’il soit interdit à easyCar de refuser le droit de rétractation et de remboursement à ses clients et, d’autre part, easyCar demande au juge national de constater qu’elle est exemptée de ces obligations.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
4. D’après son article 1er, la directive sur les contrats à distance a pour objet «de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les contrats à distance entre consommateur et fournisseur».
5. Par «contrat à distance», il faut entendre selon l’article 2 «tout contrat concernant des biens ou services conclu entre un fournisseur et un consommateur dans le cadre d’un système de vente ou de prestations de services à distance organisé par le fournisseur, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat, y compris la conclusion du contrat elle-même».
6. L’article 6, paragraphe 1, qui fait partie des dispositions essentielles de la directive, prévoit que, «pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai d’au moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif». L’article 6, paragraphe 2, précise les conséquences juridiques de l’exercice du droit de rétractation, tandis que l’article 6, paragraphe 3, énumère les cas dans lesquels, sauf convention contraire, l’exercice du droit de rétractation est exclu.
7. En vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la directive, les dispositions de l’article 6 notamment ne s’appliquent pas «aux contrats de fourniture de services d’hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s’engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée».
B – Droit national
8. La directive a été transposée au Royaume-Uni par les Consumer Protection (Distance Selling) Regulations 2000 (ci-après les «Regulations»). L’exemption sectorielle visée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive a été transposée par l’article 6, paragraphe 2, des Regulations, qui est libellé comme suit:
«Les articles 7 à 19, paragraphe 1, ne s’appliquent pas:
[…]
b) aux contrats de fourniture de services d’hébergement, de transports, de restauration, de loisirs, lorsque le fournisseur s’engage, lors de la conclusion du contrat, à fournir ces prestations à une date déterminée ou à une période spécifiée».
9. Le droit fondamental de se rétracter est visé à l’article 10, paragraphe 1:
«Sous réserve de l’article 13, si, durant la période d’annulation visée aux articles 11 et 12, le consommateur adresse un avis d’annulation au fournisseur [...] l’avis a pour effet d’annuler le contrat».
10. L’article 12 des Regulations transpose les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive dans le cas des contrats portant sur la fourniture de services et l’article 13, paragraphe 1, sous a) – invoqué à titre subsidiaire par la requérante –, transpose l’article 6, paragraphe 3, de la directive.
11. L’article 14 transpose l’article 6, paragraphe 2, de la directive et prévoit notamment que, lors de l’annulation d’un contrat en vertu de l’article 10, le fournisseur rembourse sans frais toutes les sommes payées par ou pour le compte du consommateur en relation avec le contrat, à l’exception de certains frais autorisés qui sont exposés pour le renvoi des marchandises.
III – Faits et procédure
12. easyCar est une société de location de voitures qui conclut ses contrats avec ses clients uniquement par l’Internet. Les frais de location des véhicules sont adaptés à l’offre et à la demande, c’est-à-dire que, en principe, moins il reste de véhicules disponibles, plus les prix augmentent. De ce fait, les frais de location sont d’autant plus faibles que la réservation intervient tôt et augmentent à l’approche de la date de location en fonction des disponibilités restantes. Ce système devrait permettre aux clients d’encore pouvoir obtenir un véhicule peu de temps avant la date de location, mais à des prix plus élevés dans ce cas.
13. Les conditions générales d’easyCar précisent que, après avoir conclu un contrat de location, le client dispose certes d’un droit de rétractation, mais qu’il n’en découle aucun droit à remboursement, sauf en cas de circonstances imprévisibles ou particulières, comme une maladie grave ou des catastrophes naturelles.
14. Après que plusieurs consommateurs eurent déposé plainte contre easyCar à propos de la compatibilité de ses contrats de location avec le droit britannique, en particulier les Regulations, easyCar a saisi le juge de renvoi le 21 novembre 2002 pour qu’il dise pour droit que ses contrats de location «sont exemptés des exigences d’annulation visées aux articles 10 et 12, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, sous b) et/ou de l’article 13, paragraphe 1, sous a)».
15. easyCar a fait valoir dans ce cadre que ses contrats de location de voitures relèvent de l’exemption sectorielle visée à l’article 6, paragraphe 2, pour les «contrats de fourniture de services de transports», qui correspond de son côté à l’article 3, paragraphe 2, de la directive.
16. Dans son action en cessation introduite le 7 février 2003, l’OFT prétend de son côté qu’easyCar ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles 10 et 14 des Regulations, qui transposent l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive.
17. Bien que les parties défendent des thèses différentes en ce qui concerne le «transport» au sens des Regulations, elles s’accordent à dire que, dans le présent cas d’espèce, les contrats de location de voitures sont des «contrats à distance» portant sur la «fourniture de services» au sens des Regulations et donc de la directive.
18. Les Regulations, dont l’OFT invoque la violation devant le juge national, devant être interprétées à la lumière de la directive en tant que mesure de transposition de celle-ci, la High Court of Justice (England & Wales) Chancery Division a saisi la Cour de justice de la question suivante par ordonnance du 21 juillet 2003:
«L’expression ‘contrats de fourniture de services [...] de transports’ figurant à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 97/7/CE concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance, inclut-elle les contrats de fourniture de services de location de voitures?»
IV – Sur la question préjudicielle
A – Principaux arguments des parties
19. easyCar estime que les contrats de location de voitures sont des «contrats de fourniture de services de transports». Le mot «transports» ne recouvre pas seulement la réalisation effective d’un transport par du personnel propre, mais aussi la simple mise à disposition de moyens de transport. C’est consciemment que le législateur n’a pas établi de distinction. L’article 3, paragraphe 2, vise donc tous les contrats conclus dans le secteur des «transports». Les versions allemande «in den Bereichen […] Beförderung» et italienne «relativi […] ai trasporti» de la directive, qui excluent une interprétation étroite, plaident aussi en ce sens.
20. En outre, les autres services décrits à l’article 3, paragraphe 2, montrent que les cas dans lesquels une rétractation n’est pas envisageable parce qu’elle expose le fournisseur à des conséquences graves ne doivent précisément pas relever du champ d’application de la directive. Tel est justement le cas lorsqu’une réservation est nécessaire en raison des capacités limitées. Une location de voitures est aussi exposée à ce risque. Elle ne se distingue ainsi pas des contrats...
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