Heinrich Stefan Schneider v Land Rheinland-Pfalz.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:639
Docket NumberC-285/06
Celex Number62006CC0285
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date25 October 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 25 octobre 2007 (1)

Affaire C-285/06

Heinrich Stefan Schneider

contre

Land Rheinland‑Pfalz

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne)]

«Règlement (CE) nº 1493/1999 – Règlement (CE) nº 753/2002 – Organisation commune du marché vitivinicole – Dénomination et présentation/étiquetage – Indications facultatives – Mentions traditionnelles complémentaires – Risque de tromperie – Mentions traditionnelles ‘Réserve’ et ‘Grande Réserve’ – Caractère loyal de l’emploi de la traduction en allemand des mentions ‘Reserve’ et ‘Privat‑Reserve’ pour les vins allemands»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle, formée par la plus haute juridiction administrative allemande, le Bundesverwaltungsgericht (ci-après le «BVerwG»), porte sur des questions relatives à l’interprétation et à la portée des règles de protection des mentions traditionnelles complémentaires figurant dans le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (2), en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles, ainsi que dans le règlement correspondant (CE) nº 753/2002 de la Commission, du 29 avril 2002, fixant certaines modalités d’application du règlement nº 1493/1999 (3), dans la version du règlement (CE) nº 1512/2005 de la Commission, du 15 septembre 2005 (4) (ci-après le «règlement nº 753/2002»).

2. Les mentions traditionnelles complémentaires destinées aux vins sont indiquées sur les étiquettes lors des opérations de vente et dans le cadre des relations juridiques. Les étiquettes pourraient avoir pour les vins la même signification qu’ont les passeports et les cartes d’identité pour les individus. Elles sont soit reconnues partout, soit limitées à un État (membre) (5).

3. Concrètement, les questions se posent dans le cadre d’un litige pendant devant des juridictions administratives allemandes entre le viticulteur M. Heinrich Stefan Schneider et le Land de Rhénanie-Palatinat, relatif à la légalité de l’acte administratif par lequel a été interdite l’utilisation des mentions «Réserve» et «Grande Réserve»/«Reserve» et «Privat‑Reserve» pour l’étiquetage du vin élaboré par M. Schneider dans la région allemande du Palatinat.

II – Cadre juridique

A – Le règlement nº 1493/1999

4. Le règlement nº 1493/1999 régit la production, l’étiquetage et le contrôle des produits vitivinicoles et pose notamment des règles applicables à certaines indications en matière de désignation.

5. L’article 47 du règlement nº 1493/1999 dispose:

«1. Les règles relatives à la désignation, à la dénomination et à la présentation de certains produits relevant du présent règlement, ainsi qu’à la protection de certaines indications et mentions et de certains termes, figurent au présent chapitre et aux annexes VII et VIII. Ces règles tiennent compte notamment des objectifs suivants:

a) la protection des intérêts légitimes des consommateurs;

b) la protection des intérêts légitimes des producteurs;

c) le bon fonctionnement du marché intérieur;

d) le développement de productions de qualité.

2. Les règles visées au paragraphe 1 comportent notamment des dispositions:

a) rendant obligatoire l’emploi de certaines mentions;

b) autorisant l’emploi de certaines autres mentions sous certaines conditions;

c) autorisant l’emploi d’autres mentions, y compris des informations susceptibles d’être utiles pour les consommateurs;

d) régissant la protection et le contrôle de certaines mentions;

e) régissant l’utilisation d’indications géographiques et de mentions traditionnelles;

[…]»

6. Aux termes de l’article 48 du règlement nº 1493/1999:

«La désignation et la présentation de produits visés dans le présent règlement, ainsi que toute publicité relative auxdits produits, ne doivent pas être erronées et de nature à créer des confusions ou à induire en erreur les personnes auxquelles elles s’adressent, notamment en ce qui concerne:

– les indications prévues en application de l’article 47; cette disposition s’applique également lorsque ces indications sont utilisées dans une traduction, qu’elles renvoient à la provenance effective ou encore qu’elles soient assorties de mentions telles que ‘genre’, ‘type’, ‘méthode’, ‘imitation’, ‘marque’ ou d’autres mentions similaires,

[…]»

7. Aux termes de l’article 49 du règlement nº 1493/1999:

«1. Les produits dont la désignation ou la présentation ne correspondent pas aux dispositions du présent règlement ou aux modalités prises pour son application ne peuvent être détenus en vue de la vente ni mis en circulation dans la Communauté ni exportés.

[…]

2. L’État membre sur le territoire duquel se trouve le produit dont la désignation ou la présentation ne sont pas conformes aux dispositions visées au paragraphe 1 prend les mesures nécessaires pour sanctionner les infractions commises selon la gravité de celles-ci.

L’État membre peut, cependant, autoriser la détention du produit en question en vue de la vente, de la mise en circulation dans la Communauté ou de l’exportation, à condition que la désignation ou la présentation de ce produit soient rendues conformes aux dispositions visées au paragraphe 1.»

8. L’article 53 du règlement nº 1493/1999 prévoit l’adoption de modalités d’application de ce règlement, notamment de ses annexes VII et VIII. Ces modalités portent en particulier sur les dérogations, conditions et autorisations prévues auxdites annexes. Des modalités d’application relatives à l’étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des vins de qualité produits dans des régions déterminées (ci-après les «v.q.p.r.d.») devaient, elles aussi, être adoptées sur le fondement de l’article 53.

9. La section B de l’annexe VII du règlement nº 1493/1999 dispose en ce qui concerne les indications facultatives:

«1. L’étiquetage des produits élaborés dans la Communauté peut être complété par les indications suivantes dans des conditions à déterminer:

[…]

b) pour les vins de table avec indication géographique et les v.q.p.r.d.:

[…]

– des mentions traditionnelles complémentaires, selon les modalités prévues par l’État membre producteur,

[…]

3. Pour les produits visés au point A 1, l’étiquetage peut être complété par d’autres indications.

4. Les États membres producteurs peuvent rendre obligatoires certaines indications visées aux points 1 et 2, les interdire ou en limiter l’utilisation, pour les vins obtenus sur leur territoire.»

10. S’agissant des langues pouvant être utilisées pour l’étiquetage, la section D de la même annexe dispose:

«1. Les indications figurant sur l’étiquetage sont faites dans une ou plusieurs autres langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces indications.

Toutefois, l’indication:

– du nom de la région déterminée,

– du nom d’une autre unité géographique,

– des mentions spécifiques traditionnelles et des mentions traditionnelles complémentaires,

– le nom des exploitations viticoles ou de leurs associations ainsi que des mentions indiquant la mise en bouteille,

est faite uniquement dans une des langues officielles de l’État membre sur le territoire duquel l’élaboration a eu lieu.

Pour les produits originaires de Grèce, les indications visées au deuxième alinéa peuvent être répétées dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté.

[…]

Pour les produits obtenus et mis en circulation sur leur territoire, les États membres peuvent permettre que les indications visées au deuxième alinéa soient faites, en outre, dans une langue autre qu’une langue officielle de la Communauté lorsque l’emploi de cette langue est traditionnel et d’usage dans l’État membre concerné ou dans une partie de son territoire.

En outre, les États membres producteurs peuvent permettre, pour leurs produits, que les indications visées au deuxième alinéa soient faites dans une autre langue lorsque l’emploi de cette langue est traditionnel pour ces indications.

[…]»

B – Le règlement nº 753/2002

11. Le règlement nº 753/2002 est le règlement d’application du règlement nº 1493/1999; il comporte des modalités d’application en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de produits vitivinicoles déterminés.

12. L’article 6 de ce règlement contient les règles suivantes, communes à toutes les mentions figurant dans l’étiquetage:

«1. En application de l’annexe VII, point B. 3, du règlement (CE) nº 1493/1999, l’étiquetage des produits concernés peut être complété par d’autres indications à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit des personnes auxquelles ces informations s’adressent, notamment en ce qui concerne les indications obligatoires visées au point A. 1 de ladite annexe et les indications facultatives visées au point B. 1 de ladite annexe.

2. En ce qui concerne les produits visés à l’annexe VII, point B. 3, du règlement (CE) nº 1493/1999, les instances visées à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement peuvent, dans le respect des règles générales de procédure arrêtées par chaque État membre, exiger des embouteilleurs, expéditeurs ou importateurs la preuve de l’exactitude des mentions utilisées pour la désignation et concernant la nature, l’identité, la qualité, la composition, l’origine ou la provenance du produit en question ou des produits utilisés lors de son élaboration.»

13. D’après l’article 23 du règlement nº 753/2002, aux fins de l’application de l’annexe VII, point B. 1, sous b), cinquième tiret, du règlement nº 1493/1999, on entend par «mention traditionnelle complémentaire» «un terme traditionnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dans les États membres producteurs, qui se réfère...

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