X BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:252
Docket NumberC-661/15
Celex Number62015CC0661
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Date30 March 2017
62015CC0661

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. HENRIK SAUGMANDSGAARD ØE

présentées le 30 mars 2017 ( 1 )

Affaire C‑661/15

X BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas)]

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes communautaire – Importation de véhicules – Article 29 – Détermination de la valeur en douane – Article 78 – Révision de la déclaration – Article 236, paragraphe 2 – Remboursement des droits à l’importation – Délai de trois ans – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 145, paragraphes 2 et 3 – Prise en compte, en vue de déterminer la valeur en douane, des paiements effectués par le vendeur en faveur de l’acheteur au titre d’une obligation contractuelle de garantie – Marchandises défectueuses – Délai de douze mois – Validité »

I. Introduction

1.

Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays‑Bas) est saisi d’un litige opposant la société X BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays‑Bas) au sujet du rejet par ce dernier des demandes de remboursement des droits de douane acquittés par cette société à l’occasion de l’importation de véhicules sur le territoire douanier de l’Union européenne.

2.

Dans ce contexte, cette juridiction interroge la Cour, d’une part, quant à l’interprétation des articles 29 et 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 2 ) (ci‑après le « code des douanes ») ainsi que de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 ( 3 ) (ci‑après le « règlement d’application »). La juridiction de renvoi demande, d’autre part, à la Cour de se prononcer quant à la validité de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application.

II. Le cadre juridique

3.

L’article 29 du code des douanes prévoit :

« 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est‑à‑dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 […]

3. a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui‑ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. […] »

4.

Aux termes de l’article 78 de ce code :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

[…]

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

5.

L’article 236 dudit code est libellé comme suit :

« 1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû […]

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû […]

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[…] »

6.

L’article 145, paragraphes 2 et 3, du règlement d’application, prévoit :

« 2. Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 29 du code, lorsqu’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a)

que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l’article 67 du code ;

b)

que le vendeur a effectué la modification en application d’une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et

c)

que le caractère défectueux desdites marchandises n’a pas déjà été pris en compte dans le contrat de vente y afférent.

3. Le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises, modifié conformément au paragraphe 2, ne peut être pris en compte que si cette modification a eu lieu dans un délai de douze mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises. »

III. Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

7.

X a acheté des voitures particulières de trois types différents – désignées, dans la décision de renvoi et ci‑après, par les lettres A, C et D – à un fabricant établi au Japon et les a mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union. À cet effet, X a acquitté les droits à l’importation fixés par l’Inspecteur van de Belastingdienst (inspecteur des impôts, Pays‑Bas, ci‑après l’« Inspecteur »). Aux fins du calcul du montant de ces droits, la valeur en douane de ces voitures a été établie, conformément à l’article 29 du code des douanes, sur la base du prix d’achat payé par X au vendeur‑fabricant. Par la suite, X a vendu lesdites voitures à des concessionnaires, qui les ont revendues à des utilisateurs finaux.

8.

Le vendeur‑fabricant a ultérieurement demandé à X d’inviter tous les propriétaires des voitures de type A à prendre rendez‑vous avec un concessionnaire pour en faire remplacer sans frais l’embrayage de direction. Ce rappel était motivé par l’éventualité que les boulons de l’embrayage de direction ne soient pas correctement serrés. Dans ces conditions, le vendeur‑fabricant a estimé qu’il existait un risque que l’assemblage de l’embrayage de direction se détache de la colonne de direction, ce qui rendrait le véhicule ingouvernable.

9.

X a remboursé aux concessionnaires les coûts de ce remplacement. Le vendeur‑fabricant a alors remboursé ces coûts à X, en vertu de l’obligation de garantie figurant dans le contrat de vente conclu avec X. Ce dernier remboursement a eu lieu dans un délai de 12 mois à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique de ces voitures.

10.

Les voitures de types C et D ont, quant à elles, présenté des défauts, respectivement, au joint d’étanchéité et à la charnière de porte. Les concessionnaires concernés ont réparé ces défauts, sur la base de la garantie qu’ils fournissent aux utilisateurs finaux. X a remboursé les coûts de ces réparations aux concessionnaires. Le vendeur‑fabricant a, à nouveau, remboursé ces coûts à X en vertu de son obligation contractuelle de garantie. Ce dernier remboursement est survenu plus de 12 mois après la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des voitures concernées.

11.

Dans ces conditions, X a demandé, au titre de l’article 236 du code des douanes, un remboursement partiel des droits à l’importation acquittés, au motif que la valeur en douane des voitures de types A, C et D s’avérait a posteriori inférieure à leur valeur en douane initialement établie, et ce à concurrence du montant des remboursements versés par le vendeur‑fabricant.

12.

L’Inspecteur a considéré que cette demande concernait une modification par le vendeur‑fabricant en faveur de X du prix effectivement payé pour ces voitures, au sens de l’article 145, paragraphe 2, du règlement d’application. Il l’a cependant rejetée, s’agissant des voitures de type A, au motif qu’elles n’étaient pas défectueuses au sens de cette disposition, et, en ce qui concerne les voitures de types C et D, au motif que le paiement par le vendeur‑fabricant à X n’avait pas eu lieu dans le délai de 12 mois prévu à l’article 145, paragraphe 3, de ce règlement.

13.

X a introduit un recours contre la décision de l’Inspecteur devant le Rechtbank Noord‑Holland (tribunal de la province de Hollande septentrionale, Pays‑Bas). À la suite du rejet de ce recours, cette société s’est pourvue en cassation devant la juridiction de renvoi.

14.

Cette juridiction s’interroge, en premier lieu, dans la mesure où la demande de remboursement concernait les voitures de type A, quant à la portée de l’article 145, paragraphe 2, dudit règlement. Elle relève que la modification du prix d’achat de ces voitures, résultant du remboursement des frais de réparation encourus par X, fait suite au constat selon lequel leur fabrication a été telle qu’il n’était pas suffisamment assuré que l’embrayage de direction ne présenterait aucune défaillance à l’usage. Le vendeur‑fabricant souhaitait dès lors remplacer celui‑ci par précaution.

15.

Dans ce contexte, ladite juridiction cherche à savoir si cette disposition vise uniquement les cas où il est établi que, à la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, la marchandise importée était effectivement dysfonctionnelle, ou...

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