X BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:753
Date12 October 2017
Celex Number62015CJ0661
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-661/15
62015CJ0661

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

12 octobre 2017 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes communautaire – Article 29 – Importation de véhicules – Détermination de la valeur en douane – Article 78 – Révision de la déclaration – Article 236, paragraphe 2 – Remboursement des droits à l’importation – Délai de trois ans – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 145, paragraphes 2 et 3 – Risque de défectuosité – Délai de douze mois – Validité »

Dans l’affaire C‑661/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 4 décembre 2015, parvenue à la Cour le 11 décembre 2015, dans la procédure

X BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet (rapporteur), Mme M. Berger et M. F. Biltgen, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2016,

considérant les observations présentées :

pour X BV, par MM. L.E.C. Kanters, E.H. Mennes et L.G.C.A. Pfennings,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman et B. Koopman, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Grønfeldt ainsi que par MM. M. Wasmeier et F. Wilman, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte, d’une part, sur l’interprétation de l’article 29, paragraphes 1 et 3, et de l’article 78 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 145, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 de la Commission, du 11 mars 2002 (JO 2002, L 68, p. 11) (ci-après le « règlement d’application »), et, d’autre part, sur la validité de l’article 145, paragraphe 3, du règlement d’application.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant X BV au Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) au sujet du rejet par ce dernier de ses demandes de remboursement des droits de douane concernant des véhicules.

Le cadre juridique

3

L’article 29 du code des douanes prévoit, à ses paragraphes 1 et 3 :

« 1. La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux articles 32 et 33 pour autant :

a)

qu’il n’existe pas de restrictions concernant la cession ou l’utilisation des marchandises par l’acheteur, autres que des restrictions qui :

sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la Communauté,

limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues

ou

n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises ;

b)

que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n’est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;

c)

qu’aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l’acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu de l’article 32

et

d)

que l’acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s’ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières, en vertu du paragraphe 2.

[...]

a)

Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l’acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci, pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l’acheteur au vendeur, ou par l’acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s’effectuer directement ou indirectement.

b)

Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l’acheteur ou pour son propre compte, autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu à l’article 32, ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l’on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu’elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n’est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur en douane des marchandises importées. »

4

Aux termes de l’article 78 du même code :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

5

L’article 236 du code des douanes est libellé comme suit :

« 1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa. »

6

L’article 238, paragraphes 1 et 4, dudit code prévoit :

« 1. Il est procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans la mesure où il est établi que le montant pris en compte de ces droits est relatif à des marchandises placées sous le régime douanier en cause et refusées par l’importateur parce que défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat à la suite duquel l’importation de ces marchandises a été effectuée, [...]

[...]

4. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

[...] »

7

L’article 145 du règlement d’application prévoit :

« [...]

2. Après la mise en libre pratique des marchandises, la modification par le vendeur, en faveur de l’acheteur, du prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises peut être prise en compte en vue de la détermination de leur valeur en douane en vertu de l’article 29 du code, lorsqu’il est démontré à la satisfaction des autorités douanières :

a)

que ces marchandises étaient défectueuses au moment visé à l’article 67 du code ;

b)

que le vendeur a effectué la modification en application d’une obligation contractuelle de garantie prévue par le contrat de vente conclu avant la mise en libre pratique desdites marchandises, et

c)

que le caractère défectueux desdites marchandises n’a pas déjà été pris en...

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