Rosalba Alassini v Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano v Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono v Telecom Italia SpA (C-319/08) and Multiservice Srl v Telecom Italia SpA (C-320/08).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:720
Docket NumberC-317/08,,C-319/08,C-318/08,,C-320/08
Celex Number62008CC0317
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date19 November 2009

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Juliane Kokott

présentées le 19 novembre 2009 (1)

Affaires jointes C‑317/08 à C‑320/08

Rosalba Alassini e.a.

[demande de décision préjudicielle formée par le Giudice di pace di Ischia (Italie)]

«Litiges entre consommateurs finals et opérateurs en matière de communications électroniques – Directive 2002/22/CE – Obligation de règlement extrajudiciaire des litiges érigée en condition de recevabilité d’un recours – Principe de protection juridictionnelle effective»





I – Introduction

1. Le droit communautaire s’oppose-t-il à une réglementation nationale qui exige comme condition de recevabilité de certains recours liés aux services de télécommunications qu’un règlement extrajudiciaire ait été préalablement tenté ?

2. Dans la présente affaire, la Cour est saisie de cette question par le Giudice di pace di Ischia (Italie). Elle donne à la Cour l’occasion de se prononcer non seulement sur la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (2), mais aussi en particulier sur le principe de protection juridictionnelle effective.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

3. La directive 2002/22 a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Selon son article 1er, elle a pour finalité d’assurer la disponibilité dans toute la Communauté de services de bonne qualité accessibles au public. À cet égard, elle établit les droits des utilisateurs finals et les obligations correspondantes des fournisseurs. Pour ce qui est de la fourniture d’un service universel, la directive définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence.

4. Le quarante-septième considérant de la directive 2002/22 a trait au règlement des différends:

«[…] Il conviendrait de mettre à disposition des procédures efficaces pour le règlement des différends opposant, d’un côté, les consommateurs et, de l’autre, les entreprises fournissant des services de communications accessibles au public. Les États membres devraient tenir dûment compte de la recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation […]».

5. En ce sens, l’article 34 de la directive 2002/22, intitulé «Règlement extrajudiciaire des litiges», dispose comme suit:

«1. Les États membres veillent à ce que des procédures extrajudiciaires transparentes, simples et peu onéreuses soient mises à disposition pour résoudre les litiges non résolus auxquels sont parties des consommateurs et qui concernent des questions relevant de la présente directive. Les États membres prennent des mesures pour garantir que ces procédures permettent un règlement équitable et rapide des litiges et peuvent, lorsque cela se justifie, adopter un système de remboursement et/ou de compensation. Les États membres peuvent étendre ces obligations aux litiges impliquant d’autres utilisateurs finals.

2. Les États membres veillent à ce que leur législation ne fasse pas obstacle à la création, à l’échelon territorial approprié, de guichets et de services en ligne de réception de plaintes chargés de faciliter l’accès des consommateurs et des utilisateurs finals aux structures de règlement de litiges.

[…]

4. Le présent article est sans préjudice des procédures judiciaires nationales.»

B – Droit national

6. Selon la loi nº 249 du 31 juillet 1997, la Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorité de surveillance des communications, ci‑après l’«AGC») est compétente pour connaître des litiges entre utilisateurs finals et fournisseurs de services de télécommunications qui ont trait au non-respect des dispositions relatives au service universel et aux droits des utilisateurs finals.

7. Par la délibération nº 173/07/CONS (3), l’AGC a spécifié la procédure relative au règlement des litiges entre prestataires de télécommunications et utilisateurs finals.

8. Aux termes des articles 3 et 13 de l’annexe A de ladite délibération:

«Article 3

Dans les litiges visés à l’article 2, paragraphe 1, le recours juridictionnel ne peut pas être introduit tant que la tentative obligatoire de conciliation n’a pas été engagée devant [le Comité régional des communications] qui est territorialement compétent et a reçu délégation pour assurer la fonction de conciliation, ou devant les organes de résolution extrajudiciaire des litiges visés à l’article 13.

Si [le Comité régional des communications] territorialement compétent n’a pas reçu la délégation visée au première alinéa, la tentative obligatoire de conciliation doit être engagée devant les organes visés à l’article 13.

Le délai pour la clôture de la procédure de conciliation est de 30 jours à compter de la date du dépôt de la demande; une fois ce délai expiré, les parties peuvent introduire un recours juridictionnel, même si la procédure n’a pas été clôturée.

[…]

Article 13

1. À titre d’alternative par rapport à la procédure de conciliation devant [le Comité régional des communications], les intéressés ont la faculté d’engager la tentative obligatoire de conciliation, notamment par voie télématique, devant les organes de résolution extrajudiciaire des litiges en matière de consommation qui sont visés à l’article 1er, sous o), du présent règlement.

2. Dans le même but, l’utilisateur a aussi la faculté de s’adresser aux organismes institués par accords entre les opérateurs et les associations de consommateurs représentatives au niveau national, pour autant que ces organismes interviennent à titre gratuit et respectent les principes de transparence, d’équité et d’efficacité visés dans la recommandation 2001/310/CE.»

9. Sous l’intitulé «Dispositions transitoires et finales», l’article 5 de la même délibération dispose:

«1. Jusqu’au moment où les dispositions visées à l’article 141, paragraphe 2, du décret législatif nº 206, du 6 septembre 2005, auront été complètement mises en œuvre, les parties peuvent s’adresser, en ce qui concerne la tentative de conciliation, outre aux chambres de conciliation instituées auprès des chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture et d’artisanat, aux organismes inscrits au registre visé à l’article 38 du décret législatif nº 5 du 17 janvier 2003.

2. S’agissant des litiges qui ont été engagés, même s’ils sont en phase de conciliation, jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente délibération, la réglementation précédente visée à l’article 4, paragraphe 1, continue à s’appliquer […]»

III – Faits, question préjudicielle et procédure

10. Les demanderesses des procédures au principal sont destinataires de services de télécommunications. Par leurs recours, elles concluent à la condamnation respectivement de Telecom Italia SpA (4) et de Wind SpA (5) à les indemniser des préjudices qu’elles ont subis en raison d’une prétendue inexécution de leurs contrats ayant pour objet les services téléphoniques fournis par ces entreprises. La demanderesse dans l’affaire C-319/08 conclut en outre à ce que le juge de céans déclare que certaines sommes réclamées par Telecom Italia SpA ne sont pas dues.

11. Les entreprises de téléphonie, parties défenderesses, invoquent à chaque fois l’irrecevabilité des recours parce que les demanderesses n’ont pas engagé de façon préliminaire une tentative de conciliation extrajudiciaire selon les articles 3 et 13 de l’annexe A de la délibération nº 173/07/CONS.

12. La juridiction de renvoi relève que, dans la région concernée de Campanie, le Comité régional des communications, prévu par les dispositions nationales, n’a pas encore été créé. En conséquence, la procédure obligatoire de règlement des litiges doit avoir lieu devant les organes visés à l’article 13 de l’annexe A de la délibération nº 173/07/CONS. Cependant, il n’a pas été préalablement vérifié si ces bureaux de conciliation alternatifs, tels que prévus audit article 13, étaient conformes aux critères énoncés dans la recommandation 2003/310/CE, s’agissant en particulier des coûts de la procédure.

13. Cela étant, même au cas où le Comité régional des communications aurait été institué dans la région de Campanie, le juge de renvoi voit dans le caractère obligatoire de la conciliation un obstacle inadmissible à l’accès au juge.

14. Le Giudice di pace di Ischia s’interroge sur la compatibilité des dispositions italiennes avec le droit communautaire. Par ordonnances, du 4 avril 2008, il a donc sursis à statuer dans...

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