Opinion of Advocate General Hogan delivered on 14 March 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:211
Date14 March 2019
Celex Number62018CC0226
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - sobreseimiento
Docket NumberC-226/18
62018CC0226

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 14 mars 2019 ( 1 )

Affaire C‑226/18

Krohn & Schröder GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Procédures d’importation et d’exportation – Dette douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 212 bis – Règlement d’exécution (UE) no 1238/2013, instituant un droit antidumping définitif – Règlement d’exécution (UE) no 1239/2013, instituant un droit compensateur définitif – Exonérations »

I. Introduction

1.

La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 212 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire ( 2 ), dans sa version applicable à la date des faits du litige au principal (ci-après le « code des douanes »), de l’article 3, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement d’exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine ( 3 ) et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), b) et c), du règlement d’exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil, du 2 décembre 2013, instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine ( 4 ).

2.

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Krohn & Schröder GmbH au Hauptzollamt Hamburg-Hafen (bureau principal des douanes du port de Hambourg, Allemagne, ci-après le « bureau principal »), au sujet de l’imposition d’un droit antidumping et d’un droit compensateur, au motif que les marchandises concernées ne s’étaient pas vu attribuer de nouvelle destination douanière à l’échéance du délai afférent au dépôt.

3.

Cette affaire offre à la Cour l’opportunité de clarifier la relation entre le code des douanes et un règlement d’exécution qui institue un droit antidumping et un droit compensateur définitifs, en particulier quant aux conditions d’exonération.

II. Le cadre juridique

A. Le code des douanes

4.

L’article 4, paragraphe 7, du code des douanes définit les « marchandises communautaires » comme les marchandises « importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de [l’Union] et mises en libre pratique ».

5.

L’article 4, paragraphe 20, du code des douanes définit la « mainlevée d’une marchandise » comme « la mise à la disposition, par les autorités douanières, d’une marchandise aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elle est placée ».

6.

L’article 49, paragraphe 1, du code des douanes dispose :

« Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, elles doivent faire l’objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants :

a)

quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ;

b)

vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime. »

7.

L’article 53, paragraphe 1, du code des douanes prévoit :

« Les autorités douanières prennent sans délai toute mesure nécessaire y compris la vente des marchandises pour régler la situation des marchandises pour lesquelles les formalités en vue de leur donner une destination douanière n’ont pas été engagées dans les délais fixés conformément à l’article 49. »

8.

L’article 74, paragraphe 2, du code des douanes dispose :

« Lorsque, en application des dispositions relatives au régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d’une garantie, la mainlevée desdites marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu’après que cette garantie a été constituée. »

9.

Aux termes de l’article 204, paragraphe 1, sous a), du code des douanes :

« Fait naître une dette douanière à l’importation :

a)

l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée ».

10.

L’article 212 bis du code des douanes dispose :

« Lorsque la réglementation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable d’une marchandise en raison de sa nature ou de sa destination particulière, une franchise ou une exonération totale ou partielle de droits à l’importation ou de droits à l’exportation en vertu des articles 21, 82, 145 ou 184 à 187, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également dans les cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 202 à 205, 210 ou 211, lorsque le comportement de l’intéressé n’implique ni manœuvre frauduleuse ni négligence manifeste et que ce dernier apporte la preuve que les autres conditions d’application du traitement favorable, de la franchise ou de l’exonération sont réunies. »

B. Le règlement (CEE) no 2454/93

11.

L’article 866 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 5 ) prévoit :

« Sans préjudice du respect des dispositions prévues en matière de prohibition ou de restriction éventuellement applicables à la marchandise concernée, lorsqu’une dette douanière à l’importation est née en vertu des dispositions des articles 202, 203, 204 ou 205 du code et que les droits à l’importation ont été acquittés, cette marchandise est considérée comme communautaire sans qu’il soit nécessaire de faire une déclaration de mise en libre pratique. »

C. Le règlement d’exécution no 1238/2013

12.

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 1238/2013 dispose :

« Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

13.

L’article 3 dudit règlement prévoit :

« 1. Dans le cas des produits qui relèvent actuellement du code NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et qui sont facturés par des sociétés dont la Commission a accepté des engagements et dont les noms figurent à l’annexe de la [décision d’exécution 2013/707/UE de la Commission du 4 décembre 2013 confirmant l’acceptation d’un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine pour la période d’application des mesures définitives (JO 2013, L 325, p. 214)], les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, si les conditions suivantes sont remplies :

a)

une société énumérée à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés, directement ou par l’intermédiaire d’une société liée énumérée également à l’annexe à la décision d’exécution 2013/707/UE, soit à ses sociétés liées dans l’Union agissant comme importateurs et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union, soit au premier client indépendant agissant comme importateur et mettant les marchandises en libre pratique dans l’Union ;

b)

ces importations sont accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire d’une facture commerciale comportant au moins les informations et la déclaration prévues à l’annexe III du présent règlement ;

c)

ces importations sont accompagnées d’un certificat d’engagement à l’exportation conforme à l’annexe IV du présent règlement ; et

d)

les marchandises déclarées et présentées aux douanes correspondent précisément à la description figurant sur la facture conforme.

2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique :

a)

dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées à ce paragraphe n’ont pas été remplies ;

[…] »

D. Le règlement d’exécution no 1239/2013

14.

L’article 1er, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 1239/2013 dispose :

« Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. »

15.

L’article 2 dudit règlement prévoit :

« 1. Dans le cas des produits qui relèvent actuellement du code NC ex85414090 (codes TARIC 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et qui sont facturés par des entreprises dont la Commission a accepté des engagements et dont la raison sociale figure à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE, les importations déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit antisubvention institué par l’article 1er, si les conditions suivantes sont remplies :

a)

une société énumérée à l’annexe de la décision d’exécution 2013/707/UE, a fabriqué, expédié et facturé les produits susmentionnés, directement ou par...

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