Opinion of Advocate General Hogan delivered on 9 July 2020.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:555
Date09 July 2020
Celex Number62019CC0543
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 9 juillet 2020 (1)

Affaire C543/19

Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG

contre

Hauptzollamt Hamburg

[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne)]

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 78 – Règlement d’exécution (UE) 2015/82 – Article 2, paragraphe 1 – Droit antidumping définitif – Exonération – Condition de présentation d’une facture conforme – Omission de l’un des éléments obligatoires énumérés dans l’annexe du règlement d’exécution 2015/82 – Rectification de la facture conforme »






I. Introduction

1. Lorsqu’un règlement instituant des droits antidumping définitifs prévoit une exonération de ces droits soumise à la présentation d’une facture respectant certaines exigences de forme, un importateur peut-il produire une facture rectifiée après avoir présenté la déclaration en douane, notamment dans le cadre d’une procédure de contrôle a posteriori de cette déclaration ? Doit-il, au contraire, toujours produire une facture respectant ces exigences au moment de la présentation de la déclaration en douane pour pouvoir bénéficier de l’exonération ?

2. Telles sont, en substance, les questions qui se posent dans la présente affaire, qui a pour objet une demande de décision préjudicielle introduite par le Finanzgericht Hamburg (tribunal des finances de Hambourg, Allemagne) portant sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2015/82 de la Commission, du 21 janvier 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement (2).

3. La Cour a été saisie de cette demande dans le cadre d’un litige opposant une entreprise allemande, Jebsen & Jessen (GmbH & Co.) KG (ci‑après la « requérante ») au Hauptzollamt Hamburg (bureau principal des douanes de Hambourg, Allemagne, ci‑après le « bureau principal des douanes »), portant sur l’application d’une exonération totale du droit antidumping imposé à la requérante, faute pour celle‑ci d’avoir présenté des factures conformes au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement d’exécution 2015/82.

II. Le cadre juridique

A. Le code des douanes

4. L’article 62 du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (3) (ci‑après le « code des douanes »), dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose :

« 1. Les déclarations faites par écrit doivent être établies sur un formulaire conforme au modèle officiel prévu à cet effet. Elles doivent être signées et comporter toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

2. Doivent être joints à la déclaration tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. »

5. L’article 68 du code des douanes dispose :

« Pour la vérification des déclarations acceptées par elles, les autorités douanières peuvent procéder :

a) à un contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints. Les autorités douanières peuvent exiger du déclarant de leur présenter d’autres documents en vue de la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration ;

[...] »

6. L’article 77 du code des douanes dispose :

« 1. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique au sens de l’article 61 point b) ou par déclaration verbale ou par tout autre acte au sens de l’article 61 point c), les articles 62 à 76 s’appliquent mutatis mutandis et sans porter atteinte aux principes qui y sont énoncés.

2. Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, les autorités douanières peuvent permettre de ne pas présenter les documents d’accompagnement visés à l’article 62, paragraphe 2, avec la déclaration. En pareil cas, ces documents sont tenus à la disposition des autorités douanières. »

7. L’article 78 du code des douanes dispose :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

2. Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

B. Le règlement d’exécution 2015/82

8. Le règlement d’exécution 2015/82 a remplacé le règlement (CE) nº 1193/2008 du Conseil, du 1er décembre 2008, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (4).

9. Les considérants 184 et 186 du règlement d’exécution 2015/82 sont libellés de la manière suivante :

« (184) Afin de permettre à la Commission et aux autorités douanières de surveiller de manière efficace le respect des engagements par les entreprises, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée à l’autorité douanière pertinente, l’exonération du droit antidumping est soumise :

i) à la présentation d’une facture conforme, c’est‑à‑dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe ;

[...]

(186) Les importateurs doivent savoir qu’une dette douanière peut naître, au titre du risque commercial normal, au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, conformément aux considérants 184 et 185 ci‑dessus, même si un engagement offert par le fabricant auquel ils achètent directement ou indirectement a été accepté par la Commission. »

10. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution 2015/82, le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour l’acide citrique et le citrate trisodique dihydraté fabriqués par le producteur-exportateur chinois en cause dans le litige au principal, Weifang Ensign Industry Co. Ltd (ci‑après « Weifang »), s’établit à 33,8 %.

11. L’article 2 du règlement d’exécution 2015/82 dispose :

« 1. Les importations déclarées pour la mise en libre pratique qui sont facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision d’exécution (UE) 2015/87 [de la Commission, du 21 janvier 2015, portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d’acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO 2015, L 15, p. 75),] sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, pour autant :

a) que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans l’Union ;

b) que ces importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est‑à‑dire une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l’annexe du présent règlement ; et

c) que les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2. Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique :

a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs de ces conditions n’ont pas été remplies ; ou

[...] »

12. Conformément au point 9 de l’annexe du règlement d’exécution 2015/82, doit figurer sur la facture commerciale accompagnant les marchandises que la société vend dans l’Union européenne et qui font l’objet de l’engagement le nom du responsable de la société ayant établi la facture commerciale et signé la déclaration suivante :

« Je soussigné(e) certifie que la vente à l’exportation directe, vers l’Union européenne, des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision d’exécution (UE) 2015/87. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes. »

13. Conformément à son article 3, le règlement d’exécution 2015/82 est entré en vigueur le 23 janvier 2015.

C. La décision d’exécution 2015/87

14. Aux termes du considérant 11 de la décision d’exécution 2015/87, « [a]fin de permettre à la Commission de bien s’assurer que les sociétés respectent leurs engagements, lorsque la demande de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières...

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