European Commission v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:554
CourtCourt of Justice (European Union)
Date12 September 2013
Docket NumberC-530/11
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62011CC0530
62011CC0530

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 12 septembre 2013 ( 1 )

Affaire C‑530/11

Commission européenne

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

«Convention d’Aarhus — Directive 2003/35/CE — Accès à la justice — Notion de ‘procédures d’un coût prohibitif’ — Transposition»

I – Introduction

1.

Nul n’ignore qu’ester en justice au Royaume-Uni n’est pas à la portée de toutes les bourses et que se faire représenter devant un prétoire requiert de solides ressources pécuniaires. Comme la partie succombée est généralement condamnée à supporter les dépens de son adversaire, tout procès comporte des risques financiers considérables.

2.

La convention d’Aarhus ( 2 ) et la directive 2003/35/CE ( 3 ), qui l’a transposée en droit de l’Union pour certaines procédures, exigent, en revanche, que des procédures judiciaires puissent être engagées en matière d’environnement sans que leur coût soit prohibitif. La Cour s’est déjà penchée sur la signification de cette disposition dans l’arrêt Edwards et Pallikaropoulos ( 4 ), mais son analyse demeure abstraite. C’est pourquoi il faut à présent déterminer de façon concrète si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a correctement transposé les dispositions en cause.

3.

Il faudra tout d’abord s’interroger sur le pouvoir discrétionnaire qu’ont les juridictions de limiter, dans certains cas, le risque pour le demandeur d’avoir à supporter les dépens du défendeur en cas d’échec de son action. Il faudra en outre déterminer s’il est compatible avec le droit de l’Union que, lorsqu’elles exercent pareils pouvoirs, les juridictions limitent en même temps le risque du défendeur, qui sera généralement une autorité publique, d’avoir, pour sa part, à supporter les dépens du demandeur. Enfin, les parties sont divisées sur le point de savoir si, dans les procédures en cause, l’octroi de mesures conservatoires peut être subordonné à la condition que le demandeur s’engage à réparer les éventuels dommages causés par celles-ci en cas de défaite dans la procédure au principal. Mais il faudra avant toute chose répondre à la question préliminaire de savoir dans quelle mesure une directive peut être transposée par la voie prétorienne.

II – Le cadre juridique

A – Le droit international

4.

Les règles applicables en matière de frais judiciaires dans les procédures concernant l’environnement sont énoncées dans la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, que la Communauté européenne a signée à Aarhus (Danemark) le 25 juin de 1998 ( 5 ).

5.

L’article 6 de la convention d’Aarhus prévoit la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières.

6.

L’article 9 de cette convention énonce les règles d’accès à la justice dans les matières concernant l’environnement. La procédure en cause en l’espèce est celle qui est visée au paragraphe 2 de cette disposition:

«Chaque Partie veille, dans le cadre de sa législation nationale, à ce que les membres du public concerné

?…?

puissent former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par la loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l’article 6 ?…? de la présente convention.»

7.

Le paragraphe 4 de l’article 9 de cette convention traite notamment du coût des procédures:

«En outre, et sans préjudice du paragraphe 1, les procédures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus doivent offrir des recours suffisants et effectifs, y compris un redressement par injonction s’il y a lieu, et doivent être objectives, équitables et rapides sans que leur coût soit prohibitif. ?…?»

B – Le droit de l’Union

8.

Pour transposer des dispositions relatives à l’accès à la justice qui sont énoncées à l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2003/35 a introduit un article 10 bis dans la directive EIE ( 6 ) et l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35 a ajouté un article 15 bis dans la directive IPC ( 7 ). Les paragraphes 5 de ces deux dispositions contiennent des dispositions identiques concernant le coût:

«ces procédures doivent être régulières, équitables, rapides et d’un coût non prohibitif.»

C – Le droit du Royaume-Uni

9.

Conformément à la règle 44.3, paragraphe 2, des Civil Procedure Rules applicables en Angleterre et au pays de Galles, les dépens de la partie victorieuse sont, en règle générale, supportés par la partie succombée, sans préjudice de la faculté qu’a le juge d’en décider autrement si les circonstances de l’espèce l’exigent. La règle 44.3, paragraphe 6, permet en particulier au juge de limiter à un certain montant l’obligation de supporter les dépens de la partie adverse. La situation juridique est comparable en Écosse et en Irlande du Nord.

10.

La règle 25 des Civil Procedure Rules concerne les procédures visant à l’octroi de mesures conservatoires. Cette règle est assortie de «Practice Directions», dont la section 5.1 prévoit que toute ordonnance de référé doit imposer au demandeur l’obligation de s’engager à l’égard du tribunal à fournir à la partie adverse l’indemnisation que la juridiction juge nécessaire. Conformément à la section 5.1 A, celle-ci doit examiner s’il convient que cette obligation porte également sur les dommages que des tiers subiraient en raison de l’ordonnance. Il est cependant loisible à la juridiction de renoncer à pareils engagements du demandeur. Si les règles applicables en Irlande du Nord sont similaires, l’Écosse n’a pas d’équivalent d’une telle obligation d’indemnisation.

11.

À la suite de l’arrêt Edwards et Pallikaropoulos ( 8 ), le Royaume-Uni a complété ces règles pour se conformer à la convention d’Aarhus ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 7, et à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35, mais ces modifications ne relèvent pas de l’objet de la présente procédure pour des raisons chronologiques.

III – La procédure et les conclusions des parties

12.

Saisie d’une plainte, la Commission européenne a, le 23 octobre 2007, invité le Royaume-Uni à présenter ses observations sur le point de savoir s’il s’était acquitté des obligations que lui imposent l’article 3, paragraphe 7, et l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35.

13.

Non satisfaite des réponses que le Royaume-Uni lui avaient fournies le 20 décembre 2007 et le 5 septembre 2008, la Commission lui a, le 22 mars 2010, adressé un avis motivé dans lequel elle explique que cet État membre n’aurait pas correctement transposé les dispositions susvisées et qu’il ne les appliquerait pas comme il convient. Elle lui a enjoint d’adopter les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois, c’est-à-dire avant le 22 mai 2010.

14.

La réponse que le Royaume-Uni lui a faite le 19 juillet 2010 ne l’ayant pas davantage satisfaite, la Commission a maintenu son point de vue et engagé le présent recours le 18 octobre 2011. Elle a conclu à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

déclarer pas transposé intégralement ni appliqué correctement l’article 3, paragraphe 7, et l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.

2)

condamner le Royaume-Uni aux dépens.

15.

Le Royaume-Uni a conclu à ce qu’il plaise à la Cour:

1)

déclarer que le Royaume-Uni n’a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 7, et de l’article 4, paragraphe 4, de la directive;

2)

condamner la Commission aux dépens.

16.

Par ordonnance du 4 mai 2012, le président de la Cour a autorisé le Royaume du Danemark et l’Irlande à intervenir à l’appui des conclusions du Royaume-Uni.

17.

Les parties ont présenté des observations écrites et, à l’exception du Royaume de Danemark, elles ont participé à l’audience du 11 juillet 2013.

IV – Appréciation juridique

18.

La Commission fonde son recours sur l’article 3, paragraphe 7, et sur l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2003/35, mais il me paraît plus approprié d’utiliser, dans la discussion des moyens qu’elle invoque, les dispositions que ces articles ont introduites, à savoir l’article 10 bis de la directive EIE et l’article 15 bis de la directive IPC. Conformément aux cinquièmes alinéas identiques de ces deux dispositions, les procédures de contrôle des autorisations prévues par les deux directives ne peuvent pas avoir un coût prohibitif. Ils transposent ainsi l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les recours prévus à son paragraphe 2.

19.

Le recours de la Commission est dirigé aussi bien contre la transposition de cette règle dans les trois ressorts judiciaires du Royaume-Uni, à savoir l’Angleterre et le pays de Galles, Gibraltar comprise, et l’Écosse ainsi que l’Irlande du Nord (voir section B), mais il porte également sur son application (voir section C). Avant toute chose, nous voudrions néanmoins exposer les principaux éléments pertinents pour la présente espèce de l’arrêt Edwards et Pallikaropoulos que la Cour a rendu entre-temps ( 9 ) et, à la lumière de ceux-ci, aborder certains arguments exposés par les parties qui, s’ils présentent un lien avec le problème des coûts de procédure, ne contribuent cependant pas à la solution des différents moyens (voir...

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