Opinion of Advocate General Szpunar delivered on 10 September 2015.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:585
Date10 September 2015
Celex Number62014CC0315
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62014CC0315

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MACIEJ SZPUNAR

présentées le 10 septembre 2015 ( 1 )

Affaire C‑315/14

Marchon Germany GmbH

contre

Yvonne Karaszkiewicz

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]

«Directive 86/653/CEE — Article 17 — Agents commerciaux indépendants — Cessation d’un contrat — Droit de l’agent commercial à une indemnité — Notion de ‘nouveaux clients’»

I – Introduction

1.

Peut-on avoir le beurre et l’argent du beurre? C’est la question à laquelle fait immanquablement songer la présente affaire, où la juridiction de renvoi voudrait savoir si les clients existants d’un commettant peuvent, aux fins d’une disposition du droit dérivé de l’Union, être considérés dans certaines circonstances comme des «nouveaux clients».

2.

Aux termes de l’article 17, paragraphe 2, sous a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants ( 2 ), un agent commercial a droit à une indemnité après la cessation de son contrat si «il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants». La juridiction de renvoi veut déterminer si l’expression «nouveaux clients» peut, dans certaines circonstances, englober les clients existants, c’est-à-dire des clients ayant déjà eu des relations d’affaires avec le commettant, mais qui ne lui ont jamais acheté certains produits de marque faisant partie de l’ensemble de la gamme commercialisée par le commettant.

3.

Partant, l’expression «nouveaux clients» se rapporte-t-elle en substance à l’identité des clients ou aux produits qu’ils achètent?

4.

La présente demande de décision préjudicielle, qui a été introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) dans le cadre d’une procédure opposant Mme Karaszkiewicz, un agent commercial, à Marchon Germany GmbH (ci-après «Marchon Germany»), un producteur et grossiste de diverses marques de montures de lunettes, en vue du paiement d’une indemnité pour la cessation d’un contrat d’agence, fournit pour la première fois à la Cour l’occasion d’interpréter la notion de «nouveaux clients» figurant à l’article 17 de la directive 86/653.

5.

Je propose à la Cour de répondre qu’à l’article 17 de la directive 86/653, le législateur n’exclut pas, dans certaines circonstances, l’application d’une disposition nationale aux termes de laquelle les «nouveaux clients» peuvent également être des clients apportés par l’agent commercial et qui ont auparavant été en relation d’affaires avec le commettant.

6.

Comme une telle interprétation aboutit à imposer au commettant de payer l’indemnité, je considère que l’article 17 de la directive 86/653 a pour conséquence qu’un commettant ne peut avoir à la fois le beurre et l’argent du beurre.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

7.

Le deuxième considérant du préambule de la directive 86/653 énonce:

«[…] les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales; que […] ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents».

8.

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653 dispose:

«Aux fins de la présente directive, l’agent commercial est celui qui, en tant qu’intermédiaire indépendant, est chargé de façon permanente, soit de négocier la vente ou l’achat de marchandises pour une autre personne, ci-après dénommée ‘commettant’, soit de négocier et de conclure ces opérations au nom et pour le compte du commettant.»

9.

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 86/653 dispose:

«[e]n particulier, l’agent commercial doit:

a)

s’employer comme il se doit à la négociation et, le cas échéant, à la conclusion des opérations dont il est chargé;

[…]»

10.

L’article 17 de la directive 86/653 dispose:

«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe 3.

a)

L’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où:

il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients

et

le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients. Les États membres peuvent prévoir que ces circonstances comprennent aussi l’application ou non d’une clause de non-concurrence au sens de l’article 20.

b)

Le montant de l’indemnité ne peut excéder un chiffre équivalent à une indemnité annuelle calculée à partir de la moyenne annuelle des rémunérations touchées par l’agent commercial ou cours des cinq dernières années et, si le contrat remonte à moins de cinq ans, l’indemnité est calculée sur la moyenne de la période.

c)

L’octroi de cette indemnité ne prive pas l’agent commercial de faire valoir des dommages-intérêts.

3. L’agent commercial a droit à la réparation du préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant.

Ce préjudice découle notamment de l’intervention de la cessation dans des conditions:

qui privent l’agent commercial des commissions dont l’exécution normale du contrat lui aurait permis de bénéficier tout en procurant au commettant des avantages substantiels liés à l’activité de l’agent commercial,

et/ou qui n’ont pas permis à l’agent commercial d’amortir les frais et dépenses qu’il a engagés pour l’exécution du contrat sur la recommandation du commettant.

4. Le droit à l’indemnité visé au paragraphe 2 ou la réparation du préjudice visée au paragraphe 3 naît également lorsque la cessation du contrat intervient à la suite du décès de l’agent commercial.

5. L’agent commercial perd le droit à l’indemnité dans les cas visés au paragraphe 2 ou à la réparation du préjudice dans les cas visés au paragraphe 3 s’il n’a pas notifié au commettant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

6. La Commission soumet au Conseil, dans un délai de huit ans à compter de la notification de la présente directive, un rapport consacré à la mise en œuvre du présent article et lui soumet, le cas échéant, des propositions de modifications.»

11.

L’article 18 de la directive 86/653 dispose:

«L’indemnité ou la réparation visée à l’article 17 n’est pas due:

a)

lorsque le commettant a mis fin au contrat pour un manquement imputable à l’agent commercial et qui justifierait, en vertu de la législation nationale, une cessation du contrat sans délai;

b)

lorsque l’agent commercial a mis fin au contrat, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances attribuables au commettant ou par l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial en raison desquels la poursuite de ses activités ne peut raisonnablement plus être exigée de lui;

c)

lorsque, selon un accord avec le commettant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.»

B – Le droit allemand

12.

L’article 89b, paragraphe 1, du code de commerce (Handelsgesetzbuch, ci‑après le «HGB») dispose:

«L’agent commercial peut exiger du commettant, après cessation du contrat, une indemnité appropriée si et dans la mesure où

1. le commettant retire, même après la cessation du contrat, des avantages substantiels des opérations effectuées avec les nouveaux clients apportés par l’agent commercial et

2. le paiement de cette indemnité est équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment des commissions que l’agent commercial perd et qui résultent des opérations avec ces clients.

Est assimilé à l’apport d’un nouveau client le fait pour l’agent commercial d’avoir développé le volume des opérations avec un client existant à un point tel que cela équivaut, d’un point de vue commercial, à l’apport d’un nouveau client.»

III – Les faits, la procédure et la question préjudicielle déférée

13.

Mme Karaszkiewicz, la requérante au principal, a travaillé du mois de septembre 2008 au mois de juin 2009 en qualité d’agent commercial pour la partie défenderesse au principal, la société Marchon Germany, qui est un producteur et grossiste de diverses marques de montures de lunettes. Les parties sont en litige sur la revendication de Mme Karaszkiewicz tendant au versement d’une indemnité à la suite de la cessation de son contrat.

14.

Marchon Germany collabore avec un certain nombre d’agents commerciaux; elle confie à chacun des collections de montures de lunettes de marques spécifiques, mais non la totalité de sa gamme de produits. Mme Karaszkiewicz a été chargée de la vente de collections de montures des marques C. K. et F. Elle entrait ainsi en concurrence avec d’autres agents locaux de Marchon Germany...

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