Hypoteční banka a.s. v Udo Mike Lindner.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:561
Date08 September 2011
Celex Number62010CC0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-327/10

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme Verica Trstenjak

présentées le 8 septembre 2011 (1)

Affaire C‑327/10

Hypoteční banka, a.s.

contre

Udo Mike Lindner

[demande de décision préjudicielle formée par l’Okresní soud v Cheb (République tchèque)]

«Règlement (CE) n° 44/2001 – Désignation d’un tuteur pour un consommateur dont le domicile n’est pas connu – Règles relatives à la compétence internationale – Applicabilité – Article 24 du règlement n° 44/2001 – Comparution du tuteur désigné sans l’accord et à l’insu du défendeur – Article 17, point 3, du règlement n° 44/2001 – Convention attributive de compétence territoriale qui contient une convention implicite attributive de juridiction internationale– Article 3, paragraphe 1, et article 6 de la directive 93/13/CEE – Effets du caractère abusif d’une convention attributive de compétence territoriale sur la convention implicite attributive de juridiction internationale – Article 16, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 – Examen de la question de savoir si un consommateur a son domicile dans un État membre – Article 4 du règlement n° 44/2001 – Compétence lorsque le défendeur n’a pas de domicile sur le territoire d’un État membre – Droits de la défense du défendeur – Article 26, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 – Article 47, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux»





I – Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle de l’Okresní soud v Cheb (République tchèque, ci-après la «juridiction de renvoi») porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2. La juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les dispositions du règlement n° 44/2001 s’opposent à l’application d’une règle nationale selon laquelle, lors de l’introduction d’un recours contre un défendeur dont le domicile n’est pas connu, on peut nommer un tuteur qui représentera ce défendeur dans le cadre de la procédure. La présente affaire présente, du point de vue du contenu, un rapport avec l’affaire G. (C-292/10) (3), dans laquelle des questions partiellement analogues ont été posées.

3. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi demande en outre si, au regard de l’article 24 du règlement n° 44/2001, elle est compétente lorsqu’un tel tuteur comparaît sur le fond sans contester le défaut de compétence de la juridiction de renvoi (ci-après la «comparution sans objection»).

4. De plus, la juridiction de renvoi cherche à savoir si une convention attributive de compétence territoriale peut également entraîner de manière implicite une prorogation de compétence internationale au sens de l’article 17, point 3, du règlement n° 44/2001 et comment l’éventuelle inopposabilité de la convention attributive de compétence territoriale en raison de son caractère abusif au regard des articles 3, paragraphe 1, et 6 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (4), peut avoir une incidence sur l’efficacité de la convention attributive de juridiction internationale.

II – Le droit applicable

A – Le droit de l’Union (5)

1. La charte des droits fondamentaux

5. L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte») règle le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial. Ses paragraphes 1 et 2 disposent:

«Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article.

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter.»

2. Le règlement n° 44/2001

6. Le règlement n° 44/2001 contient des règles relatives à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (6). Ses deuxième, troisième, onzième et treizième considérants indiquent ceci:

«(2) Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

(3) Cette matière relève du domaine de la coopération judiciaire en matière civile au sens de l’article 65 du traité.

[…]

(11) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

[…]

(13) S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

7. Le chapitre II du règlement contient les règles relatives à la compétence. La section 1 de ce chapitre contient les dispositions générales. Les articles 2, 3 et 4 du règlement, qui figurent dans cette section, disposent:

«Article 2

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3

1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I.

Article 4

1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’annexe I.»

8. La section 4 règle la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. Elle contient les articles 15, 16 et 17. L’article 15 dispose:

«1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

[…]

b) lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

L’article 16, paragraphe 2, du règlement dispose:

«L’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.»

L’article 17, point 3, du règlement dispose:

«Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:

[…]

3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État membre, attribuent compétence aux tribunaux de cet État membre, sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.»

9. La section 7 du règlement n° 44/2001 concerne les conventions attributives de compétence et elle contient les articles 23 et 24.

10. L’article 23, paragraphe 5, du règlement dispose:

«Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 22.»

11. L’article 24 du règlement dispose:

«Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, le juge d’un État membre devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 22.»

12. L’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement dispose:

«1. Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État membre est attrait devant une juridiction d’un autre État membre et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes du présent règlement.

2. Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est...

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