Hypoteční banka a.s. v Udo Mike Lindner.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:745
Date17 November 2011
Celex Number62010CJ0327
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-327/10

Affaire C-327/10

Hypoteční banka a.s.

contre

Udo Mike Lindner

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Okresní soud v Chebu)

«Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre — Législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État»

Sommaire de l'arrêt

1. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Champ d'application — Détermination de la compétence internationale d'une juridiction d'un État membre

(Règlement du Conseil nº 44/2001)

2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Tribunal de l'État membre du domicile du consommateur — Absence de domicile connu — Compétence de la juridiction du dernier domicile connu — Conditions

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 16, § 2, et 59)

3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Disposition nationale permettant de mener une procédure à l'encontre d'une personne sans domicile connu — Admissibilité — Conditions

(Règlement du Conseil nº 44/2001)

1. Le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente lorsqu'un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal.

En effet, s'il est vrai que la nationalité étrangère d'une partie au litige n'est pas prise en compte par les règles de compétence établies par le règlement nº 44/2001, il convient néanmoins d'opérer une distinction entre, d'une part, la question de savoir à quelles conditions les règles de compétence de ce règlement doivent s'appliquer et, d'autre part, celle de savoir selon quels critères la compétence internationale est régie en application de ces règles. Or, la nationalité étrangère de la partie défenderesse peut soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de la juridiction saisie.

(cf. points 31-32, 35, disp. 1)

2. Le règlement nº44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans une situation où un consommateur partie à un contrat de prêt immobilier de longue durée, assorti d’une obligation d’informer le cocontractant de tout changement d’adresse, renonce à son domicile avant l’introduction d’une action à son encontre pour violation de ses obligations contractuelles, les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel se trouve le dernier domicile connu du consommateur sont compétents, au titre de l’article 16, paragraphe 2, dudit règlement, pour connaître de cette action lorsqu’ils ne parviennent pas à déterminer, en application de l’article 59 du même règlement, le domicile actuel du défendeur et qu’ils ne disposent pas non plus d’indices probants leur permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors du territoire de l’Union.

(cf. point 55, disp. 2)

3. Le règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'il ne s’oppose pas à l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu, si la juridiction saisie du litige s’est assurée, avant de statuer sur celui-ci, que toutes les recherches requises par les principes de diligence et de bonne foi ont été entreprises pour retrouver le défendeur.

(cf. point 55, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

17 novembre 2011 (*)

«Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Contrat de crédit immobilier conclu par un consommateur ayant la nationalité d’un État membre auprès d’une banque établie dans un autre État membre – Législation d’un État membre permettant, lorsque le domicile exact du consommateur n’est pas connu, de former un recours contre celui-ci devant une juridiction de cet État»

Dans l’affaire C‑327/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Okresní soud v Chebu (République tchèque), par décision du 1er juin 2010, parvenue à la Cour le 5 juillet 2010, dans la procédure

Hypoteční banka a.s.

contre

Udo Mike Lindner,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel et Mme M. Berger, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 mai 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Hypoteční banka a.s., par Me J. Hrouzek, advokát,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement danois, par M. C. Vang, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mmes K. Szíjjártó et K. Molnár, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et A.-M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 septembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 81 TFUE, 16, paragraphe 2, 17, point 3, et 24 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi que 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Hypoteční banka a.s. (ci-après «Hypoteční banka») à M. Lindner, dont l’adresse actuelle est inconnue, en vue d’obtenir le paiement d’une somme d’environ 4,4 millions de couronnes tchèques (CZK), montant qui correspondrait aux arriérés d’un crédit hypothécaire qu’elle avait octroyé à ce dernier.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

Le règlement n° 44/2001

3 Le deuxième considérant du règlement n° 44/2001 énonce:

«Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.»

4 Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

«1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.»

5 L’article 3 dudit règlement dispose:

«1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.

2. Ne peuvent être invoquées contre elles notamment les règles de compétence nationales figurant à l’annexe I.»

6 L’article 4 du même règlement est libellé comme suit:

«1. Si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application des dispositions des articles 22 et 23.

2. Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d’un État membre, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l’annexe I.»

7 La section 4 du...

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