Twoh International BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:15
Docket NumberC-184/05
Celex Number62005CC0184
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 January 2007

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme JULIANE. Kokott

présentées le 11 janvier 2007 (1)

Affaire C‑184/05

Twoh International BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas)]

«Sixième directive TVA – Article 28 quater, A, sous a) – Livraison intracommunautaire – Exonération – Conditions sur le plan de la preuve – Directive 77/799/CEE – Règlement (CEE) n° 218/92»





I – Introduction

1. Par sa décision de renvoi, le Hoge Raad der Nederlanden (Pays‑Bas) sollicite l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil (2) ainsi que d’autres instruments juridiques organisant l’assistance mutuelle des administrations fiscales. Il s’agit, en substance, de savoir si l’administration fiscale est tenue de recueillir des informations dans un autre État membre lorsqu’un assujetti ne peut pas démontrer lui-même avoir accompli une livraison intracommunautaire exonérée, parce que l’acquéreur établi dans un autre État membre ne lui a pas remis les déclarations ou documents requis à cet effet. Les questions sont étroitement liées à celles soulevées dans les affaires Teleos e.a. (C‑409/04) et Collée (C‑146/05), pendantes devant la Cour, dans lesquelles je présente également des conclusions ce jour.

II – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

2. La directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l’abolition des frontières fiscales, la directive 77/388 (3) a inséré dans la sixième directive un nouveau titre XVI bis, intitulé «Régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres», sous lequel figurent les articles 28 bis à 28 quaterdecies. Ces dispositions sont toujours applicables, car la taxation des livraisons de biens entre entreprises n’a pas encore été, à ce jour, l’objet d’une réglementation fiscale communautaire définitive dans le cadre des échanges entre les États membres.

3. L’article 28 quater, A, de la sixième directive régit l’exonération des livraisons intracommunautaires de biens. Il énonce, notamment:

«[…] dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-après et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les États membres exonèrent:

a) les livraisons de biens, au sens de l’article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire visé à l’article 3 mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens.

[…]»

4. L’article 22 de la sixième directive fixe les formalités qui incombent au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et prévoit, notamment, dans la version de cette directive applicable en l’espèce (4):

«2.a) Tout assujetti doit tenir une comptabilité suffisamment détaillée pour permettre l’application de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle par l’administration fiscale.

[…]

3.a) Tout assujetti doit délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie. Tout assujetti doit également délivrer une facture, ou un document en tenant lieu, pour les livraisons de biens visées à l’article 28 ter, titre B, paragraphe 1, et pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l’article 28 quater, titre A. L’assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

[…]

4.a) Tout assujetti doit déposer une déclaration dans un délai à fixer par les États membres. […]

b) Dans la déclaration doivent figurer toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe exigible et celui des déductions à opérer, y compris, le cas échéant, et dans la mesure où cela apparaît nécessaire pour la constatation de l’assiette, le montant global des opérations relatives à cette taxe et à ces déductions ainsi que le montant des opérations exonérées.

c) Dans la déclaration doivent également figurer:

– d’une part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens visées à l’article 28 quater, titre A, et au titre desquelles la taxe est devenue exigible au cours de la période.

[…]

6. [….]

b) Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit également déposer un état récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues à l’article 28 quater, titre A, points a) et d), […]

[…]

Dans l’état récapitulatif doivent figurer:

[…]

– le numéro par lequel chaque acquéreur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre État membre et sous lequel les biens lui ont été livrés, […]

[…]

8. Les États membres ont la faculté de prévoir d’autres obligations qu’ils jugeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude, sous réserve du respect de l’égalité de traitement des opérations intérieures et des opérations effectuées entre États membres par des assujettis, et à condition que ces obligations ne donnent pas lieu dans les échanges entre les États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.»

5. Aux termes de son article 1er, paragraphe 1, la directive 77/799/CEE du Conseil (5) s’applique en particulier aux informations intéressant l’établissement correct des TVA. L’article 2, paragraphe 1, de la directive 77/799 énonce:

«L’autorité compétente d’un État membre peut demander à l’autorité compétente d’un autre État membre de lui communiquer les informations visées à l’article 1er paragraphe 1 en ce qui concerne un cas précis. L’autorité compétente de l’État requis n’est pas tenue de donner une suite favorable à cette demande lorsqu’il apparaît que l’autorité compétente de l’État requérant n’a pas épuisé ses propres sources habituelles d’information, qu’elle aurait pu, selon les circonstances utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.»

6. Conformément à l’article 3 de la directive 77/799, les États membres échangent dans certains cas automatiquement des informations. Aux termes de l’article 4 de cette directive, les États membres doivent de surcroît s’échanger spontanément des informations dans des cas de figure particuliers.

7. Le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil (6) prévoit à son article 4 que l’autorité compétente de chaque État membre dispose d’une base de données électronique dans laquelle elle stocke et traite les informations qu’elle recueille conformément à l’article 22, paragraphe 6, sous b), de la sixième directive. Les États membres s’échangent mutuellement certaines informations ou peuvent y avoir directement accès grâce à ces bases de données.

8. L’article 5 du règlement n° 218/92 régit comme suit l’échange de compléments d’informations dans des cas précis:

«1. Lorsque les informations fournies au titre de l’article 4 sont insuffisantes, l’autorité compétente d’un État membre peut, à tout moment et pour des cas précis, demander un supplément d’informations. L’autorité requise fournit les informations le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après réception de la demande.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, l’autorité requise fournit à l’autorité requérante au moins les numéros, les dates et les montants des factures relatives à des opérations déterminées effectuées entre personnes dans les États membres concernés.»

9. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 218/92, l’autorité requise d’un État membre ne doit toutefois fournir les...

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