Iberdrola SA and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:191
Date21 March 2013
Celex Number62011CC0566
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-620/11,C-591/11,,C-566/11,,C-580/11,,C-567/11,,C-640/11
62011CC0566

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M ME JULIANE KOKOTT

présentées le 21 mars 2013 ( 1 )

Affaires jointes C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 et C‑640/11

Iberdrola e.a.

contre

Administración del Estado

[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Supremo (Espagne)]

«Environnement — Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Allocation de quotas à titre gratuit — Prélèvement sur les ‘bénéfices exceptionnels’»

I – Introduction

1.

Le système européen d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre établi par la directive 2003/87/CE ( 2 ) vise à apporter une solution à un problème de politique environnementale à travers un mécanisme de marché. Un élément essentiel de son instauration est toutefois contraire au marché: dans la période en cause, 95 % des quotas d’émission devaient être alloués à titre gratuit, alors qu’ils peuvent être vendus contre espèces sur le marché secondaire.

2.

La présente affaire découle de la tentative du Royaume d’Espagne de contrôler les conséquences d’un tel comportement. En effet, cet État membre taxe le dit «bénéfice exceptionnel» obtenu par les entreprises produisant de l’électricité du fait de l’intégration dans le prix de l’électricité de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit utilisés.

3.

Il convient d’examiner si ce prélèvement porte atteinte à l’obligation d’allocation de quotas à titre gratuit. À cet égard, il convient également de tenir compte de l’objectif de la directive 2003/87 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre au moyen d’un mécanisme de marché.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

4.

Les objectifs et l’objet de la directive 2003/87 sont fixés à l’article 1er de celle-ci:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci-après dénommé ‘système communautaire’) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

5.

Les considérants suivants de la directive 2003/87 soulignent la nature axée sur le marché de ce système:

«(5)

[…] La présente directive contribue à réaliser les engagements de la Communauté européenne et de ses États membres de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi.

[…]

(7)

Il est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence.

[…]

(20)

La présente directive encouragera le recours à des techniques de meilleur rendement énergétique […] qui entraînent moins d’émissions par unité produite […].

[…]

(23)

L’échange des quotas d’émission devrait s’intégrer dans un ensemble global et cohérent de politiques et de mesures mises en œuvre à l’échelon des États membres et de la Communauté. Sans préjudice de l’application des articles 87 et 88 du traité, les États membres peuvent, pour les activités couvertes par le système communautaire, prendre en considération les mesures réglementaires, fiscales ou autres qui visent les mêmes objectifs. […]

[…]

(26)

Nonobstant le potentiel multiforme des mécanismes fondés sur le marché, la stratégie de l’Union européenne pour atténuer le changement climatique devrait reposer sur un équilibre entre le système communautaire et d’autres types d’action au niveau communautaire, national et international.»

6.

L’allocation des quotas d’émission est régie par l’article 10 de la directive 2003/87:

«Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit.»

7.

Selon l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87, le plan d’allocation des quotas doit respecter les critères fixés à l’annexe III. Il convient de souligner le principe d’égalité de traitement visé au point 5 de ladite annexe:

«Conformément aux exigences du traité, notamment ses articles 87 et 88, le plan n’opère pas de discrimination entre entreprises ou secteurs qui soit susceptible d’avantager indûment certaines entreprises ou activités.»

B – Le droit espagnol

8.

L’article 2 du décret-loi royal 3/2006 prévoit, dans le domaine de la production d’électricité, une prise en compte de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit:

«[…]

1. À compter du 2 mars 2006, pour les appariements des offres de vente et d’achat correspondant au 3 mars 2006, la rémunération de l’activité de production d’électricité […] est réduite du montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués gratuitement […].

Aux fins du calcul des montants des éventuels soldes négatifs du recouvrement du tarif de l’année 2006 correspondant à la période du 1er janvier 2006 au 2 mars 2006 inclus, lesdits montants sont réduits […] d’un montant équivalent à la valeur des quotas d’émission alloués […] pendant la même période.

2. La valeur unitaire de référence des quotas d’émission est le prix de marché de la période à laquelle ils correspondent calculé de manière transparente et objective.»

9.

Aux fins de la mise en œuvre de cette disposition, le ministre de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce a adopté l’arrêté ITC/3315/2007 portant réglementation, pour l’année 2006, de la réduction de la rémunération de l’activité de production d’électricité d’un montant équivalent à la valeur des quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit (Orden ITC/3315/2007 por la que se regula, para el año 2006, la minoración de la retribución de la actividad de producción de energía eléctrica en el importe equivalente al valor de los derechos de emisión de gases de efecto de invernadero asignados gratuitamente), du 15 novembre 2007 ( 3 ).

10.

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, de l’arrêté ITC/3315/2007, les entreprises espagnoles produisant de l’électricité sont en principe soumises, pour la période du 3 mars 2006 au 31 décembre 2006, à une taxe visant à réduire la rémunération de l’activité de production d’électricité de la valeur des quotas d’émission alloués à titre gratuit.

11.

L’article 3, paragraphe 2, de l’arrêté ITC/3315/2007 définit cette réduction comme suit:

«Le montant de la réduction est proportionnel aux recettes supplémentaires obtenues sur le marché du fait de l’intégration de la valeur desdits quotas […]»

12.

Les modalités de calcul de cette taxe sont déterminées à l’article 4 de l’arrêté ITC/3315/2007. Le point a) dudit article fixe la taxe pour les installations n’ayant pas besoin de quotas:

«YTi = QTi × FEm × PCO2T

dans laquelle

YTi est le paiement, en euros, dû par l’installation i n’ayant pas reçu de quotas d’émission […]

QTi est la quantité totale d’électricité produite par l’installation i […]

PCO2T est le prix moyen de la tonne-équivalent CO2 pour la période T, comprise entre le 3 mars et le 31 décembre 2006 inclus, calculé en euros par tonne-équivalent CO2 […]

FEm est le facteur d’émission d’une installation à cycle combiné au gaz naturel, en tonnes-équivalent CO2 par mégawatt-heure. La valeur retenue pour le FEm s’élève à 0,365 tonnes de CO2/MWh.»

13.

L’article 4, sous b), de l’arrêté ITC/3315/2007 fixe les modalités de calcul de la taxe pour les installations ayant besoin de quotas:

«XTi = (d / 365) x DA2006i x PCO2T x (FEm / FEi)

dans laquelle

XTi est le paiement, en euros, dû par l’installation i allocataire de quotas d’émission […]. Pour chaque installation allocataire, le plafond de la valeur XTi est celui qui résulte de l’application à cette installation de la formule de déduction des technologies non allocataires de l’article 4, point a).

d est le nombre de jours d’exploitation commerciale de l’installation i au cours de la période T. […]

DA2006i est la quantité de quotas alloués dans le plan national d’allocation de quotas 2005-2007 à l’installation i pour l’année 2006, en tonnes-équivalent CO2.

FEi est le facteur d’émission de l’installation i en tonnes-équivalent CO2 par mégawatt-heure.

FEm et PCO2T sont les variables définies au point précédent.»

14.

Des règles correspondantes sont prévues aux articles 5 et 6 de l’arrêté ITC/3315/2007 pour la période du 1er janvier 2006 au 2 mars 2006.

III – La demande de décision préjudicielle

15.

La présente affaire découle du fait que le Royaume d’Espagne taxe le «bénéfice exceptionnel» obtenu par les entreprises produisant de l’électricité.

16.

La formation du prix de l’électricité sur le marché de gros espagnol et le bénéfice exceptionnel en découlant sont illustrés par le graphique suivant, joint par le Royaume d’Espagne:

Image

17.

Plus précisément.

18.

En Espagne, le prix de l’électricité au niveau du marché de gros est déterminé par une mise aux enchères dans laquelle les producteurs d’électricité proposent de fournir certaines quantités d’électricité à certaines dates à un certain prix. Le prix fixé à l’issue de cette mise aux enchères correspond à l’offre la plus chère devant être retenue pour satisfaire pleinement à la demande d’électricité pour la période concernée. Ce prix est versé à tous les offrants dont l’offre a été retenue...

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