Iberdrola, SA and Others v Administración del Estado and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:660
Docket NumberC‑620/11,C‑580/11,,C‑567/11,,C‑591/11,,C‑640/11,C‑566/11,
Celex Number62011CJ0566
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 2013
62011CJ0566

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

17 octobre 2013 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Protection de la couche d’ozone — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté — Méthode d’allocation des quotas — Allocation des quotas à titre gratuit»

Dans les affaires jointes C‑566/11, C‑567/11, C‑580/11, C‑591/11, C‑620/11 et C‑640/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunal Supremo (Espagne), par décisions des 19, 20, 24 et 28 octobre 2011 ainsi que du 18 novembre 2011, parvenues à la Cour les 14, 21 et 25 novembre 2011 ainsi que les 2 et 14 décembre 2011, dans les procédures

Iberdrola SA,

Gas Natural SDG SA,

en présence de:

Administración del Estado e.a. (C‑566/11),

Gas Natural SDG SA,

en présence de:

Endesa SA e.a. (C‑567/11),

Tarragona Power SL,

en présence de:

Gas Natural SDG SA e.a. (C‑580/11),

Gas Natural SDG SA,

Bizcaia Energía SL,

en présence de:

Administración del Estado e.a. (C‑591/11),

Bahía de Bizcaia Electricidad SL,

en présence de:

Gas Natural SDG SA e.a. (C‑620/11),

et

E.ON Generación SL e.a. (C‑640/11),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, M. K. Lenaerts, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. A. Rosas, D. Šváby (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 février 2013,

considérant les observations présentées:

pour Iberdrola SA et Tarragona Power SL, par Mes J. Folguera Crespo, L. Moscoso del Prado González et E. Peinado Iríbar, abogados,

pour Gas Natural SDG SA, par Mme Á. Martín-Rico Sanz, procuradora, assistée de Mes A. Morales Plaza et R. Espín Martí, abogados,

pour Endesa SA, par Mes F. De Borja Acha Besga et J. J. Lavilla Rubira, abogados, ainsi que par Me M. Merola, avvocato,

pour Bizcaia Energía SL, par M. J. Briones Méndez, procurador, assisté de Me J. García Sanz, abogado,

pour Bahía de Bizcaia Electricidad SL, par Mme F. González Ruiz, procuradora, assistée de Me J. Abril Martínez, abogado,

pour E.ON Generación SL, par Mme M. J. Gutiérrez Aceves, procuradora, assistée de Me J. C. Hernanz Junquero, abogado,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. L. Banciella, E. White et K. Mifsud-Bonnici, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 21 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 10 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant des entreprises productrices d’électricité à l’Administración del Estado au sujet de la réduction de la rémunération de l’activité de production d’électricité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Selon son considérant 5, la directive 2003/87 contribue à la réalisation des engagements de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre pris par la Communauté européenne et ses États membres, conformément à la décision 2002/358/CE du Conseil, du 25 avril 2002, relative à l’approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’exécution conjointe des engagements qui en découlent (JO L 130, p. 1), dans des conditions efficaces, au moyen d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre (ci-après les «quotas d’émission») et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi.

4

Le considérant 7 de la directive 2003/87 est ainsi libellé:

«Il est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence.»

5

L’article 1er de cette directive définit son objet comme suit:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de [quotas d’émission] dans la Communauté […] afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

6

L’article 10 de ladite directive, intitulé «Méthode d’allocation de quotas», dispose:

«Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres [allouent] au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres [allouent] au moins 90 % des quotas à titre gratuit.»

7

Conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la même directive, les quotas alloués sont transférables et peuvent être échangés entre personnes dans la Communauté ainsi que, sous certaines conditions, entre personnes dans la Communauté et personnes dans des pays tiers.

8

L’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87 prévoit:

«Les États membres s’assurent que, le 30 avril de chaque année au plus tard, tout exploitant d’une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation au cours de l’année civile écoulée, telles qu’elles ont été vérifiées conformément à l’article 15, et pour que ces quotas soient ensuite annulés.»

9

Dans la communication du 29 novembre 2006 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l’évaluation des plans nationaux d’allocation de quotas d’émission de gaz à effet de serre pour la deuxième période du système communautaire d’échange de quotas d’émission accompagnant les décisions de la Commission du 29 novembre 2006 relatives aux plans nationaux d’allocation établis par l’Allemagne, la Grèce, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Slovaquie, la Suède et le Royaume-Uni conformément à la directive 2003/87 [COM(2006) 725 final], il est indiqué:

«Comme l’a souligné le Groupe à haut niveau sur la compétitivité, l’énergie et l’environnement, du fait du manque de maturité des marchés de l’énergie, la pression concurrentielle n’a pas été suffisamment forte pour limiter la répercussion de la valeur des quotas sur les prix de l’électricité, d’où des bénéfices exceptionnels pour les producteurs d’électricité. Le Groupe a en outre recommandé que les États membres envisagent une allocation différente suivant les secteurs pendant la deuxième période d’allocation [...]»

10

Les considérants 15 et 19 de la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, modifiant la directive 2003/87/CE afin d’améliorer et d’étendre le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (JO L 140, p. 3), énoncent ce qui suit:

«(15)

L’effort supplémentaire fourni par l’économie communautaire exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.

[...]

(19)

En conséquence, il convient que, à compter de 2013, la mise aux enchères intégrale soit la règle pour le secteur de l’électricité, qui a la possibilité de répercuter la hausse du coût du CO2 […]»

Le droit espagnol

11

La directive 2003/87 a été transposée par la loi 1/2005, régulant le régime d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (Ley 1/2005 por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero), du 9 mars 2005 (BOE no 59, du 10 mars 2005, p. 8405, ci-après la «loi 1/2005»). Cette loi fait obligation à tout exploitant d’une unité de production de puissance thermique supérieure à 20 MW de restituer, avant le 30 avril de chaque année civile, un nombre de quotas d’émission correspondant au total des émissions de gaz à effet de serre vérifiées de l’installation pendant l’année précédente. Pour les besoins de la restitution, les exploitants peuvent utiliser tant les quotas qui leur ont été alloués au titre de chaque installation par le plan national d’allocation que ceux achetés sur le marché des quotas d’émission. L’article 16 de la loi 1/2005 prévoit que l’attribution de quotas par le plan national d’allocation «est gratuite» pour la période allant de 2005 à 2008.

12

Depuis l’adoption de la loi 54/1997, sur le secteur électrique (Ley 54/1997 del sector eléctrico), du 27 novembre 1997 (BOE no 285, du 28 novembre 1997, p. 35097), transposant des directives européennes relatives au marché intérieur de l’électricité, l’activité de production d’électricité en Espagne est ouverte à tout opérateur satisfaisant aux conditions techniques et économiques requises.

13

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