ŠKO-ENERGO s. r. o. v Odvolací finanční ředitelství.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2442
Docket NumberC-43/14
Celex Number62014CC0043
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 December 2014
62014CC0043

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME JULIANE KOKOTT

présentées le 11 décembre 2014 ( 1 )

Affaire C‑43/14

ŠKO–ENERGO s. r. o.

contre

Odvolací finanční ředitelství

[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší správní soud (République tchèque)]

«Protection de la couche d’ozone — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union européenne — Méthode d’allocation de quotas — Allocation des quotas à titre gratuit — Soumission d’une telle allocation à l’impôt sur les donations — Production d’électricité»

I – Introduction

1.

Le Nejvyšší správní soud (Cour administrative suprême, République tchèque) a saisi la Cour de justice d’une question relative à l’allocation de droits d’émission à titre gratuit en vertu de la directive 2003/87/CE ( 2 ). Comme dans l’affaire espagnole Iberdrola e.a. ( 3 ), il est question de production d’électricité; toutefois, il s’agit non pas d’une charge spécialement destinée à neutraliser des bénéfices exceptionnels liés à l’allocation gratuite, mais du prélèvement d’un impôt sur les donations au titre de cette allocation.

2.

Il est donc question de déterminer si cet impôt sur les donations est compatible avec le principe de l’allocation gratuite. Dans l’hypothèse où l’impôt ne serait pas compatible avec ce principe, il faudra également expliquer s’il peut être procédé, tout au moins, à la neutralisation d’un montant de moins de 10 % de la valeur de l’ensemble des quotas alloués dans l’État membre, étant donné que les États membres sont tenus d’allouer seulement 90 % des quotas à titre gratuit. À cet égard, la participation de la Commission européenne à la fixation du plan national d’allocation revêt une portée centrale.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

3.

Si le Nejvyšší správní soud se réfère à la directive 2009/29/CE ( 4 ), qui a modifié la directive 2003/87, néanmoins, en vertu de l’article 3 de la première directive citée, la directive 2003/87 a continué de s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2012 dans la version antérieurement en vigueur. Dans l’affaire au principal, l’imposition litigieuse de l’allocation de quotas d’émission pour les années 2011 et 2012 doit donc être appréciée au regard de l’ancienne version.

4.

La finalité et l’objet de la directive 2003/87 sont prévus à l’article 1er:

«La présente directive établit un système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (ci‑après dénommé ‘système communautaire’) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.»

5.

L’article 3, sous a), de la directive 2003/87 définit le quota d’émission:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

‘quota’, le quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent-dioxyde de carbone au cours d’une période spécifiée […]».

6.

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87, les États membres élaborent un plan national d’allocation de quotas:

«Pour chaque période visée à l’article 11, paragraphes 1 et 2, chaque État membre élabore un plan national précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée et la manière dont il se propose de les attribuer. Ce plan est fondé sur des critères objectifs et transparents, incluant les critères énumérés à l’annexe III, en tenant dûment compte des observations formulées par le public. […]»

7.

L’article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87 régit les pouvoirs de la Commission en matière de plans d’allocation de quotas des États membres:

«Dans les trois mois qui suivent la notification d’un plan national d’allocation de quotas par un État membre conformément au paragraphe 1, la Commission peut rejeter ce plan ou tout aspect de celui-ci en cas d’incompatibilité avec les critères énoncés à l’annexe III ou avec les dispositions de l’article 10. L’État membre ne prend une décision au titre de l’article 11, paragraphes 1 ou 2, que si les modifications proposées ont été acceptées par la Commission. […]»

8.

Les coûts de quotas d’émission sont régis par l’article 10 de la directive 2003/87:

«Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit.»

9.

Pendant la période de temps pertinente, l’allocation proprement dite relève de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87:

«Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, et pour chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre décide de la quantité totale de quotas qu’il allouera pour cette période et lance le processus d’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation. Il prend cette décision au moins douze mois avant le début de la période concernée, sur la base de son plan national d’allocation de quotas élaboré en application de l’article 9, et conformément à l’article 10, en tenant dûment compte des observations formulées par le public.»

10.

L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/87 régit l’obligation d’information des États membres:

«Chaque année, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises en vue de l’allocation des quotas […] et aux questions liées au respect des dispositions de la directive ainsi que, le cas échéant, au traitement fiscal des quotas. […]»

B – Le droit tchèque

11.

La loi no 695/2004 sur les conditions d’échange des quotas d’émission de gaz à effet de serre, modifiant certaines lois, a transposé la directive 2003/87 en droit tchèque. Cette loi régit, entre autres, les quotas d’émission de gaz à effet de serre ainsi que le système d’allocation de quotas d’émission.

12.

La loi en matière d’impôt sur les donations a été modifiée par la loi no 402/2010 à partir du 1er janvier 2011. En vertu de l’article 6, paragraphe 8, de ladite loi, l’acquisition de droits d’émission à titre gratuit est soumise à l’impôt sur les donations:

«L’acquisition à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre en 2011 et 2012, pour la production d’électricité dans une installation qui, au 1er janvier 2005 ou après cette date, produisait de l’électricité afin de la vendre à des tiers et dans laquelle aucune activité couverte par l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre n’est exercée en dehors de la combustion de carburants (ci-après ‘quotas acquis à titre gratuit’), par un producteur d’électricité, est soumise à l’impôt sur les donations.»

13.

L’article 7a de la loi en matière d’impôt sur les donations régit l’assiette de l’impôt en cas de quotas acquis à titre gratuit:

«1) S’agissant des quotas acquis à titre gratuit, l’assiette de l’impôt sur les donations est calculée en multipliant la valeur de marché moyenne du quota d’émission de gaz à effet de serre au 28 février de l’année calendaire pertinente par le nombre de quotas acquis gratuitement aux fins de la production d’électricité pour l’année calendaire pertinente.

2) La valeur de marché moyenne du quota d’émission de gaz à effet de serre au 28 février de l’année calendaire pertinente est publiée par le ministre de l’Environnement d’une manière en permettant l’accès à distance.»

14.

Le taux de l’impôt sur les donations pour les quotas acquis à titre gratuit est prévu à l’article 14a de ladite loi:

«Le taux de l’impôt sur les donations en cas de quotas acquis à titre gratuit est fixé à 32 %.»

15.

En vertu de l’article 20 de la loi en matière d’impôt sur les donations, est exonérée de l’impôt sur les donations, entre autres, l’acquisition à titre gratuit de droits d’émission à des fins de cogénération.

16.

Le Nejvyšší správní soud a relevé que, d’après l’exposé des motifs de la loi en matière d’impôt sur les donations, celle‑ci avait été réformée pour couvrir les dépenses liées au soutien de la production d’électricité à partir de ressources renouvelables. L’introduction du mécanisme de soutien a conduit à une augmentation considérable des ressources soutenues et, en même temps, à une baisse considérable du coût des investissements nécessaires à la construction, ce qui a été particulièrement remarqué dans le cas des centrales photovoltaïques. Il a donc été nécessaire de dépenser des fonds très importants pour soutenir les opérateurs de centrales photovoltaïques. L’une des sources permettant de couvrir ces dépenses était représentée par les recettes provenant de l’impôt sur les donations, grevant l’allocation à titre gratuit de quotas d’émission.

III – L’affaire au principal et le renvoi préjudiciel

17.

La République tchèque a alloué à Ško-Energo, s. r. o. (ci-après «SKO») des droits d’émission à titre gratuit pour la production d’électricité au cours des années 2011 et 2012, tout en fixant l’impôt sur les donations à ce titre à 20 473 152 couronnes tchèques (CZK) (correspondant aujourd’hui à environ 740000 euros).

18.

SKO conteste cet avis d’imposition. En l’espèce, le Nejvyšší správní soud saisit la Cour de justice de la question suivante:

«L’article 10 de la directive 2003/87/CE doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à l’application de...

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