Arctic Paper Mochenwangen v Commission

JurisdictionEuropean Union
Date13 September 2016
Docket NumberC-551/14
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62014CO0551

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

13 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Environnement – Directive 2003/87/CE – Article 10 bis – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Règles transitoires concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit à partir de l’année 2013 – Décision 2011/278/UE – Mesures nationales d’exécution présentées par la République fédérale d’Allemagne – Rejet de l’inscription de certaines installations sur les listes des installations qui reçoivent des quotas d’émission alloués à titre gratuit – Disposition relative aux cas présentant des “difficultés excessives” – Compétences d’exécution de la Commission »

Dans l’affaire C‑551/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 décembre 2014,

Arctic Paper Mochenwangen GmbH, établie à Wolpertswende (Allemagne), représentée par Mes S. Kobes et B. Burkert, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. E. White et C. Hermes ainsi que par Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2016,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Arctic Paper Mochenwangen GmbH (ci-après « Arctic Paper ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 septembre 2014, Arctic Paper Mochenwangen/Commission (T‑634/13, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2014:828), par lequel celui‑ci n’a que partiellement fait droit à ses conclusions à fin d’annulation de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2013, L 240, p. 27), en ce que, à son article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec son annexe I, point A, cette décision ne retient pas l’inscription, sur la liste prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE (JO 2003, L 275, p. 32), telle que modifiée par la directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 (JO 2009, L 140, p. 63) (ci‑après la « directive 2003/87 »), de l’installation dont le code d’identification est DE000000000000563, ainsi que les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission de gaz à effet de serre allouées à titre gratuit et proposées par la République fédérale d’Allemagne pour cette installation (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Aux termes de son considérant 5, la directive 2003/87 contribue à réaliser les engagements de l’Union et de ses États membres de réduire les émissions anthropiques de gaz à effet de serre « de manière plus efficace, par le biais d’un marché européen performant de quotas d’émission de gaz à effet de serre et en nuisant le moins possible au développement économique et à l’emploi ».

3 Le considérant 7 de ladite directive énonce :

« Il est nécessaire d’adopter des dispositions communautaires relatives à l’allocation de quotas par les États membres, afin de contribuer à préserver l’intégrité du marché intérieur et d’éviter des distorsions de concurrence. »

4 Les considérants 8, 15, 23, 44 et 45 de la directive 2009/29 sont ainsi rédigés :

« (8) Même si l’expérience acquise durant la première période d’échanges témoigne du potentiel offert par le système communautaire et si la finalisation des plans nationaux d’allocation pour la deuxième période d’échanges garantit des réductions significatives des émissions d’ici à 2012, un réexamen entrepris en 2007 a confirmé qu’il était impératif de mettre en place un système plus harmonisé d’échange de quotas d’émission afin de mieux tirer parti des avantages de l’échange de quotas, d’éviter les distorsions du marché intérieur et de faciliter l’établissement de liens entre les différents systèmes d’échange. [...]

(15) L’effort supplémentaire fourni par l’économie communautaire exige notamment que le système communautaire révisé offre une efficacité économique maximale et que les conditions d’allocation soient parfaitement harmonisées au sein de la Communauté. Il convient dès lors que l’allocation repose sur le principe de la mise aux enchères, qui est généralement considérée comme le système le plus simple et le plus efficace du point de vue économique. La mise aux enchères doit également exclure les bénéfices exceptionnels et placer les nouveaux entrants et les économies dont la croissance est supérieure à la moyenne dans des conditions de concurrence comparables à celles des installations existantes.

(23) Il convient que l’allocation transitoire de quotas gratuits aux installations soit réalisée suivant des règles harmonisées à l’échelle de la Communauté (“référentiels préétablis”), afin de réduire au minimum les distorsions de la concurrence dans la Communauté. Il est opportun que ces règles tiennent compte des techniques les plus efficaces en matière de gaz à effet de serre et d’énergie, des solutions et des procédés de production de substitution, de l’utilisation de la biomasse, des énergies renouvelables, ainsi que du captage et du stockage du CO2. Il y a lieu d’éviter que les règles ainsi adoptées n’encouragent les exploitants à augmenter leurs émissions et de veiller à ce qu’une proportion croissante de ces quotas soit mise aux enchères. Il convient que les allocations soient fixées avant la période d’échanges de manière à garantir le bon fonctionnement du marché. [...]

[...]

(44) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission [(JO 1999, L 184, p. 23)].

(45) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant l’harmonisation des règles relatives à [...] l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble de la Communauté [...]. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE. »

5 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2003/87, relatif à la « [m] ise aux enchères des quotas » :

« À compter de 2013, les États membres mettent aux enchères l’intégralité des quotas qui ne sont pas délivrés à titre gratuit conformément aux articles 10 bis et 10 quater. [...] »

6 L’article 10 bis de la directive 2003/87, intitulé « Règles communautaires transitoires concernant la délivrance de quotas à titre gratuit », édicte :

« 1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission arrête des mesures d’exécution pleinement harmonisées à l’échelle communautaire relatives à l’allocation harmonisée des quotas visés aux paragraphes 4, 5, 7 et 12, y compris toute disposition nécessaire pour l’application harmonisée du paragraphe 19.

Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 23, paragraphe 3.

Les mesures visées au premier alinéa déterminent, dans la mesure du possible, des référentiels ex ante pour la Communauté, de façon à garantir que les modalités d’allocation des quotas encouragent l’utilisation de techniques efficaces pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer le rendement énergétique [...].

Pour chaque secteur et sous-secteur, en principe, le référentiel est calculé pour les produits et non pour les intrants, de manière à maximiser la réduction des...

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