Opinion of Advocate General Wahl delivered on 11 September 2018.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:698
Date11 September 2018
Celex Number62017CC0378
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62017CC0378

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 11 septembre 2018 ( 1 )

Affaire C‑378/17

The Minister for Justice and Equality,

The Commissioner of An Garda Síochána

contre

The Workplace Relations Commission

en présence de

Ronald Boyle,

Brian Fitzpatrick,

Gerard Cotter

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande)]

« Renvoi préjudiciel – Règle répartissant la compétence pour examiner des affaires spécifiques entre deux organes en fonction de la nature du grief formulé – Plaintes pour discrimination en matière d’emploi – Compétence limitée d’un organe établi par la loi – Absence de compétence pour traiter les affaires dans lesquelles la législation nationale en conflit avec le droit de l’Union doit rester inappliquée – Primauté du droit de l’Union – Pleine efficacité – Autonomie procédurale des États membres – Équivalence et effectivité »

1.

Quelles sont les limites de l’autonomie procédurale des États membres ? Ou, plus précisément, dans quelle mesure le principe de primauté du droit de l’Union limite-t-il la possibilité laissée aux États membres d’appliquer des règles (constitutionnelles) d’attribution de compétence dans un domaine particulier du droit ? Telle est, en substance, la question que la Supreme Court of Ireland (Cour suprême d’Irlande) pose à la Cour dans la présente affaire.

2.

La question porte plus concrètement sur la conformité au principe de primauté du droit de l’Union d’une règle qui divise la compétence pour examiner des affaires spécifiques entre la High Court (Haute Cour, Irlande) et un organe établi par la loi, la Workplace Relations Commission (commission des relations professionnelles ; ci‑après la « CRP »).

3.

La nature du grief formulé détermine l’organe compétent pour traiter l’affaire. Alors que la CRP est généralement compétente pour connaître des recours portant sur l’égalité en matière d’emploi sur la base de la directive 2000/78/CE ( 2 ) et de la législation nationale transposant cette directive, elle n’a pas la compétence pour examiner les affaires qui, s’il est fait droit aux recours, impliquent de laisser inappliquée une norme de droit national primaire ou dérivé. En raison de cette règle, la CRP n’est pas compétente pour examiner si une disposition du droit national est contraire au droit de l’Union relatif à l’égalité en matière d’emploi. La compétence pour connaître des recours en matière de discrimination dans les affaires qui requièrent de ne pas appliquer le droit national revient à la High Court (Haute Cour).

4.

La question qui est soumise à la Cour dans la présente affaire nécessite de prendre en compte la logique qui sous-tend le courant jurisprudentiel issu de l’arrêt de principe rendu par la Cour dans l’affaire Simmenthal ( 3 ). Elle invite la Cour à examiner si le principe constitutionnel de primauté et, par extension, la pleine effectivité du droit de l’Union exigent qu’un organe tel que la CRP soit compétent pour examiner les affaires susceptibles d’impliquer la non-application du droit national, même s’il existe une autre voie de recours qui, selon les conclusions de la juridiction de renvoi, respecte les principes d’équivalence et d’effectivité.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

5.

La directive 2000/78 établit des règles relatives à l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Conformément à son article 1er, elle vise à lutter contre la discrimination et à mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement.

6.

L’article 3 définit le champ d’application de cette directive. Il dispose :

« 1. Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

a)

les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion ;

[…] »

7.

Le chapitre II de la directive 2000/78 est consacré aux voies de recours et à l’application du droit. L’article 9, paragraphe 1, de cette directive concerne la défense des droits. Il dispose :

« Les États membres veillent à ce que des procédures judiciaires et/ou administratives, y compris, lorsqu’ils l’estiment approprié, des procédures de conciliation, visant à faire respecter les obligations découlant de la présente directive soient accessibles à toutes les personnes qui s’estiment lésées par le non‑respect à leur égard du principe de l’égalité de traitement, même après que les relations dans lesquelles la discrimination est présumée s’être produite se sont terminées. »

B. Le droit irlandais

1. La Constitution

8.

Selon l’article 34 du Bunreacht na hÉireann (Constitution irlandaise) (ci‑après la « Constitution ») :

« 1.

La justice est rendue au sein de juridictions établies par la loi, par des juges nommés conformément à la présente Constitution, et, sauf dans les cas spéciaux et limités prévus par la loi, elle est rendue publiquement.

2.

Les juridictions comprennent :

i

des tribunaux de première instance ;

ii

une cour d’appel ; et

iii

une cour d’appel en dernier ressort.

3.

1o Les tribunaux de première instance comprennent une Haute Cour investie d’une compétence de pleine juridiction au premier degré et du pouvoir de trancher toutes matières ou questions de droit ou de fait, au civil ou au pénal.

2o Sauf disposition contraire du présent article, la compétence de la Haute Cour s’étend à la question de la validité de toute loi au regard des dispositions de la présente Constitution, et aucune question de ce type ne peut être soulevée (par des conclusions, un moyen ou autrement) devant une juridiction établie par le présent article ou un autre article de la présente Constitution autre que la Haute Cour, la Cour d’appel ou la Cour suprême. »

9.

L’article 37, paragraphe 1, de la Constitution est rédigé comme suit :

« Rien dans la présente Constitution ne permet d’interdire l’exercice de fonctions et de pouvoirs limités de nature judiciaire, dans des matières autres que les affaires pénales, par toute personne ou organe dûment autorisé par la loi à exercer ces fonctions et pouvoirs, même si ladite personne ou ledit organe n’est pas un magistrat ou une juridiction désigné ou établi comme tel en vertu de la présente Constitution. »

2. La législation pertinente en matière d’emploi

10.

En Irlande, l’interdiction de la discrimination fondée sur l’âge est énoncée dans les Employment Equality Acts (lois sur l’égalité en matière d’emploi) ( 4 ).

11.

La CRP [auparavant l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité, Irlande)] est l’organe quasi judiciaire institué pour instruire, examiner et statuer sur les plaintes en matière de discrimination ( 5 ). En application des dispositions pertinentes des lois sur l’égalité en matière d’emploi, la CRP peut ordonner l’indemnisation sous forme d’arriérés de rémunération, ordonner l’égalité de rémunération, ordonner l’indemnisation pour discrimination, ordonner l’égalité de traitement, adopter une ordonnance portant injonction, ou ordonner à un employeur d’engager de nouveau un plaignant, avec ou sans indemnisation.

12.

Conformément aux Garda Síochána regulations (décrets Garda Síochána) ( 6 ), une personne ne peut pas être admise à la formation pour devenir agent de la police nationale si elle n’a pas au moins 18 ans et au plus 35 ans le premier jour du mois au cours duquel un avis de vacance de l’emploi correspondant a été publié pour la première fois dans un journal national.

II. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles

13.

Entre 2005 et 2007, messieurs Ronald Boyle, Brian Fitzpatrick et Gerard Cotter (ci-après les « parties intervenantes ») se sont portés candidats à la formation pour devenir membres de la Garda Síochána (forces de police nationale, Irlande). Leurs candidatures ont été rejetées au motif que les décrets Garda Síochána fixent l’âge maximal d’admission à la formation à 35 ans (ci-après la « mesure de restriction fondée sur l’âge »).

14.

Les parties intervenantes ont formé des recours contre ces refus sur la base des lois sur l’égalité en matière d’emploi devant (ce qui était alors) l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité). Elles ont soutenu que cette mesure de restriction fondée sur l’âge entraîne un traitement discriminatoire en matière d’emploi en fonction de l’âge.

15.

Contrairement à ce que suggère sa dénomination, l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité) n’était pas une juridiction mais un organe établi par la loi. Jusqu’en 2015, cet organe était compétent pour examiner les recours portant sur l’égalité en matière d’emploi. Ses compétences ont ensuite été transférées à la CRP.

16.

Selon la juridiction de renvoi, l’article 34, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la Constitution réserve aux juridictions la compétence de laisser la législation nationale inappliquée. Par conséquent, en leur qualité d’organes établis par la loi, l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité) et la CRP, qui lui a succédé, ne sont pas compétents pour examiner les affaires dans lesquelles un recours effectif exigerait la non-application d’une règle nationale en vertu du droit national ou de l’Union.

17.

Au cours de la procédure...

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