Isabel Clara Centeno Mediavilla and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:473
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-443/07
Date04 September 2008
Celex Number62007CC0443
Procedure TypeRecurso de funcionarios

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME ELEANOR SHARPSTON

présentées le 4 septembre 2008 (1)

Affaire C-443/07 P

Isabel Clara Centeno Mediavilla e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

«Pourvoi – Fonctionnaires – Nomination à partir d’une liste de réserve établie avant l’entrée en vigueur du nouveau statut des fonctionnaires – Conditions moins favorables en fonction de la date de nomination – Légalité d’une règle transitoire concernant le classement en grade à l’occasion du recrutement – Principes généraux du droit»





1. Avec effet au 1er mai 2004, le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le «statut») a été profondément modifié (2). En particulier, le nouveau statut introduisait une nouvelle structure des carrières radicalement différente. Les grades de base dans la nouvelle structure impliquaient des rémunérations souvent moins élevées que celles afférentes à l’ancienne structure, mais tout désavantage en ce sens devait être compensé par de plus grandes possibilités de promotion. Des dispositions transitoires envisageaient différentes situations, y compris celle où des fonctionnaires avaient réussi un concours général organisé avant l’entrée en vigueur de la nouvelle structure des carrières, mais étaient nommés après celle‑ci. La présente instance, présentement au stade du pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T-58/05, Rec. p. II‑2523, ci‑après l’«arrêt attaqué»), a été introduite par dix‑sept fonctionnaires se trouvant dans une telle situation, mécontents en particulier du fait qu’ils avaient été nommés dans des conditions de départ moins favorables que les fonctionnaires ayant participé avec succès au même concours général, mais ayant été recrutés avant le 1er mai 2004.

2. Cinquante autres affaires pendantes devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, concernant en substance la même question, sont actuellement en suspens dans l’attente d’une décision statuant sur le présent pourvoi. En outre, au cas où il serait statué en ce sens que les dispositions en cause n’auraient pas dû être appliquées aux fonctionnaires concernés, la Commission des Communautés européennes s’est engagée à étendre le bénéfice de l’exercice de reclassement qui s’ensuivrait à tous les fonctionnaires placés dans la même situation que ceux concernés par un tel arrêt, y compris ceux n’ayant pas introduit de réclamation visant à contester leur grade (3).

Le cadre législatif

Les considérations qui sous‑tendent les modifications du statut

3. Le préambule du règlement n° 723/2004, qui a introduit ces modifications, contient notamment les considérations suivantes:

«[…]

(7) Il importe de veiller à l’application du principe de non‑discrimination consacré par le traité CE et de poursuivre ainsi le développement d’une politique du personnel garantissant l’égalité des chances pour tous, sans considération de sexe, de capacité physique, d’âge, d’identité raciale ou ethnique, d’orientation sexuelle ou de situation matrimoniale.

[…]

(10) Il est manifestement nécessaire de confirmer le principe d’évolution de carrière fondée sur le mérite et de renforcer le lien entre performance et rémunération en offrant davantage d’incitations en récompense des bonnes prestations au moyen de modifications structurelles du système de carrières, tout en assurant l’équivalence des profils de carrière moyens entre la nouvelle et l’ancienne structure dans le respect du tableau des effectifs et de la discipline budgétaire.

[…]

(12) Il apparaît nécessaire d’élaborer un système consistant à assurer l’équivalence des profils de carrière moyens qui, considéré globalement, compensera d’une manière équitable et raisonnable l’augmentation du nombre total de grades, d’une part, et la réduction du nombre d’échelons dans chaque grade, d’autre part.

[…]

(34) Les conditions d’emploi, couvrant le niveau global des rémunérations et des pensions des fonctionnaires et autres agents, sont maintenues (4) à un niveau propre à attirer et à retenir dans une fonction publique européenne permanente et indépendante les meilleurs candidats de tous les États membres.

[…]

(37) Il convient de prévoir un régime de transition afin de permettre une mise en œuvre progressive des nouvelles dispositions et mesures, sans préjudice des droits acquis du personnel dans le cadre du régime communautaire avant l’entrée en vigueur de la présente modification du statut et en prenant en compte ses attentes légitimes.

[…]»

Les dispositions statutaires, avant et après la réforme du statut

4. L’article 1er bis, paragraphe 1, de la version du statut antérieure à 2004, introduit par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 781/98 (5), disposait comme suit:

«Les fonctionnaires ont droit dans l’application du statut à l’égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l’orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé.»

5. Dans la nouvelle version, cette disposition a été reformulée et est devenue l’article 1er quinquies, paragraphe 1, libellé comme suit:

«Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII soient remplies […]».

6. Avant les modifications de 2004, l’article 5 du statut prévoyait ce qui suit:

«1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.

La catégorie A comporte huit grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude, nécessitant des connaissances de niveau universitaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

La catégorie B comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions d’application et d’encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l’enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

La catégorie C comporte cinq grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades et correspondant à des fonctions d’exécution nécessitant des connaissances du niveau de l’enseignement moyen ou une expérience professionnelle d’un niveau équivalent.

La catégorie D comporte quatre grades regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades correspondant à des fonctions manuelles ou de service nécessitant des connaissances du niveau de l’enseignement primaire, éventuellement complétées par des connaissances techniques.

[…]

2. Les emplois de traducteurs et d’interprètes sont groupés dans un cadre linguistique désigné par les lettres LA et comprenant six grades assimilés aux grades 3 à 8 de la catégorie A et regroupés en carrières généralement étalées sur deux grades.

3. Les fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière.

[…]»

7. Après modification, l’article 5 est à présent libellé comme suit:

«1. Les emplois relevant du présent statut sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en un groupe de fonctions des administrateurs (ci-après dénommés ‘AD’) et un groupe de fonctions des assistants (ci-après dénommés ‘AST’).

2. Le groupe de fonctions AD comporte douze grades correspondant à des fonctions de direction, de conception et d’étude ainsi qu’à des fonctions linguistiques ou scientifiques. Le groupe de fonctions AST comporte onze grades correspondant à des fonctions d’application, de nature technique et d’exécution.

3. Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum:

a) pour le groupe de fonctions AST:

i) un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent;

b) pour les grades 5 et 6 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent;

c) pour les grades 7 à 16 du groupe de fonctions AD:

i) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme lorsque la durée normale desdites études est de quatre années ou plus, ou

ii) un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme et une expérience professionnelle appropriée d’une année au moins lorsque la durée normale desdites études est de trois années au moins, ou

iii) lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent.

4. Un tableau descriptif des différents emplois types figure à l’annexe I, section A. Sur la base de ce tableau, chaque institution arrête...

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