Isabel Clara Centeno Mediavilla and Others v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2008:767
CourtCourt of Justice (European Union)
Date22 December 2008
Docket NumberC-443/07
Celex Number62007CJ0443
Procedure TypeRecurso de funcionarios



ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
22 décembre 2008


Affaire C-443/07 P


Isabel Clara Centeno Mediavilla e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Pourvoi – Statut des fonctionnaires – Exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, portant sur le classement des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 – Consultation du comité du statut – Non‑violation des droits acquis et du principe d’égalité de traitement »

Objet : Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, Rec. p. II‑2523), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision : Rejet du pourvoi.


Sommaire


1. Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Procédure d’élaboration – Consultation du comité du statut

(Art. 283 CE ; statut des fonctionnaires, art. 10, alinéa 2 ; annexe XIII, art. 12, § 3)

2. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement n° 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, art. 3 et 31 ; annexe XIII, art. 12, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

3. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement n° 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)

4. Fonctionnaires – Recrutement – Nomination en grade – Introduction d’une nouvelle structure des carrières par le règlement n° 723/2004 – Dispositions transitoires de classement en grade

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 3 ; règlement du Conseil n° 723/2004)


1. Les termes de l’article 10 du statut, qui prévoit l’institution d’un comité du statut qui doit être consulté sur toute proposition de révision du statut et peut formuler des suggestions dans le cadre d’une telle révision, sont manifestement inconciliables avec une interprétation restrictive. La Commission est obligée de consulter de nouveau ce comité avant l’adoption, par le Conseil, des dispositions réglementaires concernées lorsque des amendements à une proposition du statut affectent de façon substantielle l’économie de la proposition, une telle obligation étant exclue pour les modifications ponctuelles et d’effet limité. Le caractère substantiel d’une modification doit être apprécié du point de vue de l’objet et de la place des dispositions modifiées dans le dispositif d’ensemble, et non de celui des conséquences individuelles qu’elles peuvent avoir sur les fonctionnaires concernés.

À cet égard, la substitution du grade A* 6 au grade A 7 découlant de la réforme des carrières introduite par le législateur communautaire le 1er mai 2004, initialement envisagée dans la disposition devenue l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, n’est pas substantielle, dès lors qu’elle constitue un élément complémentaire de cette réforme s’insérant dans l’économie d’ensemble et dans la perspective globale d’une restructuration évolutive des carrières. Cette modification ne s’écartant pas substantiellement du texte soumis au comité du statut, qui a donc pu exprimer un avis sur la possibilité d’envisager une différence des grades de recrutement entre les fonctionnaires, lauréats des concours s’étant déroulés avant l’entrée en vigueur de la réforme, qui ont été recrutés avant cette date et ceux qui ont été recrutés après cette date, elle ne nécessitait pas une nouvelle consultation dudit comité.


2. Les lauréats d’un concours inscrits sur une liste d’aptitude n’ont, en cette qualité, aucun droit acquis à être nommés, mais seulement vocation à l’être, et leur classement en grade est subordonné à leur nomination, laquelle procède du pouvoir de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Il s’ensuit que les lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, mais nommés fonctionnaires stagiaires après cette date, ne peuvent faire valoir aucun droit acquis pour revendiquer, au lieu de l’application des nouveaux critères de classement prévus par ce règlement, le respect du classement en grade indiqué dans les avis de concours, dans la mesure où la situation constitutive de leur droit au respect de certaines conditions de recrutement ne s’est pas achevée avant l’entrée en vigueur dudit règlement. Ces considérations valent également pour ceux ayant été recrutés en tant que fonctionnaires stagiaires avant le 1er mai 2004 mais qui ont été nommés fonctionnaires après cette date.

Si les lauréats d’un concours tirent, en principe, de l’article 31, paragraphe 1, du statut le droit de se voir attribuer le grade du groupe de fonctions indiqué dans l’avis de concours s’ils sont nommés, cette disposition ne peut s’appliquer qu’à droit constant, puisqu’elle ne peut faire obligation à l’autorité investie du pouvoir de nomination de prendre une décision non conforme au statut tel que modifié par le législateur communautaire et, partant, illégale. L’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, en tant que disposition transitoire de caractère spécial, peut insérer une dérogation à la règle de caractère général prévue à l’article 31 du statut applicable à une catégorie déterminée de fonctionnaires.


3. Le législateur, en adoptant l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, duquel il résulte une différence de traitement entre les fonctionnaires lauréats d’un même concours recrutés, respectivement, avant et après le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur de la réforme opérée par le règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, n’a pas violé le principe d’égalité de traitement, dès lors que ce traitement différencié affecte des fonctionnaires ne faisant pas partie d’une seule et même catégorie. En effet, les fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires recrutés avant cette date, car, au moment de l’entrée en vigueur de la réforme, à la différence des fonctionnaires déjà recrutés, ils n’avaient qu’une vocation à être nommés. Une telle différence de traitement repose en outre sur un élément objectif et indépendant de la volonté du législateur communautaire, à savoir la date du recrutement décidé par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Par ailleurs, en pondérant les intérêts des différentes catégories de fonctionnaires dans le cadre de l’introduction graduelle du nouveau régime statutaire, le législateur communautaire a pu valablement décider que le recrutement des fonctionnaires lauréats issus de concours s’étant déroulés avant le 1er mai 2004, mais recrutés après cette date, aurait lieu selon les termes du nouveau régime, tout en leur accordant un traitement plus favorable que celui appliqué aux fonctionnaires lauréats de concours s’étant déroulés après le 1er mai 2004 et recrutés ensuite.

Les critères de classement indiqués à l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut ne comportent pas non plus de discrimination fondée sur l’âge, car ils sont manifestement étrangers à toute prise en considération de l’âge des lauréats des concours concernés et, de plus, ils prévoient, eu égard à la catégorie A, une distinction entre le grade de base A*5 (ancien grade A 8) et le grade supérieur A*6 (ancien grade A 7/A 6).

4. Les lauréats de concours inscrits sur des listes d’aptitude antérieurement au 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur du règlement nº 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, mais nommés fonctionnaires stagiaires après cette date, ne peuvent se prévaloir des indications reçues de la part de l’administration avant leur nomination quant à leur classement selon les critères énoncés dans les avis de concours, accompagnées néanmoins d’avertissements sur la possibilité de se voir proposer un recrutement sur la base des nouvelles dispositions statutaires, pour contester la légalité desdites dispositions, sur lesquelles se sont finalement fondées les décisions de nomination. En effet, même à considérer de telles indications émanant de l’administration comme des assurances précises aptes à faire naître dans le chef des destinataires une confiance légitime, les intéressés ne sauraient se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime pour s’opposer à l’application d’une disposition réglementaire nouvelle, surtout dans un domaine dans lequel le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Les actes de l’administration ne peuvent limiter la marge de manoeuvre du législateur et ne peuvent pas non plus constituer un paramètre de légalité auquel celui‑ci doit se conformer.




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

22 décembre 2008 (*)

«Pourvoi – Statut des fonctionnaires – Exception d’illégalité de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII, portant sur le classement des fonctionnaires recrutés après le 1er mai 2004 – Consultation du comité du statut – Non-violation des droits acquis et du principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑443/07 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 21 septembre 2007,

Isabel Clara Centeno Mediavilla, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Séville (Espagne),

Delphine Fumey, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Eva Gerhards, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,

Iona M. S. Hamilton, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles,

...

To continue reading

Request your trial
54 practice notes
  • European Commission v Francisco Carreras Sequeros and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2020
    ...generale. Al contrario, la Corte avrebbe ammesso, nella sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 60 e 99), che, quando il legislatore agisce in forza dell’articolo 336 TFUE, i diritti dei funzionari possono essere modificati in qua......
  • Conclusiones de la Abogada General Sra. J. Kokott, presentadas el 11 de enero de 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 January 2024
    ...Urteil Santini (Rn. 86 und 89), Urteil Falqui (Rn. 54 und 57). 20 Vgl. Urteile vom 22. Dezember 2008, Centeno Mediavilla u. a./Kommission (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, Rn. 61 und 62 und die dort angeführte Rechtsprechung), und vom 9. März 2023, Grossetête/Parlament (C‑714/21 P, EU:C:2023:187,......
  • Colin Brown v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 October 2020
    ...de los funcionarios de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de diciembre de 2008, Centeno Mediavilla y otros/Comisión, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, apartado 91, y de 4 de marzo de 2010, Angé Serrano y otros/Parlamento, C‑496/08 P, EU:C:2010:116, apartado 86), incluido en ma......
  • Conclusions de l'avocat général M. P. Pikamäe, présentées le 21 octobre 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 21 October 2020
    ...1980, Hochstrass/Cour de justice (147/79, EU:C:1980:238, point 12) ; du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, points 60 et 91), ainsi que du 4 mars 2010, Angé Serrano e.a./Parlement (C‑496/08 P, EU:C:2010:116, points 82, 86 et 10 Voir arrêt du 19 n......
  • Request a trial to view additional results
58 cases
  • Conclusiones de la Abogada General Sra. J. Kokott, presentadas el 11 de enero de 2024.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 11 January 2024
    ...sentenza Santini, punti 86 e 89, sentenza Falqui, punti 54 e 57. 20 V. sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 61 e 62 e la giurisprudenza ivi citata), e del 9 marzo 2023, Grossetête/Parlamento (C‑714/21 P, EU:C:2023:187, punto 21......
  • European Commission v Francisco Carreras Sequeros and Others.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 8 September 2020
    ...di un principio generale. Al contrario, la Corte avrebbe ammesso, nella sentenza del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione (C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punti 60 e 99), che, quando il legislatore agisce in forza dell’articolo 336 TFUE, i diritti dei funzionari possono essere m......
  • Claudia Gualtieri v European Commission.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 15 April 2010
    ...15/76 and 16/76 France v Commission [1979] ECR 321, paragraph 7; Case C‑449/98 P IECC v Commission [2001] ECR I-3875, paragraph 87; and Case C-443/07 P Centeno Mediavilla and Others v Commission [2008] ECR I-10945, paragraphs 110 and 111). 27 Indeed, the 2008 SNE decision, which entered int......
  • Colin Brown v European Commission.
    • European Union
    • General Court (European Union)
    • 5 October 2020
    ...di impiego dei funzionari dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, Centeno Mediavilla e a./Commissione, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, punto 91, e del 4 marzo 2010, Angé Serrano e a./Parlamento, C‑496/08 P, EU:C:2010:116, punto 86), anche in materia di retribuzione (v., in ......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT