Claudia Gualtieri v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:188
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-485/08
Date15 April 2010
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number62008CJ0485

Affaire C-485/08 P

Claudia Gualtieri

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Expert national détaché — Indemnité de séjour journalière — Principe d’égalité de traitement»

Sommaire de l'arrêt

1. Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Recevabilité — Portée de l'obligation de motivation

(Art. 225 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

2. Fonctionnaires — Remboursement de frais — Experts nationaux détachés — Indemnité journalière

(Art. 3, § 2, CE)

3. Procédure — Requête introductive d'instance — Exigences de forme — Identification de l'objet du litige — Exposé sommaire des moyens invoqués

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c))

1. La question de savoir si la motivation d'un arrêt du Tribunal est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d'un pourvoi.

Dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l'ensemble des arguments invoqués par le requérant.

Toutefois, l'obligation pour le Tribunal de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci est tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s'il ne revêt pas un caractère suffisamment clair et précis.

(cf. points 39-41)

2. Le principe d'égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu'un tel traitement ne soit objectivement justifié.

Ne procède pas à une discrimination à l'égard des personnes mariées par rapport aux personnes célibataires vivant en union de fait une décision du Tribunal ayant validé le critère du statut matrimonial en tant que l'un des critères corrects et appropriés aux fins de la détermination du montant de l'indemnité journalière à percevoir et ayant considéré qu'une requérante, au moment de la demande de détachement, n'avait pas fait l'objet d'une discrimination par rapport à un expert national détaché célibataire, dans la mesure où son statut juridique de femme mariée était distinct de celui d'une personne célibataire.

En effet, la fixation des conditions de l'octroi des indemnités aux experts nationaux détachés relève de l'exercice, par la Commission, d'un pouvoir discrétionnaire. De même, le principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement ne serait méconnu que dans l'hypothèse où l'article 20, paragraphe 3, sous b), de la décision de la Commission du 30 avril 2002, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés, comporterait une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate par rapport à l'objectif de cette disposition. À cet égard, l'indemnité est versée par la Commission en vue de compenser les inconvénients et les frais supportés par l'expert national détaché du fait de l'éloignement de son lieu de résidence. L'article 20, paragraphe 3, sous b), de ladite décision se fonde sur une présomption selon laquelle un tel expert est confronté à des inconvénients moins importants lorsque son conjoint réside, au moment de la demande de détachement, sur le lieu de détachement.

Si, sous certains aspects, les unions de fait et les unions légales, telles que le mariage, peuvent présenter des similitudes, celles-ci ne sauraient nécessairement conduire à une assimilation entre ces deux types d'union.

Même s'il doit résulter dans des situations marginales des inconvénients casuels de l'instauration d'une réglementation générale et abstraite, il ne peut être reproché au législateur d'avoir eu recours à une catégorisation, dès lors qu'elle n'est pas discriminatoire par essence au regard de l'objectif qu'elle poursuit. La même conclusion s'impose a fortiori dans les circonstances où ces situations marginales comportent des avantages casuels.

(cf. points 70-73, 75, 78, 81)

3. Le Tribunal est tenu de rejeter comme irrecevable un chef des conclusions de la requête qui lui est présentée dès lors que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce chef des conclusions est fondé ne ressortent pas d'une façon cohérente et compréhensible du texte de cette requête elle-même, l'absence de tels éléments dans la requête ne pouvant pas être palliée par leur présentation lors de l'audience.

(cf. point 104)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

15 avril 2010 (*)

«Pourvoi – Expert national détaché – Indemnité de séjour journalière – Principe d’égalité de traitement»

Dans l’affaire C‑485/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 11 novembre 2008,

Claudia Gualtieri, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes P. Gualtieri et M. Gualtieri, avvocati,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. E. Levits (rapporteur), M. Ilešič, J.-J. Kasel et M. Safjan, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi Mme Gualtieri demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 10 septembre 2008, Gualtieri/Commission (T‑284/06, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande visant à ce que cette juridiction:

– annule la décision de la Commission des Communautés européennes, du 5 septembre 2005, lui refusant le bénéfice de l’indemnité journalière à hauteur de 107,10 euros, ainsi que de l’indemnité mensuelle d’un montant de 321,30 euros;

– annule la décision du 30 janvier 2006 par laquelle la Commission a rejeté sa réclamation contre la décision du 5 septembre 2005;

– annule toutes les communications mensuelles de la Commission relatives à la détermination des indemnités de séjour qui lui sont dues;

– à titre principal, condamne la Commission à lui payer les indemnités qu’elle estime lui être dues, et ce à compter du 1er janvier 2004, en tenant compte de l’augmentation des montants desdites indemnités à la suite de l’entrée en vigueur de la décision C (2004) 577 de la Commission, du 27 février 2004, établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès de la Commission, puis de la décision C (2005) 872, du 22 mars 2005, modifiant cette décision C (2004) 577;

– à titre subsidiaire, condamne la Commission à lui payer les indemnités qu’elle estime lui être dues à compter du 2 février 2005 ou, à titre plus subsidiaire encore, à compter du 4 juillet 2005, et ce jusqu’au 31 décembre 2005;

– condamne la Commission aux dépens.

I – Le cadre juridique

2 La décision de la Commission C (2002) 1559, du 30 avril 2002, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission, telle que modifiée par la décision C (2003) 406, du 31 janvier 2003 (ci-après la «décision END»), prévoyait, à son article 1er, paragraphes 1 et 2:

«1. Le présent régime est applicable aux experts nationaux détachés [ci-après les ‘END’] auprès de la Commission […] par une administration publique nationale, régionale ou locale. […]

2. Les personnes couvertes par le présent régime restent au service de leur employeur durant la période de détachement et continuent à être rémunérées par cet employeur.»

3 Conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la décision END:

«L’END a droit, pour la durée de son détachement à une indemnité de séjour journalière. Si la distance entre le lieu de recrutement et le lieu de détachement est égale ou inférieure à 150 km, l’indemnité est de 26,78 euros. Elle est de 107,10 euros si cette distance est supérieure à 150 km.»

4 L’article 17, paragraphe 2, de la décision END prévoyait l’octroi d’une indemnité mensuelle dont le montant est fonction de la distance entre le lieu de résidence et le lieu de détachement.

5 L’article 20 de la décision END était libellé de manière suivante:

«1. Aux fins du présent régime, est considéré comme lieu de résidence, le lieu où l’END exerçait ses fonctions pour son employeur immédiatement avant son détachement. Le lieu d’affectation est le lieu où est situé le service de la Commission auquel l’END est affecté. Ces lieux sont mentionnés dans l’échange de lettres visé à l’article 1er, paragraphe 5.

[...]

3. Le lieu de résidence est censé être le lieu de détachement [dans les cas suivants]:

[...]

b) si, au moment de la demande de détachement de la Commission, le lieu de détachement est le lieu de résidence principal du conjoint ou de l’enfant (des enfants) que l’END a à sa charge.

À cette fin, l’END qui réside à une distance égale ou inférieure à 150 km du lieu de détachement est considéré comme résidant à cet endroit.»

6 La décision END a été ultérieurement modifiée par les décisions de la Commission C (2004) 577, du 27 février 2004, C (2005) 872, du 22 mars 2005, et C (2005) 3608, du 21 septembre 2005. Elle fut abrogée par la décision de la Commission C (2006) 2033, du 1er juin 2006, relative au régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.

II – Les faits à l’origine du litige

7 Les faits à l’origine du litige sont exposés comme suit aux points 6 à 13 de l’arrêt attaqué:

«6 La requérante, Mme Claudia Gualtieri, magistrat en Italie, a travaillé auprès de la Commission en tant qu’END du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005.

7 Après avoir reçu de la part de la représentation permanente de la République italienne auprès de l’Union européenne des documents nécessaires au détachement, la Commission a adressé au représentant permanent une lettre...

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