HK v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:1119
Date19 December 2019
Docket NumberC-460/18
Celex Number62018CJ0460
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRecurso de funcionarios
62018CJ0460

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 décembre 2019 ( *1 )

« Pourvoi – Fonction publique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 1er quinquies – Article 17, premier alinéa, de l’annexe VIII – Pension de survie – Conditions d’octroi – Notion de “conjoint survivant” d’un fonctionnaire de l’Union – Mariage et partenariat non matrimonial – Concubinage – Principe de non-discrimination – Situation comparable – Absence – Condition d’ancienneté du mariage – Lutte contre la fraude – Justification »

Dans l’affaire C‑460/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 juillet 2018,

HK, demeurant à Espartinas-Séville (Espagne), représenté par Mes S. Rodrigues et A. Champetier, avocats,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. G. Gattinara et B. Mongin, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

partie intervenante en première instance,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, MM. M. Safjan (rapporteur), L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2019,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 juillet 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, HK demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mai 2018, HK/Commission (T‑574/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:252), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne refusant de lui octroyer le bénéfice de la pension de survie (ci-après la « décision litigieuse ») et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission rejetant sa réclamation ainsi que, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

Le cadre juridique

La directive 2000/78/CE

2

L’article 1er de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16), intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, l[e] handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

3

L’article 2 de cette directive, intitulé « Concept de discrimination », prévoit :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a)

une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

[...] »

Le statut

4

Aux termes de l’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version applicable au présent litige (ci-après le « statut ») :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

Aux fins du présent statut, les partenariats non matrimoniaux sont traités au même titre que le mariage, pourvu que toutes les conditions énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, point c), de l’annexe VII soient remplies.

[...]

5. Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.

6. Dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation de ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel. Ces objectifs peuvent notamment justifier la fixation d’un âge obligatoire de la retraite et d’un âge minimum pour bénéficier d’une pension d’ancienneté. »

5

L’article 79, premier alinéa, du statut énonce :

« Dans les conditions prévues au chapitre 4 de l’annexe VIII, le conjoint survivant d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire a droit à une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté ou de l’allocation d’invalidité dont son conjoint bénéficiait ou dont il aurait bénéficié s’il avait pu y prétendre, sans condition de durée de service ni d’âge, au moment de son décès. »

6

L’article 91, paragraphe 2, du statut prévoit :

« Un recours à la Cour de justice de l’Union européenne n’est recevable que :

si l’autorité investie du pouvoir de nomination a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90 paragraphe 2 et dans le délai y prévu, et

si cette réclamation a fait l’objet d’une décision explicite ou implicite de rejet. »

7

L’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut dispose :

« A droit à l’allocation de foyer :

[...]

c)

le fonctionnaire enregistré comme partenaire stable non matrimonial, à condition que :

i)

le couple fournisse un document officiel reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux,

ii)

aucun des partenaires ne soit marié ni ne soit engagé dans un autre partenariat non matrimonial,

iii)

les partenaires n’aient pas l’un des liens de parenté suivants : parents, parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, frères et sœurs, tantes, oncles, neveux, nièces, gendres et belles-filles,

iv)

le couple n’ait pas accès au mariage civil dans un État membre ; un couple est considéré comme ayant accès au mariage civil aux fins du présent point uniquement dans les cas où les membres du couple remplissent l’ensemble des conditions fixées par la législation d’un État membre autorisant le mariage d’un tel couple.

[...] »

8

L’article 17 de l’annexe VIII du statut est libellé comme suit :

« Le conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé dans l’une des positions visées à l’article 35 du statut bénéficie, pour autant qu’il ait été son conjoint pendant un an au moins et sous réserve des dispositions de l’article 1, paragraphe 1, ci-dessus et de l’article 22 ci-dessous, d’une pension de survie égale à 60 % de la pension d’ancienneté qui aurait été versée au fonctionnaire s’il avait pu, sans condition de durée de service ni d’âge, y prétendre à la date de son décès.

La condition d’antériorité prévue ci-dessus ne joue pas si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ou d’un mariage antérieur du fonctionnaire pour autant que le conjoint survivant pourvoie ou ait pourvu aux besoins de ces enfants ou si le décès du fonctionnaire résulte soit d’une infirmité ou d’une maladie contractée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit d’un accident. »

Les antécédents du litige

9

HK, le requérant, et Mme N. ont débuté leur vie commune au cours de l’année 1994, en étant domiciliés à Liège (Belgique).

10

Mme N. était fonctionnaire de la Commission européenne et avait été affectée au Centre commun de recherche (JRC) à Séville (Espagne), à partir du 16 mai 2005.

11

En raison de ses problèmes de santé, le requérant a été empêché de travailler ou de suivre des formations. Il a perçu régulièrement de l’argent de la part de Mme N.

12

Le requérant et Mme N. se sont mariés à Liège le 9 mai 2014.

13

Mme N. est décédée le 11 avril 2015.

14

Après le décès de Mme N., la Commission a fait savoir oralement au requérant qu’il ne lui serait pas versé de pension de survie.

15

Le 15 juin 2015, le requérant a introduit une réclamation administrative préalable contre la décision litigieuse. Par décision de la Commission en date du 15 septembre 2015, cette réclamation a été rejetée.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

16

Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 23 décembre 2015, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse et à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

17

Par courrier parvenu au greffe du Tribunal de la fonction publique le 18 février 2016, le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans cette affaire au soutien des conclusions de la Commission. Le président de la première chambre du Tribunal de la fonction publique a fait droit à cette demande par ordonnance du 13...

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