PAO Severstal v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:459
Date08 June 2023
Docket NumberC-747/21
Celex Number62021CJ0747
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0747

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

8 juin 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2016/1328 – Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 18, paragraphe 1 – Informations nécessaires – Absence – Article 9, paragraphe 4 – “Règle du droit moindre” – Prix indicatif – Marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union européenne – Établissement – Choix de l’année représentative la plus récente – Article 2, paragraphe 9 – Construction du prix à l’exportation – Préjudice causé à l’industrie de l’Union – Application par analogie – Calcul de la marge de sous-cotation – Motivation »

Dans les affaires jointes C‑747/21 P et C‑748/21 P,

ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 3 décembre 2021,

PAO Severstal, établie à Cherepovets (Russie) (C‑747/21 P),

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK), établie à Lipetsk (Russie) (C‑748/21 P),

représentées par Me M. Krestiyanova, avocate, et Me N. Tuominen, avocată,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant :

Commission européenne, représentée initialement par Mme K. Blanck et M. J.‑F. Brakeland, puis par M. J.‑F. Brakeland, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, établie à Luxembourg (Luxembourg),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, et M. N. Wahl, juge,

avocat général : M. N. Emiliou,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 janvier 2023,

rend le présent

Arrêt

1

Par leurs pourvois, PAO Severstal (C‑747/21 P) et Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (C‑748/21 P) demandent l’annulation, respectivement, des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 22 septembre 2021, Severstal/Commission (T‑753/16, non publié, ci-après l’« arrêt Severstal/Commission (T‑753/16) », EU:T:2021:612), et du 22 septembre 2021, NLMK/Commission (T‑752/16, non publié, ci-après l’« arrêt NLMK/Commission (T‑752/16) », EU:T:2021:611) (ci-après, ensemble, les « arrêts attaqués »), par lesquels cette juridiction a rejeté, respectivement, le recours de Severstal et le recours de NLMK tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »), dans la mesure où ce règlement les concernait.

Le cadre juridique

2

Nonobstant l’entrée en vigueur, avant la date de l’adoption du règlement litigieux, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21), qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014 (JO 2014, L 18, p. 1) (ci-après le « règlement de base »), les règles de droit matériel prévues par le règlement de base demeuraient applicables à la détermination du dumping et du préjudice en cause dans les présentes affaires jointes, dès lors que l’enquête relative au dumping et au préjudice à l’origine de l’adoption du règlement litigieux a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. Toutefois, ces règles ayant le même contenu que celles, correspondantes, prévues par le règlement 2016/1036, l’application ou l’invocation de ces dernières au cours des procédures ayant donné lieu aux présents pourvois est sans conséquence.

3

L’article 2, paragraphe 9, du règlement de base prévoyait :

« Lorsqu’il n’y a pas de prix à l’exportation ou lorsqu’il apparaît que le prix à l’exportation n’est pas fiable en raison de l’existence d’une association ou d’un arrangement de compensation entre l’exportateur et l’importateur ou un tiers, le prix à l’exportation peut être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l’état où ils ont été importés, sur toute autre base raisonnable.

Dans de tels cas, des ajustements sont opérés pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, intervenus entre l’importation et la revente et d’une marge bénéficiaire, afin d’établir un prix à l’exportation fiable au niveau frontière [de l’Union].

Les coûts au titre desquels un ajustement est opéré incluent ceux normalement supportés par un importateur, mais payés par toute partie ayant ses activités à l’intérieur ou à l’extérieur de [l’Union] et paraissant être associée à ou avoir conclu un arrangement de compensation avec l’importateur ou l’exportateur, et notamment les éléments suivants : transport habituel, assurance, manutention, déchargement et coûts accessoires ; droits de douane, droits antidumping et autres taxes payables dans le pays importateur du fait de l’importation ou de la vente des marchandises, ainsi qu’une marge raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et le bénéfice. »

4

L’article 9, paragraphe 4, de ce règlement disposait :

« Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union [européenne] nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission [européenne], statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. Lorsque des droits provisoires sont en vigueur, la Commission lance cette procédure au plus tard un mois avant l’expiration de ces droits. Le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. »

5

L’article 18, paragraphe 1, dudit règlement énonçait :

« Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus par le présent règlement ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. [...] »

Les antécédents des litiges

6

Les antécédents des litiges, tels qu’ils sont présentés dans les arrêts attaqués, peuvent être résumés comme suit aux fins du présent arrêt.

7

Severstal et NLMK sont des sociétés de droit russe actives sur le marché de la fabrication et de la distribution de produits sidérurgiques, et notamment, de produits plats laminés à froid en acier.

8

Le 14 mai 2015, à la suite d’une plainte déposée par Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, la Commission a publié un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2015, C 161, p. 9).

9

L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015. L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015 (ci-après la « période considérée »).

10

À la suite du dépôt, par Severstal et par NLMK, de leurs réponses au questionnaire antidumping ainsi que de visites de vérification sur place effectuées par la Commission dans des locaux de ces entreprises et dans ceux de négociants liés à ces dernières, la Commission a informé lesdites entreprises, par lettres du 30 octobre 2015, de son intention d’appliquer l’article 18 du règlement de base, au motif qu’elles n’avaient pas fourni, dans ces réponses, les informations nécessaires dans les délais prévus et qu’elles avaient entravé le bon déroulement de l’enquête en ne fournissant pas la documentation demandée au début de la visite de vérification.

11

Par lettres séparées du 13 novembre 2015, Severstal et NLMK se sont opposées à une application de cet article et ont exprimé leur volonté de continuer à coopérer.

12

Le 29 juillet 2016, la Commission a adopté le règlement litigieux, dont l’article 1er prévoyait, d’une part, qu’un droit antidumping définitif était institué sur les importations de produits plats laminés, en fer ou en aciers non alliés, ou autres aciers alliés, à l’exclusion de l’acier inoxydable, de toutes largeurs, laminés à froid, non plaqués ni revêtus, simplement laminés à froid relevant de certains codes NC (ci-après le « produit concerné »), originaires de la République populaire de Chine ainsi que de la Fédération de Russie, et, d’autre part, que le taux de ce droit...

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