Comitato «Venezia vuole vivere» (C-71/09 P), Hotel Cipriani Srl (C-73/09 P) and Società Italiana per il gas SpA (Italgas) (C-76/09 P) v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:771
CourtCourt of Justice (European Union)
Date16 December 2010
Docket NumberC-73/09,C-76/09,C-71/09
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62009CC0071

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 16 décembre 2010 (1)

Affaires jointes C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P

Comitato «Venezia vuole vivere»

contre

Commission européenne


Hotel Cipriani Srl

contre

Commission européenne


Società Italiana per il gas SpA (Italgas)

contre

Commission européenne

«Pourvoi – Article 87 CE – Régime d’aides multisectoriel – Allègements de charges sociales en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché commun et ordonnant la récupération des aides versées – Recevabilité – Litispendance – Qualité pour agir – Affectation individuelle – Organisation regroupant des associations professionnelles – Intérêt à agir – Article 87, paragraphe 1, CE – Notion d’aide d’État – Avantage – Mesure compensant des désavantages structurels – Affectation du commerce intracommunautaire et incidence sur la concurrence – Étendue du contrôle d’un régime d’aides multisectoriel – Obligations procédurales – Obligation de motivation – Compatibilité avec le marché commun – Article 87, paragraphe 3, sous c) – Article 87, paragraphe 3, sous d) – Règlement (CE) n° 659/1999 – Article 14 – Qualification de nouvelle aide ou d’aide existante – Article 15 – Principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime, d’égalité de traitement et de proportionnalité»






Table des matières


I – Le cadre juridique

II – Les faits et la procédure administrative

A – Les dispositions en matière d’allègements de charges sociales

B – La procédure devant la Commission

C – La décision attaquée

III – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

A – La procédure devant le Tribunal

B – L’arrêt attaqué

IV – La procédure devant la Cour

V – Le pourvoi incident de la Commission

A – La litispendance

1. Motivation de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

a) La nécessité d’examiner la recevabilité du recours du Comitato

b) La disparition de la litispendance en cas de désistement du recours antérieur

c) L’identité des moyens

d) Conclusion

B – L’affectation individuelle des requérants

1. Motivation de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

a) La jurisprudence de la Cour

b) Les objections soulevées par la Commission

i) La subordination de l’affectation individuelle à l’obligation de rembourser l’aide

ii) Le caractère suffisamment identifiable des bénéficiaires effectifs

iii) La disparition de l’intérêt à agir d’un bénéficiaire effectif

iv) Les conséquences indésirables de l’affectation individuelle

v) Les résultats contradictoires

c) Conclusion

C – La qualité pour agir du Comitato

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

D – L’intérêt à agir

E – Conclusion

VI – Les pourvois d’Italgas, de l’hôtel Cipriani et du Comitato

A – Le caractère compensatoire des allègements de charges sociales

1. Motivation de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

a) L’interprétation de la notion d’aide

b) L’erreur de motivation

c) Le critère de l’opérateur privé

d) Conclusion

B – L’examen de la condition de distorsion de la concurrence et d’affectation des échanges intracommunautaires

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

a) L’appréciation du régime d’allègement de charges sociales

i) Le critère d’appréciation et la charge de la preuve

– Le critère d’appréciation

– La charge de la preuve

– Conclusion intérimaire

ii) L’application du critère d’appréciation

– La preuve d’une distorsion de la concurrence et d’une affectation des échanges intracommunautaires

– La nécessité d’examiner chaque cas individuels

– La nécessité d’examiner la situation individuelle d’Italgas et de l’hôtel Cipriani

– La nécessité d’examiner certains secteurs économiques

– Le principe de non-discrimination

– La dénaturation des preuves

iii) Conclusion intérimaire

b) L’injonction de récupération des aides

i) Les erreurs de droit dans les motifs du Tribunal

– Les motifs du Tribunal

– Le caractère erroné en droit de ce point de vue

– Conclusion

ii) Substitution des motifs

– Le contenu de l’injonction de récupération

– La compatibilité d’une telle approche avec l’article 87 CE et le système de contrôle des aides d’État

iii) Conclusion intérimaire

c) Conclusion

C – Les services d’intérêt économique général

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

D – L’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

E – L’application de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

F – L’application de l’article 15 du règlement n° 659/1999

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

G – L’application de l’article 14 du règlement n° 659/1999

1. Motifs de l’arrêt attaqué

2. Principaux arguments des parties

3. Appréciation en droit

VII – Résumé

VIII – Conclusion

1. Les présents pourvois sont dirigés contre l’arrêt du Tribunal du 28 novembre 2008, Hôtel Cipriani e.a./Commission (T‑254/00, T-270/00 et T‑277/00) (2) (ci-après l’«arrêt attaqué»). Dans cet arrêt, le Tribunal a jugé recevables les recours en annulation contre la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (3) (ci‑après la «décision attaquée»), mais les a rejetés comme non fondés.

2. Toutes les parties au pourvoi demandent l’annulation de l’arrêt attaqué. Pour la Commission européenne, le Tribunal aurait dû rejeter d’emblée, pour irrecevabilité, les recours dans les affaires T-254/00, T-270/00 et T-277/00. Pour les autres parties, le Tribunal aurait dû faire droit à ces recours et annuler la décision attaquée.

I – Le cadre juridique (4)

3. L’article 87, paragraphes 1 et 3, CE dispose:

«1. Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

[…]

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun:

[…]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n’altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l’intérêt commun,

[…]»

4. L’article 88, paragraphe 2, CE dispose:

«Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu’une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d’État n’est pas compatible avec le marché commun aux termes de l’article 87, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l’État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu’elle détermine.

Si l’État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, par dérogation aux articles 226 et 227.»

5. Les articles 13, 14 et 15 du règlement (CE) nº 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (5), disposent:

«Article 13

Décisions de la Commission

1. L’examen d’une éventuelle aide illégale débouche sur l’adoption d’une décision au titre de l’article 4, paragraphes 2, 3 ou 4. Dans le cas d’une décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la procédure est clôturée par voie de décision au titre de l’article 7. Au cas où un État membre omet de se conformer à une injonction de fournir des informations, cette décision est prise sur la base des renseignements disponibles.

[…]

Article 14

Récupération de l’aide

1. En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci‑après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.

[…]

3. Sans préjudice d’une ordonnance de la Cour de justice des Communautés européennes prise en application de l’article 185 du traité, la récupération s’effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national de l’État membre concerné, pour autant que ces dernières permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission. À cette fin et en cas de procédure devant les tribunaux nationaux, les États membres concernés prennent toutes les mesures prévues par leurs systèmes juridiques respectifs, y compris les mesures provisoires, sans préjudice du droit communautaire.

Article 15

Délai de prescription

1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.

2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT