Förvaltnings AB Stenholmen v Riksskatteverket.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:411
Date10 July 2003
Celex Number62002CC0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-320/02
Conclusions
CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE STIX-HACKL
présentées le 10 juillet 2003(1)



Affaire C-320/02

Förvaltnings AB Stenholmen
contre
Riksskatteverket


[demande de décision préjudicielle formée par le Regeringsrätten (Suède)]

«Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Notion de bien d'occasion – Animal vivant – Formation de chevaux»






I – Introduction 1. La présente procédure de renvoi préjudiciel concerne l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ─ Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. Il faut en l’occurrence déterminer si des animaux vivants en général et des chevaux en particulier peuvent être considérés comme des biens d’occasion. II – Cadre juridique A – Droit communautaire 2. C’est l’article 26 bis de la sixième directive qui nous importe en l’espèce. Cette disposition, qui a été introduite par la directive 94/5/CE (2) , est intitulée «Régime particulier applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité». 3. L’article 26 bis, partie B, de la sixième directive institue un régime particulier pour les assujettis-revendeurs. D’après cette disposition, les livraisons de biens d’occasion notamment qui sont effectuées par des assujettis revendeurs sont soumises à un régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire. La différence qui doit être taxée correspond dans ce cadre à la différence entre le prix de revente et le prix d’achat. Les biens d’occasion achetés par l’assujetti-revendeur auprès de non-assujettis sont soumis à ce régime. 4. L’article 26 bis, partie A, de la sixième directive comporte une série de définitions légales. La notion de «biens d’occasion» figure à l’article 26 bis, partie A, sous d), libellé comme suit: «‘biens d’occasion’, les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que des objets d’art, de collection ou d’antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres». B ─ Droit national 5. Les dispositions particulières relatives aux biens d’occasion, aux objets d’art, de collection ou d’antiquité figurent au chapitre 9 a de la mervärdeskattelagen (1994:200) (ci-après la «loi suédoise sur la TVA»). Par biens d’occasion, on entend, aux termes de l’article 4 du chapitre 9 a, les biens qui ont déjà servi et qui sont susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, sous réserve de certaines exceptions non pertinentes en l’espèce. 6. Les règles du chapitre 9 a de la loi suédoise sur la TVA ont été rédigées conformément aux dispositions du droit communautaire en la matière. III – Éléments de fait, procédure au principal et question préjudicielle 7. Förvaltnings AB Stenholmen (ci-après «Stenholmen») envisage d’acheter de jeunes chevaux à des particuliers, de les dresser pour en faire des chevaux de selle et de les revendre ensuite. Afin de connaître précisément les conséquences fiscales de l’activité envisagée, la société a posé la question suivante au Skatterättsnämnden (Suède): «Un cheval ─ acheté à un particulier (autre que l’éleveur) en tant que jeune cheval non formé et revendu après avoir fait l’objet d’un dressage de cheval de selle ─ doit il être considéré comme un bien d’occasion au moment de la revente, ce qui permettrait d’appliquer le régime d’imposition de la marge bénéficiaire?» 8. Le Skatterättsnämnden a répondu par la négative à cette question par avis préalable du 12 novembre 2001 en se fondant sur les motifs suivants. 9. Le chapitre 9 a de la loi suédoise sur la TVA contient les dispositions relatives à ce que l’on qualifie de régime de l’imposition de la marge bénéficiaire qui s’applique à la vente, par un assujetti revendeur, de biens d’occasion notamment. Par biens d’occasion, on entend, conformément à l’article 4, les biens qui ont déjà servi et qui sont susceptibles de remploi, en l’état ou après réparation, autres que, pour simplifier, les immeubles, les objets d’art, de collection ou d’antiquité, les biens composés entièrement ou en grande partie d’or, d’argent ou de platine ainsi que les pierres précieuses naturelles ou synthétiques non serties. Les objets d’art, de collection et d’antiquité, auxquels le chapitre 9 a est également applicable, font l’objet de définitions propres aux articles 5 à 7 suivants. Par assujetti revendeur, on entend, aux termes de l’article 8, premier alinéa, l’assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, acquiert ou importe des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité en vue de les revendre. 10. Par biens, on entend, aux termes de l’article 6 du chapitre 1 de la loi suédoise sur la TVA, les objets matériels, y compris les immeubles et le gaz, ainsi que la chaleur, le froid et l’énergie électrique. En vertu de cette définition, les animaux vivants sont, d’après le Skatterättsnämnden, des biens aux fins de l’application de la TVA. La question posée en l’espèce est toutefois de savoir si les chevaux acquis pour être revendus, après une formation, constituent des biens d’occasion auxquels le régime de la marge bénéficiaire pourrait être applicable. Les biens, tel le matériel, qui sont destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité ne sont pas non plus visés, le but n’étant pas de les revendre. 11. La définition de la notion de bien d’occasion indique que le bien, outre le fait qu’il a déjà servi, doit être susceptible d’emploi en l’état ou après réparation. Il semble, selon cette définition, que le caractère de bien d’occasion de l’objet doive être apprécié lors de l’acquisition de celui ci par le revendeur. On peut également considérer que cela découle de la disposition qui définit la notion d’assujetti revendeur. Le bien doit ainsi être revendu dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de l’acquisition ou ─ vraisemblablement ─ s’il ne possède plus la fonction normale que l’on attend d’un tel bien, après avoir été rendu utilisable par une réparation. 12. Il semble en résulter que, avant la revente du bien, celui ci ne saurait se voir ajouter ou acquérir, lorsqu’il est en la possession du revendeur, des caractéristiques qui peuvent affecter sa valeur d’une autre manière que par la réparation. On peut considérer qu’il en est ainsi, indépendamment du point de savoir si ces caractéristiques lui ont été ajoutées par un processus biologique ou d’une autre manière. Les organismes vivants en croissance, qu’il s’agisse d’animaux ou de végétaux, subissent de telles modifications au cours de leur cycle de vie que l’on peut considérer qu’ils acquièrent continuellement, dans une mesure plus ou moins grande, de nouvelles caractéristiques qui peuvent affecter leur valeur. 13. Il convient de rappeler par ailleurs que, en dehors de la notion de biens d’occasion, il ne fait pas de doute que les biens qui sont visés au chapitre 9 a de la loi suédoise sur la TVA sont des objets inanimés qui, à l’exception de certains objets de collection, ont été «fabriqués». De même, dans le langage courant, la notion de biens d’occasion tend à être réservée à de tels objets et ne vise pas les organismes vivants. Le terme «réparation» indique lui aussi qu’il s’agit de quelque chose de fabriqué qui est remis en état de fonctionnement par une réparation. 14. Eu égard à ce qui précède et étant donné...

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