Salzgitter AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:534
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 September 2002
Docket NumberC-182/99
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible
Celex Number61999CC0182
EUR-Lex - 61999C0182 - FR 61999C0182

Conclusions de l'avocat général Stix-Hackl présentées le 26 septembre 2002. - Salzgitter AG contre Commission des Communautés européennes. - Pourvoi - Accords et pratiques concertées - Producteurs européens de poutrelles. - Affaire C-182/99 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10761


Conclusions de l'avocat général

I - Introduction

1. Le présent pourvoi a pour objet l'arrêt du Tribunal de première instance (des Communautés européennes (deuxième chambre élargie) du 11 mars 1999, Preussag/Commission (ci-après l'«arrêt attaqué»).

2. En ce qui concerne l'historique des rapports entre l'industrie sidérurgique et la Commission dans les années 70 jusqu'aux années 90, notamment en ce qui concerne les règlements relatifs à la crise manifeste et la décision n° 2448/88/CECA de la Commission, du 19 juillet 1988, instaurant un régime de surveillance pour certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique , nous renvoyons à l'arrêt attaqué. Le régime de surveillance, fondé sur la décision n° 2448/88, a expiré le 30 juin 1990 et a été remplacé par un régime d'information individuel et volontaire .

3. Le 16 février 1994, la Commission a adopté à l'encontre de dix-sept entreprises sidérurgiques et d'une association professionnelle la décision 94/215/CECA, relative à une procédure d'application de l'article 65 du traité CECA concernant des accords et des pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (ci-après la «décision»). Selon la Commission, les destinataires de la décision avaient violé les règles de concurrence de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en ce qu'elles avaient, en violation du droit de la concurrence, établi un système d'échange d'informations, ainsi que fixé les prix et réparti les marchés. La Commission a infligé une amende à l'encontre de quatorze de ces entreprises. Dans le cas de Preussag Stahl AG, ainsi qu'était antérieurement dénommée Salzgitter Stahl AG (ci-après la «requérante»), la Commission a imposé une amende de 9 500 000 écus.

4. Plusieurs entreprises concernées, dont la requérante, ainsi que l'association professionnelle, ont introduit un recours devant le Tribunal. Ce dernier a, en définitive, partiellement fait droit au recours de la requérante et ramené son amende à 8 600 000 euros.

5. Le 18 mai 1999, la requérante a déposé au greffe de la Cour de justice un pourvoi dirigé contre cet arrêt.

II - Conclusions et moyens

6. La requérante conclut, dans le cadre de son pourvoi, à ce qu'il plaise à la Cour:

1) annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il rejette le recours de Preussag Stahl AG contre la décision,

2) annuler les articles 1er, 2 et 4 de la décision en tant qu'ils ont été confirmés par l'arrêt attaqué,

3) condamner la Commission aux dépens de la procédure devant le Tribunal de première instance et à ceux du pourvoi,

à titre subsidiaire,

diminuer le montant de l'amende infligée à Preussag Stahl AG à l'article 4 de la décision, laquelle amende a été fixée à 8 600 000 euros au point 2 du dispositif de l'arrêt attaqué,

à titre encore plus subsidiaire,

renvoyer l'affaire devant le Tribunal de première instance.

La Commission conclut à ce qu'il plaise à la Cour:

1) rejeter le pourvoi et,

2) condamner la requérante aux dépens.

7. Au vu de son pourvoi, la requérante s'appuie sur les moyens suivants:

Premier moyen: «composition erronée de la chambre lors du jugement»

Deuxième moyen: «méconnaissance illicite d'une offre de preuve»

Troisième moyen: «constatation erronée en droit de l'adoption et du contenu de la décision»

Quatrième moyen: «violation par la Commission des droits de la défense de la requérante»

Cinquième moyen: «motivation insuffisante de la décision de la Commission (article 15 du traité CECA)»

Sixième moyen: «violation de l'article 65 du traité CECA en ce qui concerne la notion de concurrence normale»

Septième moyen: «violation de l'article 65 du traité CECA en ce qui concerne l'appréciation de l'échange d'informations»

Résumé des moyens et de leurs branches en fonction des principaux points de droit

8. Il ressort des considérations exposées à propos des différents moyens et de leurs branches que, si l'on résume son argumentation en fonction des principaux points de droit, la requérante estime que

le Tribunal a commis des irrégularités de procédure

- en rendant l'arrêt attaqué par la voie d'une chambre dont la composition était erronée (premier moyen) et

- en méconnaissant à tort une offre de preuve (deuxième moyen),

et que le Tribunal a violé le droit communautaire

- en admettant, juridiquement à tort, la légalité formelle de la décision, alors

que les droits de la défense ont été violés lors de la procédure devant la Commission (quatrième moyen) et

que la décision n'a pas été régulièrement adoptée (troisième moyen);

- en admettant, juridiquement à tort, la légalité matérielle de la décision, alors qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 65, paragraphe 1, du traité CECA, puisque:

la participation au système d'échange d'informations ne constituait pas une infraction autonome au droit de la concurrence (septième moyen) et que

le système d'échange d'informations et les fixations de prix ne pouvaient avoir d'incidence illicite sur le «jeu normal de la concurrence» (sixième moyen);

- en méconnaissant l'insuffisance de la motivation de l'amende (cinquième moyen).

9. L'analyse qui suit s'appuie sur ce résumé. Les moyens soulevés par la requérante et les éléments et arguments qui y figurent, tout comme l'argumentation de la Commission, sont rattachés à ces différents points.

10. Les moyens soulevés dans cette procédure correspondent en partie sur le fond à ceux formulés dans l'affaire Thyssen Stahl/Commission (C-194/99 P) ou à certaines de leurs branches. Nous présentons également ce jour nos conclusions dans l'affaire susmentionnée. Lorsque les argumentations coïncident sur le fond, nous renvoyons, dans les présentes, aux appréciations figurant dans nos conclusions présentées dans l'affaire C-194/99 P.

III - Appréciation

A - Les moyens par lesquels il est fait grief au Tribunal d'avoir commis des irrégularités de procédure

1. La composition erronée de la chambre (premier moyen)

Arguments des parties

11. La requérante invoque la violation de l'article 46 en combinaison avec l'article 31 du statut CECA de la Cour de justice, ainsi que de l'article 32, paragraphes 1 et 3, de l'article 33, paragraphes 3 et 5, et de l'article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance (ci-après le «règlement de procédure»).

12. L'arrêt attaqué porte les signatures de trois juges. Il ne porte ni celle du président, qui, en tout état de cause, est resté président de chambre jusqu'à la fin de la procédure orale, ni celle d'un autre juge, qui avait également pris part à la procédure orale. Comme le président et cet autre juge, qui ont tous deux pris part au délibéré, n'ont pas signé l'arrêt attaqué, il y aurait violation de l'article 82, paragraphe 2, du règlement de procédure et de l'article 31 du statut CECA de la Cour de justice.

13. L'article 32 du règlement de procédure, sur lequel le Tribunal a fondé sa thèse au point 69 de l'arrêt attaqué, ne justifie pas selon elle la procédure suivie, au motif que l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, qui régit l'absence ou l'empêchement de juges, ne viserait pas uniquement le concours apporté à la décision prise sur l'arrêt, mais exercerait ses effets dès la participation au délibéré.

14. De l'article 32, paragraphe 1, en combinaison avec l'article 33, paragraphes 3 et 5, du règlement de procédure, on pourrait donc tirer le principe suivant: «Qui n'est pas appelé à participer à la décision ne doit pas non plus prendre part au délibéré».

15. Il aurait donc fallu, selon elle, soit que les juges dont le mandat risquait d'expirer avant la fin de l'ensemble des délibérations se retirent avant même que ne commence le délibéré, conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, soit que le Tribunal fixe le calendrier de la discussion finale, y compris de la prise de décision sur l'arrêt attaqué, de manière à ce que tous les juges puissent y prendre part. Elle fait valoir que le Tribunal disposait de suffisamment de temps à cet effet, puisqu'il s'est écoulé une période de près de six mois entre l'audience et la date d'expiration, le 17 septembre 1998, du mandat de deux des juges participants et que les documents éventuellement indispensables aux délibérations, tels que les procès-verbaux des auditions de témoins, étaient disponibles dès juin 1998. La requérante souligne que la situation est à cet égard différente en l'espèce de celle dans laquelle le Tribunal avait rendu son arrêt Finsider/Commission . En adoptant cet arrêt, le Tribunal s'était à bon droit fondé sur l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure, puisque deux juges avaient quitté leurs fonctions avant le début des délibérations.

16. Elle estime que l'article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure est également dénué de pertinence au motif qu'il n'y avait pas «empêchement» d'un juge, puisque le calendrier des délibérations définitives a, sans motif impérieux, été fixé de telle façon qu'il était prévisible que différents juges seraient empêchés du fait de l'expiration de leur mandat. «Si l'on admettait qu'un tel cas constitue un empêchement», fait-elle valoir, «le président de chambre pourrait décider, en fixant le calendrier des délibérations, de la composition dans laquelle la chambre statue sur l'affaire». Un tel pouvoir aurait pour effet de violer le «principe selon lequel le juge ou son mode de désignation doit être établi dès avant le début d'une procédure».

17. La Commission renvoie à l'article 33, paragraphe 5, du règlement de procédure d'où il ressort que la...

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